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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 19 août 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 19 Août 2025
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMRC
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[J] [K]
Né(e) le 1er décembre 2003 au SOUDAN
Résidence habituelle : 57 Cour Caffarelli
14000 CAEN
Date de l’admission : 11 avril 2024
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 12 août 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 18 août 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cindy BOUDEVIN, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
— la personne chargée de sa protection,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public
En l’absence de [J] [K], qui n’a pas pu être entendu par le juge, est en fugue
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le 12 août 2025, [J] [K] a été réadmis en hospitalisation sous contrainte son programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique. Sont relevées des mises en danger à son domicile, lequel est dans un état d’incurie et une alimentation très restreinte.
Dans son avis motivé du 18 août 2025 le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient a quitté l’hôpital sans avis la veille er dans la journée (fugue). Depuis son arrivée en hospitalisation il est dans l’opposition (refuse régulièrement les repas, refuse les soins d’hygiène, garde les mêmes vêtements sales depuis son entrée). ll ne pense pas être malade et demande à arrêter son traitement. ll présente un contact étrange, des sourires immotivés. L’objectif de l’hospitalisation était justement une évaluation clinique et thérapeutique, devant une situation très précaire au domicile, avec une incurie majeure, mais l’équipe soignante n’a pas pu atteindre l’objectif du fait du départ prématuré du patient.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [K] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [J] [K] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [J] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [J] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 19 Août 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Août 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 19 Août 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 19 Août 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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