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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI5G
DEMANDEUR :
S.A. CIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maryvonne EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D289
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me EL ASSAD
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] a ouvert un compte n°300661084800020423001 dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) le 8 janvier 2021, assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 1000€ qui lui a été consentie le 16 juin 2022.
Selon une offre acceptée le 2 juillet 2021, le CIC a consenti à M. [B] [F] un crédit renouvelable n°30066108480002042300303 d’un montant de 10.000€ aux taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables. Ce crédit a été porté à 30.000€ suivant avenant au contrat initial en date du 22 février 2022.
Puis, selon une offre acceptée le 22 avril 2022, le CIC a consenti à M. [B] [F] un crédit renouvelable n°300661084800020423008 d’un montant de 1500€ aux taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables.
Enfin, par acte du 16 juin 2022, le CIC a consenti à M. [B] [F] un prêt personnel n°3006610848000204230011 d’un montant de 4000€ remboursable sur 60 mois, au taux débiteur annuel fixe de 4,75% et au TAEG de 4,86%.
Faisant valoir qu’il avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, le CIC a, par acte du 18 juin 2024, assigné M. [B] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [B] [F] à lui payer les sommes suivantes :9228,93€ au titre du solde débiteur de son compte majoré des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;12314,40€ + 13.229,85€ + 3.134,08€ + 8666,67€ au titre des différents déblocages de fonds intervenus dans le cadre de l’octroi du crédit renouvelable du 2 juillet 2021, majoré des intérêts au taux de 4,74% l’an à compter du 16 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;1617,33€ + 367,48€ au titre des différents déblocages de fonds intervenus dans le cadre de l’octroi du crédit renouvelable du 22 avril 2022, majoré des intérêts au taux de 4,41% l’an à compter du 16 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;4558,71€ au titre du prêt d’un montant initial de 4000€ majoré des intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 16 mai 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;Condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle le CIC, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
M. [B] [F], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [F], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique de chaque prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action du CIC est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
S’agissant du solde débiteur de compte
Il ressort des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l’autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L’article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’article L.312-85 du même code prévoit quant à lui que préalablement à la conclusion d’une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le prêteur donne à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des relevés de compte versés aux débats qu’à compter 29 juillet 2022, le compte courant de M. [B] [F] a fonctionné à découvert de plus de 1000€, contrairement aux dispositions contractuelles convenues entre les parties le 16 juin 2022 (prévoyant un découvert maximal autorisé de 1000€), et ce jusqu’à la clôture de son compte le 18 novembre 2022. Le découvert s’étant prolongé au-delà de trois mois, le CIC avait l’obligation d’émettre une offre de prêt au débiteur, ce dont elle s’est abstenue, de sorte qu’elle a manqué à ses obligations légales. Elle sera dès lors déchue des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
S’agissant des contrats de crédit n°30066108480002042300303, n°300661084800020423008 et n°3006610848000204230011
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, le CIC se contente de verser aux débats une fiche de dialogue pour chaque crédit, laquelle n’est cependant corroborée que par les laconiques justificatifs produit par M. [B] [F] lors de l’ouverture de son compte courant dans les livres du CIC, à savoir deux avis d’imposition (établis en 2021 et 2022 sur les revenus de 2020 et 2021) et trois bulletins de paie de novembre 2021 à janvier 2022. Au regard de la multiplicité des crédits octroyés et de leur montant, et eu égard à la circonstance que les contrats ont tous été conclus au moyen d’une technique de communication à distance, le créancier se devait de procéder à une vérification plus poussée, d’une part, des ressources de M. [B] [F], d’autre part, de ses charges, au sujet desquelles aucun justificatif n’a été demandé. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le CIC produit l’historique du compte courant de M. [B] [F], outre l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur correspondant à chacun des crédits souscrits, en vertu desquels il apparait qu’à compter d’août 2022, M. [B] [F] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat des différents crédits et que son compte a fonctionné en continu à découvert.
Le CIC justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [B] [F] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, de sorte que M. [B] [F] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit du CIC.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [B] [F] sera condamné à verser au CIC les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
la somme de 8587,72€ au titre du solde débiteur de son compte n°300661084800020423001 ;la somme de 30.313,30€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°30066108480002042300303 ;la somme de 1405,68€ au titre du capital restant dû s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°300661084800020423008 ;la somme de 3942,89€ titre du capital restant dû s’agissant du prêt personnel n°3006610848000204230011.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [B] [F] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande du CIC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement en l’absence d’émission d’une offre de prêt pour un découvert se prolongeant au-delà de trois mois ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement aux différents déblocages de fonds ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
la somme de 8587,72€ (huit-mille-cinq-cent-quatre-vingt-sept euros et soixante-douze centimes) au titre du solde débiteur de son compte n°300661084800020423001 ;la somme de 30.313,30€ (trente-mille-trois-cent-treize euros et trente centimes) au titre du capital exigible s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°30066108480002042300303 ;la somme de 1405,68€ (mille-quatre-cent-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre du capital exigible s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°300661084800020423008 ;la somme de 3942,89€ (trois-mille-neuf-cent-quarante-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) titre du capital exigible s’agissant du prêt personnel n°3006610848000204230011.
REJETTE la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La Greffière La juge
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