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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANPOWER FRANCE c/ S.A.S. ACHEEL FRANCE en qualité d'assureur de Monsieur [ I ] [ B ] |
Texte intégral
— N° RG 25/00829 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDM2
Date : 14 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00829 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDM2
N° de minute : 26/00021
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Edouard GAVAUDAN
Me Catherine ROBIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Vincent LOUBOUTIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. ACHEEL FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la S.A.S MANPOWER FRANCE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S ACHEEL FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 12 février 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et que des infiltrations proviendraient de l’installation des sanitaires de la salle de bain.
— N° RG 25/00829 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDM2
La S.A.S ACHEEL FRANCE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA ACHEEL en sa qualité d’assureur de M. [P], de ce que qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertises sollicitées par la société MANPOWER FRANCE lui soient rendues communes et opposables.
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur cette demande tenant à :
• L’existence incertaine de désordres et l’origine inconnue de ceux-ci,
• Les désordres ont pris leur origine antérieurement à la souscription du contrat qui a eu lieu le 28/01/2024 (il est fait état d’une apparition au moins au mois de septembre 2022),
• Le contrat ACHEEL a été résilié le 27/06/2024 soit une durée de moins de 5 mois,
• La non-acquisition à ce stade de la garantie du contrat ACHEEL en l’état d’un défaut d’entretien, de la vétusté et une absence d’intervention rapide de M. [B] sur l’origine des désordres.
— DONNER MISSION à l’expert judiciaire de « Déterminer la date de survenance de l’origine du dommage et celle d’apparition des désordres » et de « Dire si nous sommes en présence d’un défaut d’entretien ou d’un retard de celle-ci dans la suppression de l’origine des désordres ».
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 février 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/1043, n° minute 25/64) et désigné Monsieur [V] [O] en qualité d’expert.
La S.A.S MANPOWER FRANCE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S ACHEEL FRANCE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est objectivé d’un lien probable des infiltrations avec l’installation des sanitaires de salle de bain.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S MANPOWER FRANCE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur la demande reconventionnelle d’extension de mission
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.
En l’espèce, force est de relever que les observations de l’expert n’ont pas été sollicitées dans le cadre de la demande reconventionnelle d’extension de mission. Or, il est constant qu’il incombe aux parties de solliciter l’avis auprès de l’expert judiciaire, sans lequel le juge ne peut ordonner l’extension de la mission.
En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S MANPOWER FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 12 février 2025 (n° RG 24/1043, n° minute 25/64 sont communes et opposables à la S.A.S ACHEEL FRANCE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S ACHEEL FRANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S MANPOWER FRANCE devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle d’extension de mission,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S MANPOWER FRANCE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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