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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 23 janvier 2026
à Mme [U] [G]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 janvier 2026
à M. [S] [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03940 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ULE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] née le 16 Juillet 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [U] [W] demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 15 Novembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé établi le 11 décembre 2019, Madame [U] [G] a consenti à Monsieur [S] [I] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à 400 euros outre 20 euros au titre des provisions sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [S] [I], le 29 janvier 2025, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2155,61 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 30 janvier 2025 ;
Après un constat d’échec de conciliation, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé au préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 11 juillet 2025, Madame [U] [G] a fait assigner en référé Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 29 mars 2025;l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués avec si besoin est, le concours d’un serrurier et de la force publique ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4503,05 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2025;sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au dernier loyer échu charges comprises, soit 461,24 euros, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux , la remise des clés et état des lieux;sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 29 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 ;
A l’audience, Madame [U] [G] a été représentée par époux Monsieur [W] [U] muni d’un pouvoir et qui a réitéré les termes de son assignation, en actualisant sa créance à la somme de 5831,01 euros au 5 novembre 2025 et en soulignant qu’il n’y avait eu aucun paiement depuis un an ;
Monsieur [S] [I] a comparu en personne en indiquant qu’il allait reprendre le paiement du loyer, qu’il percevait 750 euros d’ARE, qu’il vivait seul;
Il a ajouté que l’appartement était insalubre qu’il n’avait pas d’eau chaude depuis 8 mois ;
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 11 juillet 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 16 octobre 2025;
Il est en outre rappelé que le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône n’est pas imposée à peine d’irrecevabilité aux bailleurs personnes physiques ;
En conséquence, Madame [U] [G] est recevable en ses demandes ;
II – Sur le fond :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et par exploit du 29 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2155,61 euros en principal, à titre de l’arriéré locatif ;
Ce commandement satisfait aux exigences de la loi du 6 juillet 1989 ;
Monsieur [S] [I] n’établit pas que les sommes dues ont été réglées dans les deux mois.
La clause résolutoire est donc acquise au 29 mars 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter 29 mars 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [S] [I] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux ;
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 461,24 euros au total ;
Madame [U] [G] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail à usage d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi que trois décomptes dont un décompte actualisé arrêté au 5 novembre 2025 à la somme de 5831,01 euros;
Monsieur [S] [I] ne justifie pas avoir payé d’autres sommes que celles portées au crédit du compte du locataire, ni de l’extinction de son obligation et s’il fait état d’un logement insalubre et indique ne pas avoir d’eau chaude depuis 8 mois, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce produite aux débats;
La lecture du dernier décompte actualisé produit mentionne 25 euros de provisions sur charges à compter du premier janvier 2025 alors que le décompte à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 1er juillet 2025 la provision sur charges est de 20 euros ;
Cette somme de 20 euros sera retenue le bailleur ne justifiant pas de l’augmentation de la provision à 25€ ; il y a donc lieu de déduire du montant de la provision sollcitée la somme de 55 euros (5€x11) ;
Il s’ensuit que la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5776,01 euros, Monsieur [S] [I] sera condamné à payer à titre provisionnel à Madame [U] [G] la somme de 5776,01 euros à valoir les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 novembre 2025 échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et ce n’est pas contesté que le condition légale de reprise du paiement du loyer au jour de l’audience n’est pas remplie de sorte que le juge des référés ne peut ni accorder de délais de paiement, ni suspendre les effets de la clause résolutoire ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [I] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [S] [I] à payer à Madame [U] [G] la somme de 100 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ;
Enfin, il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 in fine du Code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 mars 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 29 mars 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXONS au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme de 461,24 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [S] [I] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés à la requérante ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer à Madame [U] [G], la somme provisionnelle de 5776,01 euros à valoir les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 novembre 2025 échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer à titre provisionnel à Madame [U] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 461,24 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés;
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer à Madame [U] [G] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025 déjà signifié ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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