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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 juil. 2025, n° 24/04610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
N° RG 24/04610 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RTW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION (SOCOMA)
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/01128
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOCIETE COMMERCIALE DE MANUTENTION (SOCOMAN),
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z], agent de sécurité de la société El Vez, mis à disposition de la société Socoman, filiale de la société Socoma, a été blessé le 28 mars 2024 sur son lieu de travail, accident dont la cause serait la chute d’un portail.
Par actes du 19 décembre 2024, M. [S] [Z] a fait assigner en référé la société Socoma et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins suivantes (instance RFG24.4610) :
désignation d’un expert médical pour évaluer son préjudice,allocation d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;communication sous astreinte d’une attestation d’assurance.
Selon assignation du 12 mars 2025, M. [S] [Z] a également fait citer en référé la société Socoman aux mêmes fins (instance RG 25.1128).
A l’audience du 2 juin 2025, M. [S] [Z] a réitéré ses demandes, faisant valoir en substance qu’il estime être fondé à solliciter la réparation de son préjudice auprès du tiers responsable de l’accident du travail sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et ce, même antérieurement à la saisine de la juridiction sociale sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
La société Socoma, par son conseil, a exposé qu’elle n’exerce aucune activité de manutention sur le port de [Localité 6] dont seule est chargée la société Socoman sa filiale et que
M. [S] [Z] n’est pas son salarié.
Elle a ainsi conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. [S] [Z] à son encontre et a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Socoman, par son conseil, a conclu au rejet de toutes les demandes de
M. [S] [Z] et à sa condamnation au paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant notamment valoir que :
— n’étant pas l’employeur de M. [S] [Z], elle n’est débitrice d’aucune obligation de sécurité à son égard,
— le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour statuer sur les conséquences de l’accident du travail,
— le salarié ne justifie pas d’un préjudice non réparable par la juridiction sociale,
— les circonstances de l’accident invoqué sont indéterminées.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par son conseil, a sollicité la réserve de ses droits.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des procédures RG 24.4610 et RG25.1128 en raison des liens qui les unissent.
S’il n’est pas discuté que la société Socoma n’est pas l’employeur du demandeur et n’exerce pas directement une activité de manutention sur l’emprise du port de [Localité 6], sa mise hors de cause à ce stade de la procédure apparaît néanmoins prématurée dès lors qu’il n’est pas possible, au stade du référé, de s’assurer qu’elle est étrangère à la question de la garde de l’équipement pouvant être la cause de l’accident et des conditions de sécurité du lieu de travail qui est susceptible d’être discutée devant le juge du fond.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [S] [Z] verse aux débats diverses pièces médicales tendant à confirmer la réalité de blessures en lien avec l’accident invoqué du 28 mars 2024.
Il justifie ainsi suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir en référé la désignation d’un expert médical quant à l’évaluation de ses blessures dans la perspective d’une éventuelle action en réparation au fond dès lors que la possibilité de mettre en cause la responsabilité d’un tiers non employeur en raison de l’accident invoqué, ne peut être définitivement exclue à ce stade de la procédure.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les conditions de la responsabilité de la société Socoman et de la société Socoma comme de leur éventuelle obligation à indemniser M. [S] [Z] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses pour l’accident du 28 mars 2024, dont les circonstances exactes ne sont établies par aucune des pièces produites, sont, sur les plans juridique et factuel, sérieusement discutées par les parties.
Ce constat conduit au rejet de la provision sollicitée en l’absence d’obligation à réparation incontestable pouvant être retenue au stade du référé à l’encontre des mises en cause.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il sera retenu que M. [S] [Z] à un intérêt légitime à obtenir de la société Socoman la communication d’une attestation d’assurance dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Il sera donc fait droit à cette demande de communication mais sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, non justifiée par les circonstances du litige.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [Z] supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 24.4610 et RG 25.1128 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [S] [Z]
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dr [L] [E] [Adresse 3] [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [S] [Z], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [S] [Z], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [S] [Z], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [S] [Z] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [S] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de
M. [S] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [S] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [S] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [S] [Z] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [S] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [S] [Z] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [S] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [S] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par M. [S] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
M. [S] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [S] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Socoman de fournir dans les trois mois de cette décision à
M. [S] [Z] une attestation d’assurance responsabilité civile pour la période de l’accident ;
RESERVONS les droits de la CPAM des Bouches du Rhône ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [S] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 15 juillet 2025
À Dr [L]
Grosse délivrée le le 15 juillet 2025
À Me Sabrina KHEMAICIA, Maître Gilles MARTHA, Maître Frédéric MARCOUYEUX
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