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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 2 juil. 2025, n° 23/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02333 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZMB / JAF Cab 3
AFFAIRE : [V] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 202
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [C] [T] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[L] [V], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8],
et de
.[B] [U], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 14]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 02 Juin 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [L] [V] à payer à [B] [U] un montant de 160000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Concernant les enfants
S’agissant de [M],
Si [M] vit au domicile de [B] [U],
CONDAMNE [L] [V] à payer à [B] [U], à compter de la présente décision, une contribution de 600 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, indexée selon les modalités indiquées dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 Octobre 2023,
CONDAMNE les parties à payer la moitié des frais exceptionnels après accord sur l’engagement de la dépense,
CONDAMNE les parties à payer la moitié des frais d’escrime sur présentation des justificatifs,
A partir de septembre 2025, si [M] ne vit plus au domicile de la mère,
SUPPRIME la contribution de 600 euros par mois mise à la charge de [L] [V],
CONDAMNE [L] [V] à payer tous les frais d’études supérieures, de scolarité, de logement,
CONDAMNE les parties à payer la moitié des frais exceptionnels après accord sur l’engagement de la dépense,
CONDAMNE les parties à payer la moitié des frais d’escrime sur présentation des justificatifs,
Concernant [H],
CONDAMNE [L] [V] à payer à [H] une contribution de 600 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant,indexée selon les modalités indiquées dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 Octobre 2023,
CONDAMNE [L] [V] à partir de septembre 2025 de prendre en charge tous les frais d’études supérieures, de scolarité, de logement,
CONDAMNE les parties à payer la moitié des frais exceptionnels après accord sur l’engagement de la dépense,
Concernant [C],
CONDAMNE [L] [V] à prendre en charge tous les frais d’études et de logement pour [C] jusqu’à son autonomie,
CONDAMNE [L] [V] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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