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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01799 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVSO
AFFAIRE : [O], [I] C/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [D], [K] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de délégataire de la compagnie de droit danois [G] [T],
représentée par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ; Vu les renvois aux audiences du 15 janvier 2026 et 5 mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-pésidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2020, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux, Madame [W] [O], épouse [I] a été victime d’une collision frontale impliquant un véhicule immatriculé au Danemark, conduit par Monsieur [S] [A] et assuré par la compagnie de droit danois [G] [T].
Madame [W] [I] a été évacuée au CHU de [Localité 3], où elle a été admise en déchocage, puis hospitalisée en service de chirurgie thoracique jusqu’au 13 juillet 2020. Par la suite elle a subi plusieurs opérations en lien avec une fracture grave subie à la main droite.
La compagnie Pacifica, assureur des époux [I], a versé amiablement à Madame [W] [I] une indemnité provisionnelle d’un montant total de 5 000 €.
Par une première ordonnance rendue le 9 février 2022, au contradictoire de la compagnie Pacifica et de la CPAM de l’Isère, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale de Madame [W] [I] confiée au docteur [P] [N] et a condamné la compagnie Pacifica à lui verser une provision complémentaire de 5 000 €, outre 1 000 € à titre de provision ad litem.
Le docteur [N] a établi un rapport le 16 janvier 2023, aux termes duquel il indique que la victime n’est pas consolidée.
Madame [W] [I] a de nouveau fait assigner la compagnie Pacifica et la CPAM de l’Isère pour obtenir une nouvelle expertise après consolidation, ainsi qu’une nouvelle provision à valoir sur ses préjudices.
Le Bureau Central Français est intervenu volontairement à la procédure en qualité de délégataire de la compagnie de droit danois [G] [T], en indiquant avoir versé à Madame [W] [I] une provision complémentaire de 40 000 € après avoir remboursé à Pacifica la provision de 10 000 € déjà versée.
Par une seconde ordonnance rendue le 6 juin 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ainsi :
— constaté l’intervention volontaire du Bureau Central Français en qualité de délégataire de la compagnie [G] [T],
— ordonné une nouvelle expertise médicale de la victime confiée au docteur [N], aux frais avancés de Madame [W] [I],
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par Madame [W] [I] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Pacifica,
— constaté le désistement de Madame [W] [I] au titre de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Madame [W] [I].
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 mai 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
— les lésions imputables à l’accident sont :
• un traumatisme thoracique avec fracture de la 4ème, 6ème et 7ème côtes sans volet costal et une fracture bifocale du manubrium strenal,
• une fracture du plateau supérieur de la troisième lombaire sur une spondylodiscarthrose L3-L4-L5,
• une fracture articulaire de la base du premier métacarpien droit (fracture de [Z]) qui a évolué vers la rhizarthrose et indiqué la mise en place d’une prothèse trapézo-métacarpienne.
— pertes de gains professionnels actuels : sans objet Madame [W] [I] étant infirmière retraitée. La victime précise qu’elle aurait aimé pouvoir poursuivre une activité dans l’EPHAD où elle travaillait à [Localité 4].
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
• total du 11 au 13 juillet 2020 puis le 22 juillet 2020, le 4 octobre 2021 et le 5 janvier 2023,
• à 50 % du 14 au 21 juillet 2020, et du 23 juillet au 11 septembre 2020,
• à 40 % du 6 janvier 2023 au 5 février 2023,
• à 25 % du 12 septembre 2020 au 31 mars 2021, du 5 octobre au 5 novembre 2021 et du 6 février au 5 mars 2023,
• à 10 % du 1er avril au 3 octobre 2021 et du 6 novembre 2021 au 8 août 2023,
— consolidation le 8 août 2023,
— souffrances endurées : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 10 %
— assistance par tierce personne :
• 2 heures par jour du 14 au 21 juillet 2020, et du 23 juillet au 11 septembre 2020,
• 1 heure et demi par jour du 6 janvier 2023 au 5 février 2023,
• 1 heure par jour du 12 septembre 2020 au 31 mars 2021 et du 5 octobre au 5 novembre 2021,
• 3 heures par semaine du 1er avril au 3 octobre 2021 et du 6 novembre 2021 au 8 août 2023,
• 2 heures par semaine à titre viager.
