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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 26 août 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 26 Août 2025
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMUM
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[J] [W]
Né(e) le 07 novembre 1997 à [Localité 3]
Résidence habituelle : [6]
Date de l’admission : 20 juin 2025 au centre Esquirol, transferé à l’EPSM le 1er juillet 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 26 juin 2025
Vu la requête en demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formée par [J] [W], reçue au greffe du juge le 22 août 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Flavie LEMOINE, avocat commis d’office
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public
En l’absence de [J] [W], en fugue de l’établissement,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [J] [W] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 20 juin 2025.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 26 juin 2025.
Le certificat médical mensuel du 19 aout 2025 fait état d’une évolution clinique favorable.
Il persiste une tension interne et une thymie fluctuante. Les idées délirantes et les hallucinations sont contenues par le traitement actuel.
M. [W] a fait une demande de mainlevée le 20 aout 2025.
M. [W] a fugué de l’établissement le 21 aout 2025 à 18 heures. Il n’est pas présent lors de l’audience.
Il ressort des pièces et des débats que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [W] sont toujours réunies.
Aussi, la requête en mainlevée de [J] [W] sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique
, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Rejette la requête de [J] [W] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont elle fait l’objet,
Dit que les soins psychiatriques dont [J] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [J] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 26 Août 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Août 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 26 Août 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 26 Août 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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