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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 25 nov. 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01900 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOSD
Prononcé le 25 Novembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 septembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 25 Novembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[G] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[B] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 30 août 2018, la SA SEMI a donné à bail à Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 697,20 € outre 30 € de loyer annexe et 88,45 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2024 pour un montant de 1 519,30 €.
La SA SEMI a ensuite fait assigner Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 08 avril 2025.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a :
— constaté la résiliation du bail par effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 août 2024,
— ordonné la réouverture des débats pour production par les parties :
* de la décision de recevabilité au surendettement de Madame [B] [V],
* de décomptes locatifs postérieurs à la décision de recevabilité afin d’apprécier si la condition tenant à la reprise du payement du loyer courant était remplie.
*
A l’audience du 23 septembre 2025, la SA SEMI – représentée par Maître Emmanuel TANDONNET – par conclusions écrites auxquelles elle se rapporte, sollicite du Juge des contentieux de la protection :
— au visa des articles 1231 et suivants et 1728 et suivants du Code civil, de la loi du 06 juillet 1989, de l’article 696 du Code de procédure civile et des articles L 411-1 et L 411-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il :
* ordonne que Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] devront libérer les lieux à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux suite à la signification du jugement à intervenir et que, faute de ce faire, ils pourront, ainsi que tout occupant de leur chef, en être expulsés, s’il échet avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
* condamne solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] au payement de la somme de 1 393,63 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dues au 08 septembre 2025 suivant décompte du 12 septembre 2025, avec intérêts de droit du commandement de payer du 11 juin 2024 sur la somme de 1 519,30 € et du jugement pour le surplus,
* condamne solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] à compter du 12 août 2024 au payement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges afférents, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— au visa des dispositions de l’article 24 VI et VII de la loi du 06 juillet 1989, qu’il :
* accorde à Madame [B] [V] et à Monsieur [G] [P] les délais et modalités de payement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées,
* leur accorde des délais de payement sur 6 mois compte tenu des versements intervenus et suspende les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
* dise que Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] pourront s’acquitter de leur dette locative et 6 mensualités de 289,95 € chacune en sus du payement du loyer courant le 8 de chaque mois,
* dise que, si les locataires se libèrent dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
* dise qu’à défaut de payement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite ou le premier impayé, la suspension de la clause résolutoire prendra fin,
* ordonne que, dans ce cas, faute pour Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux suite à la signification du jugement à intervenir, ils pourront, ainsi que tout occupant de leur chef, en être expulsés, s’il échet avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
* fixe, dans le cas où la suspension de la clause résolutoire prendrait fin pour impayé du loyer ou non-respect des délais de payement, une indemnité d’occupation égale au loyer et charges afférents, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
* condamne solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] au payement de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
* condamne solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] au payement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dans lesquels seront notamment compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2024, de sa signification le même jour à la CCAPEX et de la signification de l’assignation à la Préfecture le 07 octobre 2024.
La SA SEMI précise qu’un plan de surendettement a été adopté et qu’elle produit un décompte actualisé postérieur à la décision de recevabilité, conformément aux demandes du Juge des contentieux de la protection dans la décision de réouverture des débats.
Elle ajoute que le payement du loyer courant a été repris.
*
En défense, Madame [B] [V], non comparante à l’audience de réouverture des débats, avait comparu au premier appel du dossier le 17 décembre 2024, indiquant avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Monsieur [G] [P], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 04 octobre 2024, avisé de la date de renvoi par lettre simple revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » et de la date de réouverture des débats par notification du jugement, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 03 décembre 2024 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Par jugement en date du 10 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 12 août 2024.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En l’espèce, la SA SEMI produit un décompte démontrant que Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 393,63 € à la date du 12 septembre 2025.
Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P], non comparants à l’audience de réouverture des débats, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc solidairement (article 6 – SOLIDARITE) condamnés à verser à la SA SEMI cette somme de 1 393,63 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (11 juin 2024) conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de payement et la suspension de la clause résolutoire
(i) Sur les effets de la recevabilité de Madame [B] [V] à la procédure de traitement du surendettement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de payement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le payement du loyer et des charges.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que « Par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
[…]
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers ».
En l’espèce, le 24 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [B] [V] puis a imposé un rééchelonnement des dettes par décision en date du 29 avril 2025 (pièce 9 demandeur). Il est acquis aux débats que ces mesures imposées, qui n’ont pas été contestées, sont, comme prévu, entrées en application le 25 juin 2025 et sont toujours en cours.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [B] [V] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à
289,95 €, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [B] [V] de respecter les modalités de payement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, Madame [B] [V] sera tenue au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges non indexée jusqu’à libération effective des lieux.
(ii) Sur l’absence de dossier de surendettement pour Monsieur [G] [P]
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, d’une part, Monsieur [G] [P] ne justifie pas avoir déposé de dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Or, la suspension des voies d’exécution attachée à la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [B] [V] s’analyse comme une exception personnelle dont le codébiteur solidaire ne peut pas se prévaloir en application de l’article 1315 du Code civil.
D’autre part, force est de constater que Monsieur [G] [P], non comparant, n’a sollicité aucune suspension de la clause résolutoire.
Cependant, il résulte des dernières conclusions de la SA SEMI déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte que le bailleur sollicite la suspension de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de payement aussi bien pour Madame [B] [V] que pour Monsieur [G] [P]. Ce dernier bénéficiera donc de la suspension de la clause résolutoire dans les mêmes conditions que sa colocataire bénéficiaire d’un dossier de surendettement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l’article 1231-6 alinéa 3 du même code, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SA SEMI ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le payement des loyers qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de Madame [B] [V] et de Monsieur [G] [P].
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 04 octobre 2024 et de sa notification à la Préfecture le 07 octobre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMI, Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que par jugement en date du 10 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail par effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] à verser à la SA SEMI la somme de 1 393,63 € (mille trois cent quatre-vingt-treize euros et soixante-trois centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 12 septembre 2025, incluant un dernier appel de 889,72 € pour le mois de septembre 2025 et un dernier virement de 545 € enregistré le 08 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
AUTORISE Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 289,95 € (deux cent quatre vingt-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) chacune jusqu’au mois de mars 2026 inclus ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEMI puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] soient condamnés à verser à la SA SEMI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail mais non indexée, soit 889,72 € (huit cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-douze centimes), jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTE la SA SEMI de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juin 2024, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 04 octobre 2024 et de sa notification à la Préfecture le 07 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [V] et Monsieur [G] [P] à verser à la SA SEMI une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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