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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [T] [H]
1 92 07 14 366 271 27
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00597 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITGR
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [T] [H]
30 Rue Jean Monnet
Le Clos Normandy – I43
14800 TOUQUES
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [K], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [T] [H]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 mai 2020, M. [T] [H] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, suivant un certificat médical initial établi le jour même, par Mme [U], médecin généraliste, faisant état d’un : « Blocage cervicodorsal avec irradiation Ms et Mi », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2020.
Le 15 juin 2020, l’employeur de l’assuré a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, il a indiqué avoir eu connaissance le 12 juin 2020 à 10 heures d’un sinistre survenu à M. [H] le 12 juin 2020 à 9 heures – un « mal de dos », dans les circonstances suivantes : « Mr [H] était en arrêt maladie jusqu’au 9 juin. Le 12 juin, il nous a transmis cet arrêt. »
Par décision du 8 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle dudit accident.
Le 9 juin 2023, Mme [U] a établi et télétransmis un certificat médical de rechute constatant une : « rechute depuis le 21/03/2023 de douleurs neuropathiques intenses + rachis et inflammation post chir HD suite acct de travail », et prescrivant des soins, sans arrêt de travail, pour la journée du 9 juin 2023.
Le 11 juillet 2023, Mme [R], médecin conseil de la caisse, a émis un avis défavorable à cette demande de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 22 mai 2020 pour le motif suivant : « Les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables. »
Le 19 juillet 2023, l’organisme social a, en conséquence, notifié à M. [H] un refus de prise en charge de cette rechute pour le motif suivant : « (…) le médecin conseil de l’assurance maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions. »
Saisie d’une contestation de ce refus de prise en charge, par courrier de l’assuré du 9 août 2023, reçu le 16 août suivant, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision litigieuse en sa séance du 24 octobre 2023, notifiée à l’assuré le 26 octobre suivant, selon les conclusions suivantes :
« (…) Il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident de travail dont a été victime l’assuré le 22/05/2020 et les lésions et troubles invoqués à la date du 09/06/2023 par le certificat de rechute avec arrêt de travail. L’arrêt de travail est en lien avec une pathologie évoluant pour son propre compte. »
Suivant requête rédigée le 3 novembre 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le jour même, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision susvisée rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Lors de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, M. [H], présent, a oralement soutenu les termes de sa requête introductive d’instance, et a maintenu sa demande de prise en charge de sa rechute du 9 juin 2023 au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2020.
L’assuré a oralement ajouté que son état de santé continue de s’aggraver depuis l’opération et qu’il a des faiblesses musculaires, des tremblements des membres ainsi que beaucoup de douleurs.
Il a précisé qu’il ne peut plus exercer et a perdu son travail.
M. [H] estime que les douleurs sont en lien avec l’accident du travail et qu’il ne souffre pas de douleurs d’arthrose.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 avril 2025, déposées le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience par son agent dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer sa décision du 19 juillet 2023 de refus de prise en charge de la rechute du 9 juin 2023 au titre de l’accident du travail du 22 mai 2020, maintenue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 24 octobre 2023,
— de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été ordonnée le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le médecin conseil de la caisse, Mme [R], a rendu un avis médical s’imposant à la caisse laquelle a rejeté par décision notifiée le 19 juillet 2023 la demande de M. [H] de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2020.
Mme [W] est intervenue en qualité de médecin expert, lors de l’examen de la contestation élevée par M. [H] à l’encontre de la décision précitée par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
A cette occasion, Mme [W] a confirmé l’avis médical initial.
Ces praticiennes ont toutes deux considéré que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 9 juin 2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail dont a été victime l’assuré le 22 mai 2020.
Il sera relevé que le certificat de rechute établi le 9 juin 2023 ne prescrit aucun arrêt de travail contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de la commission médicale de recours amiable reprises ci-dessus.
En outre, ces deux avis médicaux sont dépourvus de toute motivation de sorte que la caisse ne met pas le tribunal en mesure de déterminer sur quels éléments elle a fondé sa décision.
Dans le cadre du présent litige, M. [H] verse au débat les éléments médicaux suivants :
— compte rendu d’une IRM dorso-lombaire pratiquée le 2 mai 2022,
— bilan d’un scanner du rachis cervical réalisé le 24 mars 2023,
— courriers de M. [D], neurochirurgien, à Mme [U], médecin généraliste en date des 30 mars 2023 et 12 avril 2023,
— compte rendu d’une consultation du 6 juillet 2023 au sein du service de médecine physique et de réadaptation du centre de rééducation fonctionnelle de Deauville,
— lettre d’adressage du 25 juillet 2023 de Mme [U] au centre de rééducation fonctionnelle de Deauville,
— bilan du centre de rééducation fonctionnelle de Deauville du 27 octobre 2023.
Ces examens et courriers ne semblent pas avoir été portés à la connaissance du médecin conseil de la caisse, Mme [R], ni au médecin expert, Mme [W], à l’occasion de l’examen de la contestation de l’assuré par la commission médicale de recours amiable de l’organisme social.
Il existe, en l’état, des pièces médicales produites une contestation de nature médicale entre les praticiens qui suivent M. [H] et le service médical de la caisse.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur ce différend et une expertise doit être ordonnée en application de l’article R. 142-16 susvisé du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Avant dire droit ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale ;
Désigne pour y procéder Mme [Y] [F], CHU de Caen Normandie, cheffe du service de neurochirurgie, avenue Côte de Nacre, 14033 Caen cedex 9, emery-e@chu-caen.fr, neurochirurgienne, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause (M. [T] [H] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats éventuels, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur le point de savoir s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 22 mai 2020 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 9 juin 2023 par Mme [U], médecin généraliste, décrivant une : « rechute depuis le 21/03/2023 de douleurs neuropathiques intenses + rachis et inflammation post chir HD suite acct de travail »,
— dans l’affirmative, dire s’il existait le 9 juin 2023 des symptômes traduisant une aggravation de l’état de santé due à l’accident du travail du 22 mai 2020 et survenue depuis la guérison ou la consolidation dont il devra être justifié par l’assuré ou la caisse et si cette aggravation justifiait le 9 juin 2023 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 17 décembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission du rapport d’expertise aux parties par le greffe ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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