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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 déc. 2024, n° 23/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 décembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/00327 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GGTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie MERCIER-DURAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 114)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice, Monsieur [C] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, fait assigner Monsieur [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 10 000 euros à titre principal, outre des dommages-intérêts et une indemnité judiciaire.
Monsieur [V] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 15 février 2023.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par Monsieur [V],
— déclaré recevable l’action en paiement intentée par Monsieur [Z] à l’encontre de Monsieur [V],
— condamné Monsieur [V] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 18 janvier 2024,
— invité Maître Gossweiler, conseil du défendeur, à conclure au fond au plus tard le 15 janvier 2024.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 1) notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Monsieur [Z] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1376 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1900 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER les demandes de Monsieur [C] [Z] recevables en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Monsieur [R] [V],
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme 10 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 19.01.2022, date de la sommation de payer par voie d’Huissier de justice,
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.”
A l’appui de sa demande principale, Monsieur [Z] expose principalement qu’il n’a jamais été question pour lui d’investir dans la société Imes ou de prêter de l’argent à la société Imes, que le prêt a été consenti à Monsieur [V] lui-même comme en atteste les termes de la reconnaissance de dette signée et paraphée par ce dernier, que la reconnaissance de dette ne fait aucune mention de la société Imes, qu’il a viré les fonds correspondant sur le compte de la société Imes à la demande de Monsieur [V], que, devant l’huissier de justice chargé de recouvrer la somme due, ce dernier n’a pas contesté sa qualité de débiteur, que si l’acte ne respecte pas toutes les formes exigées par l’article 1376 du code civil, il vaut commencement de preuve par écrit, qu’il ressort clairement de l’acte sous seing privé versé aux débats, acte rédigé et signé par Monsieur [V] le 6 mars 2021, qu’il lui a prêté la somme de 10 000 euros, que l’identité complète des parties est reprise, que la somme de 10 000 euros est inscrite en chiffres, la mention reconnaissance de dette cochée et l’acte signé par Monsieur [V] lui-même.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Monsieur [V] a demandé au tribunal de :
“Vu l’article32 du code de procédure civile
JUGER recevable et fondée la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [V] [R].
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de ses prétentions émises à l’encontre de Monsieur [V] [R] défendeur dépourvu du droit d’agir ou de défendre.
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de ses prétentions émises à l’encontre de Monsieur [V] [R] dans la mesure où la créance principale est éteinte.
Condamner Monsieur [Z] [C] au paiement d’une indemnité de 2500 € au profit de Monsieur [V] [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.”
Après avoir observé que le document présenté par Monsieur [Z] comme étant une reconnaissance de dette n’est finalement qu’un simple acte dactylographié prévoyant un montant en chiffre et non en lettres et comportant ses initiales et sa signature, Monsieur [V] soutient qu’il n’a pas qualité pour défendre à l’action, dès lors que la somme de 10 000 euros dont le paiement est sollicité a été remise à la société Imes et qu’il ne l’a jamais reçue.
Il expose que la société pour laquelle Monsieur [Z] a versé la somme de 10 000 euros est aujourd’hui liquidée et a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif. Il conclut que, de par l’effet de la liquidation et de son jugement pour clôture pour insuffisance d’actif, la dette de l’entreprise à l’égard de Monsieur [Z] a disparu. Il ajoute que le document produit aux débats ne peut s’analyser comme un acte de cautionnement et que Monsieur [Z] n’a aujourd’hui plus aucune créance à revendiquer à l’encontre de qui que ce soit.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Le dispositif des dernières écritures au fond de Monsieur [V] comporte les phrases suivantes :
“JUGER recevable et fondée la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [V] [R].
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [Z] [C] de ses prétentions émises à l’encontre de Monsieur [V] [R] défendeur dépourvu du droit d’agir ou de défendre.”
Bien que Monsieur [V] ne demande pas expressément au tribunal de déclarer irrecevables les demandes adverses, il se déduit des demandes formulées que le défendeur présente au tribunal la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre.
Cette fin de non-recevoir a été soumise au juge de la mise en état qui l’a rejetée par ordonnance du 7 décembre 2023, décision revêtue de l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 794 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir, présentée au tribunal en violation des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable.
2 – Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Il résulte de l’article 1326 du code civil, devenu 1376, que, sauf lorsqu’il est établi sur support électronique, un engagement unilatéral de payer doit comporter, quand le montant de l’obligation est déterminable au jour de l’engagement, la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres. A défaut, l’acte irrégulier ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s’il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti (Cour de cassation, Com., 3 février 2021, pourvoi n° 19-18.604).
En l’espèce, Monsieur [Z] admet que l’acte de reconnaissance de dette établi le 6 mars 2021 sur support papier ne comporte pas la mention, écrite par Monsieur [V] lui-même, de la somme due en toutes lettres et en chiffres.
A défaut de ces mentions, l’acte constitue seulement un commencement de preuve par écrit de l’engagement souscrit et il incombe au demandeur de parfaire la preuve par des éléments extrinsèques à l’acte, tels que témoignages, indices ou présomptions.
Monsieur [Z] ne produit aucun élément de preuve complémentaire.
Au contraire, les pièces produites par le demandeur démontrent que la somme de 10 000 euros a été virée sur un compte ouvert au nom de la société Imes et non sur un compte personnel de Monsieur [V], élément de fait qui ne conforte pas le commencement de preuve de l’engagement du défendeur et qui tend en outre à prouver que l’engagement souscrit serait dépourvu de cause.
Par suite, la demande en paiement de la somme de 10 000 euros sera rejetée.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le demandeur ne présente aucun moyen de droit, ni aucun moyen de fait au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
L’engagement de payer n’étant pas prouvé, Monsieur [V] ne peut pas se voir reprocher une résistance abusive à la demande en paiement.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par Monsieur [R] [V] devant le tribunal,
Déboute Monsieur [C] [Z] de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [V],
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [Z] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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