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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 22/04714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/04714 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LXPA
En date du : 13 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du treize novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Société LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Maître [G] [O], Profession : Notaire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-baptiste DURAND – 1015
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 mars 2011 instrumenté par Me [G] [E] [R], la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a consenti un prêt à la société BRISE LAMES PLAISANCE d’un montant de 200 000€. L’acte notarié mentionne que « le taux effectif global hors frais de réalisation des garanties réelles, le cas échéant, s’élève à 6,226579% ».
Par acte extra-judiciaire en date du 16 février 2016, la société BRISE LAMES PLAISANCE a assigné la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (ci-après BPM), devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de dommages et intérêts en raison d’une erreur alléguée dans le calcul du taux effectif global (TEG).
Par acte extra-judiciaire en date du 26 avril 2017, la BPM a assigné Me [G] [E] [R], notaire, devant le TGI de [Localité 4] aux fins de sursis à statuer à titre principal et de condamnation à la garantir des condamnations mises à sa charge à titre subsidiaire.
Par un jugement avant-dire-droit du 18 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer si le TEG indiqué sur le prêt est conforme aux exigences légales et recalculer le TEG.
Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a repris les conclusions de l’expert selon lesquelles « le TEG indiqué dans l’acte n’intègre pas le coût des garanties, contrairement aux dispositions légales » et est donc « erroné », a constaté que, de ce fait, la BPM avait droit au seul taux légal depuis son origine, et condamné la BPM à verser à la société BRISE LAMES PLAISANCE la somme de 60 590,53€ au titre des intérêts trop perçus outre intérêts au taux légal.
Par un jugement avant-dire-droit n° RG 17/2363 du 19 décembre 2019, le TGI de Toulon a sursis à statuer sur la demande jusqu’à l’acquisition du caractère définitif d’une décision dans le litige relatif à la clause du TEG devant le tribunal de commerce, et ordonné la radiation de l’affaire des instances au rôle.
Par un arrêt définitif du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’analyse du tribunal de commerce de Toulon, mais a considéré qu’en raison de la gravité modérée du manquement commis par le prêteur, il convenait de fixer la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 5 000€ s’imputant sur les échéances de prêt exigibles à compter de la signification de la décision.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2022, la BPM a sollicité la révocation du sursis à statuer et la condamnation de Me [G] [E] [R], notaire, à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été remise au rôle sous le n° RG 22-4714.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au tribunal de :
Donner acte à la Banque Populaire Méditerranée de ce qu’elle vient aux droits de la [Adresse 3] ;
Ordonner la révocation du sursis à statuer et la poursuite de l’instance ;
Condamner Maître [G] [Y] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Débouter Maître [G] [Y] de toutes ses demandes ;
Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Jean-Baptiste Durand, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Me [G] [E] [R] demande au tribunal de :
Déclarer mal fondées les demandes de la société BPM en l’absence de tout manquement du notaire, de tout lien de causalité et de tout préjudice ;
Débouter la société BPM de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Me [G] [E] [R], notaire ;
Prononcer la mise hors de cause de Me [G] [E] [R], notaire ;
Condamner la société BPM à payer à Me [G] [E] [R], notaire, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CABINET GARRY& ASSOCIES, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 11 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la révocation du sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, par un jugement avant-dire-droit n° RG 17/2363 du 19 décembre 2019, le TGI de [Localité 4] a sursis à statuer sur la demande jusqu’à l’acquisition du caractère définitif d’une décision dans le litige relatif à la clause du TEG devant le tribunal de commerce. Par un arrêt définitif du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté le caractère erroné du TEG et fixé la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 5 000€ s’imputant sur les échéances de prêt exigibles à compter de la signification de la décision.
Il y a donc lieu de révoquer le sursis ordonné le 19 décembre 2019 et de poursuivre l’instance.
2. Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1382 du code civil, applicable au litige : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
D’autre part, aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable au litige : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Si la responsabilité du notaire est, en principe, extra contractuelle, la responsabilité du notaire peut également être engagée sur le fondement contractuel pour manquement à l’exécution d’un mandat.
Dans son arrêt définitif du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que "en considération de la gravité modérée du manquement commis par le prêteur, lequel avait demandé au notaire de recalculer le TEG en prenant en compte les frais de réalisation des garanties, et du préjudice de perte d’une chance de souscrire un crédit dans des conditions plus avantageuses, découlant de l’écart entre le TEG mentionné (6,226%) et le TEG réel (6,60%), il convient de fixer la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 5 000€ s’imputant sur les échéances de prêt exigibles à compter de la signification de la présente décision".
La BPM soutient que la responsabilité contractuelle de Me [G] [E] [R] est engagée pour manquement au mandat reçu de la banque de compléter l’acte en ce qui concerne le taux effectif global. A titre subsidiaire, elle affirme que la responsabilité du notaire est engagée sur le fondement extra-contractuel pour manquement à son obligation de diligence, d’information et de conseil.
Or, d’une part lorsque les frais de notaire et d’inscription hypothécaire sont déterminables à la date d’émission de l’offre de crédit, ceux-ci doivent être compris dans le calcul du TEG, en application des dispositions de l’article L. 314-1 du code de la consommation.
D’autre part, dans son courrier en date du 3 mars 2011 par lequel la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a sollicité Me [E] [R], notaire, aux fins d’établissement de l’acte de prêt de la société BRISE LAMES PLAISANCE, la banque a précisé (souligné par nos soins) :
« Il vous appartiendra de compléter l’acte en ce qui concerne :
la date de péremption des hypothèques et privilèges ;le montant évalué des accessoires (20%) du prêt ;le Taux Effectif Global : ce taux devra être recalculé en tenant compte du montant des frais et émoluments de réalisations des garanties ;les formalités relatives à l’opposition à toute compagnie d’assurances"
Me [E] [R] affirme qu’elle ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour calculer le TEG actualisé et que l’obligation d’ordre public relative au calcul du TEG pèse sur le professionnel du crédit qui, seul, peut être sanctionné en cas d’erreur.
Toutefois, elle ne conteste pas qu’elle disposait du coût des garanties, que la banque ne connaissait pas, et qu’elle n’a pas informé la banque de son incapacité alléguée à s’acquitter de la demande d’actualisation du TEG.
Il s’ensuit que Me [E] [R] a engagé sa responsabilité contractuelle en s’abstenant de recalculer le TEG en tenant compte du montant des frais et émoluments de réalisation des garanties, comme demandé par la banque, et ainsi rédigé l’acte de prêt sans respecter la réglementation d’ordre public relative au calcul du TEG, manquant ainsi à son devoir de conseil et, de ce fait, engageant également sa responsabilité délictuelle.
3. Sur les dommages et intérêts
Dans son arrêt définitif du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déchu la BPM de son droit à intérêts à hauteur de 5 000€. Il y a donc lieu de condamner Me [E] [R], notaire, qui est directement responsable de cette déchéance, à payer cette somme à la BPM à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Il y a lieu de condamner Me [E] [R], qui perd le procès, aux dépens, distraits au profit de Me Jean-Baptiste DURAND, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer une somme de 2 000€ à la BPM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il y a lieu de faire application des anciennes dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation du sursis à statuer et la poursuite de l’instance ;
DIT que Me [G] [E] [R], notaire, est responsable de la mention d’un Taux Effectif Global erroné dans l’acte de prêt authentique du 25 mars 2011 ;
CONDAMNE Me [G] [E] [R], notaire, à payer une somme de 5000€ à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Me [G] [E] [R], notaire, à payer une somme de 2000€ à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [G] [E] [R], notaire, aux dépens distraits au profit de Me Jean-Baptiste DURAND ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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