Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 28 nov. 2024, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 28]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01717 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 28 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M], [V] [Z]
né le 28 Juin 1946 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6]
non comparant, représenté par son épouse avec pouvoir
Madame [B] [F] épouse [Z]
née le 26 Juillet 1965 à [Localité 11] – SUISSE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7] CHEZ [23], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
[14], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[21], dont le siège social est sis CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE – [Adresse 18]
non comparante
[9], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 24] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante
[30], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
[22], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 14 février 2024, Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F] ont saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 30 mai 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois compte tenu de précédentes mesures sur 28 mois, au taux maximum de 0 % étant précisé que la première mensualité porte sur la somme de 38.879 € correspondant aux fonds actuellement séquestrés chez le Notaire.
Elle invite les débiteurs à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties, les mensualités liées étant à régler en sus, à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Elle souligne qu’ils possèdent un véhicule immatriculé pour la première fois le 05 août 2014 dont la valeur vénale est réduite et dont la vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Le débiteur à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 juin 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 24 juin 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 1er juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F], régulièrement représentée par ce dernier, ont confirmé les termes du recours sollicitant une modification de la mensualité à la baisse outre un étalement du paiement sur 6 ans, soutenant que leur fils au RSA est hébergé par eux et à leur charge.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, la [12] a fait valoir des créances de 6.480,46 € et de 3.753,90 €.
Enfin, la société [29] mandatée par [14] a simplement fait état de son absence à l’audience tout en précisant que le réaménagement de ses créances ne permet pas de maintenir les conditions des contrats d’assurance éventuellement souscrits.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par le débiteur à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 06 juin 2024 et d’une contestation suivant courrier reçu le 24 juin 2024.
En conséquence, il sera dit recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F] s’élève ainsi à la somme de 85.538,95 €.
2°) Sur la situation de Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la Consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3.361 € de retraite, Madame n’apportant aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle ne perçoit aucun revenu.
Sans personne à charge malgré l’hébergement de leur fils lequel perçoit en tout état de cause le RSA, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2.116€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 844 € (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 60 € par personne),
— forfait chauffage : 164 € (le débiteur précisant régler 70 € par mois de bois outre manifestement une somme au titre de l’électricité),
— forfait habitation : 161 € (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— logement : 800 €
— impôt sur le revenu : 97 € (33 € précisé dans son courrier et donc déjà intégré dans cette somme)
— mutuelle : 50 € (au titre du surplus).
Il ne sera pas tenu compte d’un coût d’assurance de 200 €, faute de précision sur la ventilation de ce montant, étant précisé que celui d’habitation et du véhicule sont d’ores et déjà intégrés dans les forfaits pour une somme totale d’environ 100 €. Il ne sera pas davantage tenu compte du coût de l’eau à hauteur de 170 € particulièrement élevé sans autre explication ni de celui des impôts de 33 € (dont un montant de 97 € a déjà été pris en compte). Il en sera de même pour le coût de la téléphonie outre du carburant également intégrés dans les forfaits de la commission. Enfin, il sera relevé que le coût de l’électricité est ventilé entre le forfait chauffage et celui habitation.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1.685,82 € de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1.675,18 €.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.116 €.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 1.245 €.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F] et leur contestation
L’article L.733-13 du Code de la Consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la Consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois au taux de 0 % moyennant une capacité de remboursement de 1.337 €.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation des débiteurs justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une légère réduction de la mensualité au regard des éléments produits à la somme de 1.245 €, exception faite de la première mensualité laquelle est réglée par les fonds séquestrés chez le Notaire. Le plan sera donc établi sur une durée de 38 mois.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
Leur contestation doit donc être partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F] recevables mais partiellement bien fondés en leur recours ;
ÉTABLIT un plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la Consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F] et leurs créanciers et par lettre simple à la [15].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Crédit industriel ·
- Contrats ·
- Débiteur
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Manche ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exception d'inexécution
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Accord ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Prescription ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Manche ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Caution solidaire ·
- Assurance habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Géorgie ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.