— dépenses de santé futures : possibles dans l’hypothèse d’un descellement de la prothèse trapézo-métacarpienne,
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : Madame [W] [I] a repris la conduite automobile avec une voiture à boîte automatique (la précédente étant épave), sans obstacle médical à la reprise de la conduite d’une voiture à boîte mécanique
— perte de gains professionnels futurs : Madame [W] [I] indique avoir envisagé de reprendre une activité professionnelle mais a dû y renoncer en raison des douleurs de son pouce droit,
— incidence professionnelle : l’état actuel de Madame [W] [I] ne lui permet pas de reprendre son métier d’infirmière en service de soins lourds et/ou en EPHAD,
— préjudice esthétique : à titre temporaire en raison du port d’un gantelet plâtré puis d’une attelle, à titre définitif en raison de la cicatrice du pouce droit, évalué à 1,5/7.
— préjudice sexuel : Madame [W] [I] dit être gênée pour la réalisation de l’acte et décrit une perte de la libido,
— préjudice d’agrément : arrêt de la pratique de la salle de sport régulière depuis 2012, reprise partielle de la randonnée en raquette et à pied, sans sac à dos, avec des bâtons sans dragonnes, reprise partielle de la pratique de la moto, entretien du jardin et du potager « à indemniser sur factures ».
Le 1er octobre 2025, une proposition définitive d’indemnisation a été adressée à Madame [W] [I] pour un montant de 93 777,13 € (provisions non déduites).
Par actes délivrés les 20 et 23 octobre 2025, Madame [W] [I] et Monsieur [X] [I] ont fait assigner le Bureau Central Français et la CPAM de l’Isère (RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :
— condamner le Bureau Central Français à payer à Madame [W] [I] une provision de 274 335,71 €, subsidiairement du montant du solde de l’offre d’indemnisation définitive soit 43 777,13 €, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
— condamner le Bureau Central Français à payer à Monsieur [X] [I] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice en qualité de victime par ricochet,
— condamner le Bureau Central Français à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [X] [I] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Bureau Central Français aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé antérieurs, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, le Bureau Central Français, ès qualités de délégataire de la compagnie de droit danois [G] [T], demande au juge des référés de :
— limiter l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [W] [I] à la somme correspondant au montant de l’offre définitive adressée par la compagnie [G] [T] à hauteur de la somme de 43 777,13 € après déduction des provisions versées,
— limiter l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [X] [I] à 2 000 € au titre du préjudice d’affection,
— juger que pour le surplus l’indemnité sollicitée est sérieusement contestable,
— en conséquence, débouter Monsieur. et Madame [I] du surplus de leurs demandes,
— subsidiairement, limiter l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [X] [I] à 1 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— les condamner solidairement à verser au Bureau Central Français ès qualité de délégataire de la compagnie [G] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Toutefois, la CPAM du Rhône a écrit au tribunal en indiquant que le montant définitif de ses débours pour Madame [W] [I] s’élève à 9 343,89 €.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [W] [I] n’est pas contesté par la [G] [T], représentée par le Bureau Central Français, celui-ci contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par la victime et par Monsieur [X] [I].
1. Sur la provision demandée par Madame [W] [I]
Madame [W] [I] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
En l’espèce, s’il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par Madame [W] [I] dans leur intégralité de sorte qu’elle est fondée à solliciter une provision complémentaire, il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert que :
— Le taux horaire réclamé de 31,50 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire est très supérieur à celui habituellement alloué. Le taux offert de 22 € de l’heure apparaît sur ce point satisfaisant.
