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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/665
N° RG 24/02060 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHFN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -SOMEBY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 juin 2023, la S.A.S SOMEBY a donné à bail à Mme [R] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 379,50 euros, outre 17,50 euros de provision pour charges.
Par acte de même date, M. [B] [G] s’est portée caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.S SOMEBY a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2024 au locataire.
Puis, la S.A.S SOMEBY lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024 pour un montant en principal de 2 854 euros.
Par la suite, la S.A.S SOMEBY a fait assigner Mme [R] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024 et 20 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A.S SOMEBY – représentée par son Conseil – actualise la dette locative et pour le reste, s’en réfère à son assignation aux termes de laquelle elle sollicite :
à titre principal : de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation à effet au 24 juin 2024 ;à titre subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat ;en tout état de cause :- d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique ;
— de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner solidairement Mme [R] [Y] et M. [B] [G] au paiement de la somme actualisée de 6519,96 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de condamner solidairement Mme [R] [Y] et M. [B] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qu’il aurait dû payer si elle était restée locataire, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de condamner solidairement Mme [R] [Y] et M. [B] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Régulièrement onvoqués par actes de commissaire de justice signifiés le 12 septembre 2024 à étude pour M. [B] [G] et le 20 septembre 2024 à domicile pour Mme [R] [Y], les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du code de procédure civile dispose : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 23 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, la S.A.S SOMEBY justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 24 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 27 juin 2023 contient une clause résolutoire prévoyant un délai plus favorable de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2024, pour la somme en principal de 2 854 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 24 juin 2024.
En conséquence, Mme [R] [Y], devenue occupante sans droit ni titre, sera expulsée du logement objet du présent litige.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En l’espèce, la S.A.S SOMEBY sollicite la condamnation solidaire de Mme [R] [Y] et sa caution M. [B] [G] au paiement de la somme de 6519,96 euros. Elle produit un décompte arrêté au 1er janvier 2025 faisant apparaître cette somme.
Elle produit l’acte de cautionnement aux termes duquel M. [G] s’est engagé à répondre des obligations contenues dans le bail, ce qui confirme son engagement pour les impayés de loyers, dans la limite de 9 ans.
Les défendeurs, absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement d’une somme de 6519,96 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4058,28 euros à compter de l’assignation du 20 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Mme [R] [Y] et M. [B] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.S SOMEBY, Mme [R] [Y] et M. [B] [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A.S SOMEBY ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2023entre la S.A.S SOMEBY et Mme [R] [Y] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.S SOMEBY pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [Y] et M. [B] [G] à verser à la S.A.S SOMEBY la somme de 6519,96 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2025 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 058,328 euros à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [Y] et M. [B] [G] à verser à la S.A.S SOMEBY une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [Y] et M. [B] [G] à verser à la S.A.S SOMEBY la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [Y] et M. [B] [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
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