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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01598 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TR3O / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation et sur les mesures provisoires
Ordonnance de Clôture en date du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [I], [L] [Z] épouse [X] [Y]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
Monsieur [A], [G] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] ETAT [Localité 9] (VENEZUELA)
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUEDE)
représenté par Maître Dounia ESSAFI de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 25 mars 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [I], [L] [H] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (Val-de-Marne)
Et de
Monsieur [A], [G] [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (VENEZUELA),
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8];
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
AUTORISE Madame [H] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date de la demande en divorce, soit au 31 mars 2025;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [K] et [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs [J] et [K] au domicile de la mère;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [X] [Y] peut accueillir ses deux enfants mineurs sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [A] [X] [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros (ou de 50 euros par enfant), à compter du prononcé de la présente décision;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [I] [H];
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire;
DIT que cette pension est payable d’avance entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles) et les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des deux parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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