— L’expert n’a pas retenu de frais de véhicule ou de logement adaptés. Les indemnités réclamées à ce titre sont donc sérieusement contestables.
— Les pertes de gains professionnels futurs sont contestables dans la mesure où Madame [W] [I] avait, au jour de l’accident, pris sa retraite depuis trois mois, et qu’il n’est pas établi de manière non sérieusement contestable qu’elle aurait effectivement repris une activité professionnelle en l’absence de l’accident.
— L’incidence professionnelle est également sérieusement contestable pour le même motif.
— L’indemnité réclamée de 33 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu.
— Pour les autres postes de préjudices les montants réclamés sont contestés par le Bureau Central Français qui formule des offres pour le compte de la compagnie [G] [T] dont les montants sont acceptables au regard de la jurisprudence habituelle des juridictions et seront retenus, le juge des référés ne pouvant lier le juge du fond sur l’évaluation de ces préjudices.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
En considération de ces éléments, des conclusions de l’expert judiciaire, des justificatifs produits, de la jurisprudence habituelle en la matière, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (66 ans), et des provisions déjà versées, le montant non sérieusement contestable de la provision pouvant être allouée à Madame [W] [I] à valoir sur les préjudices imputables à l’accident du 11 juillet 2020 peut être fixé à la somme globale de 43 777,13 € correspondant à la somme offerte par la [G] [T], représentée par le Bureau Central Français.
En conséquence, le Bureau Central Français, ès qualités de délégataire de la compagnie de droit danois [G] [T], sera condamné à lui payer cette somme à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur la provision demandée par Monsieur [X] [I] en qualité de victime par ricochet
Il convient de rappeler que Monsieur [X] [I], qui a également été blessé dans l’accident, a engagé une procédure distincte en réparation de ses préjudices, laquelle est en cours devant le juge du fond.
Néanmoins, il sollicite l’allocation d’une provision au titre du préjudice d’affection (10 000 €) et des troubles dans les conditions de l’existence (10 000 €) qu’il prétend avoir subis du fait des blessures de son épouse.
Le Bureau Central Français ne conteste pas le principe du préjudice d’affection subi par Monsieur [X] [I] et offre à ce titre une provision de 2 000 €, et conteste les troubles dans les conditions d’existence qu’il aurait subi en l’absence de toute pièce en justifiant.
Compte tenu des éléments produits, les troubles dans les conditions de l’existence sont sérieusement contestables, aucun élément ne permettant de corroborer de manière sérieuse l’existence d’un tel préjudice et la provision offerte de 2 000 € pour le préjudice d’affection est satisfaisante, une indemnité supérieure apparaissant sérieusement contestables au regard de la réalité des préjudices subis.
3. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Bureau Central Français, qui succombe à titre principal, supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il ne peut en l’état être fait droit à la demande tendant à mettre à sa charge l’ensemble des dépens antérieurs ni des frais d’expertise.
Toutefois, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [W] [I] et de Monsieur [X] [I]. En effet, la victime et son époux ont entendu saisir le juge des référés alors qu’ils disposaient de tous les éléments leur permettant de saisir directement le juge du fond, étant rappelé que le juge de la mise en état dispose également du pouvoir d’allouer une provision, de sorte qu’aucune urgence ne justifiait la saisine du juge des référés. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Il n’y a pas non plus lieu d’allouer au Bureau Central Français une indemnité à ce titre.
Enfin, la CPAM de l’Isère étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE le Bureau Central Français, ès qualités de délégataire de la compagnie de droit danois [G] [T], à verser à Madame [W] [O], épouse [I], la somme provisionnelle complémentaire de 43 777,13 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 11 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le Bureau Central Français, ès qualités de délégataire de la compagnie de droit danois [G] [T], à verser à Monsieur [X] [I] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DEBOUTE Madme [W] [O], épouse [I] et Monsieur [X] [I] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Bureau Central Français de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Bureau Central Français, ès qualités de délégataire de la compagnie de droit danois [G] [T], aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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