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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LU27
Minute JCP n° 26/346
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ, vestiaire : B410
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ, vestiaire : B410
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [E] [Q]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
Madame [O] [M] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Nastassia WAGNER par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [E] [Q] par LS (+ pièces)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2016, Monsieur [Z] [P] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q], une maison d’habitation située [Adresse 6], propriété de Messieurs [Z] [P] et [L] [P].
Un acte de caution solidaire a été signé le 27 décembre 2016.
Par courrier en date du 25 avril 2020, Monsieur [Z] [P] a mis en demeure Madame [O] [T], en sa qualité de caution, de payer les arriérés de loyers, soit au total la somme de 1.270 euros.
Le 26 avril 2025, Monsieur [Z] [P] a, par courrier remis en mains propres, notifié aux locataires un congé avec fin de bail au 27 novembre 2025 à raison de l’absence de transmission des attestations d’assurance habitation au titre des années 2020 à 2025.
Le 15 septembre 2025, une sommation a été signifiée par dépôt à l’étude à Madame [A] [Q] et Monsieur [D] [Y] afin qu’ils produisent les attestations d’assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée le 28 août 2025, Monsieur [Z] [P] a mis en demeure les locataires de payer les arriérés locatifs, pour un montant total de 435 euros.
Le même jour, Monsieur [Z] [P] a, par courrier, mis en demeure Madame [O] [T], en sa qualité de caution, de procéder au paiement de la même somme.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude 08 octobre 2025, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [L] [P] ont assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] devant le même juge aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation du bail susvisé et ordonner l’expulsion des locataires.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 octobre 2025, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [L] [P] ont assigné Madame [O] [T], épouse [R], se prévalant de sa qualité de caution solidaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et renvoyée au 5 mars 2026, afin de permettre à Madame [A] [Q] de produire ses justificatifs d’assurance.
A l’audience du 05 mars 2026, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [L] [P], représentés par leur conseil, qui s’est référé à l’assignation, sollicitent du juge des contentieux de la protection de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [Z] [P], Monsieur [L] [P] et Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] concernant le bien sis [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 7] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] et de tous occupants de leur chef avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] ainsi que Madame [O] [T] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme actualisée de 570 euros au titre de son arriéré au 5 mars 2026, outre les mensualités postérieures jusqu’à la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] ainsi que Madame [O] [T] en sa qualité de caution solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmenté de la provision des charges locatives, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les autoriser à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] ainsi que Madame [O] [T] en sa qualité de caution solidaire au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] ainsi que Madame [O] [T] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [D] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [O] [T] en sa qualité de caution solidaire de toutes éventuelles demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] ainsi que Madame [O] [T] en sa qualité de caution solidaire aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Au soutien de leurs prétentions tendant au prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences, sur le fondement de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] soulignent que les locataires ne respectent pas leurs obligations contractuelles car, d’une part, ils ne règlent plus leur loyer intégralement et, d’autre part, ils n’ont produit aucune attestation d’assurance postérieure à 2018. Ils ajoutent que Monsieur [D] [Y] est parti depuis deux ans mais n’a pas délivré de congé.
Sur le fondement des articles 1224, 1226, 1227 et 1229 du code civil, les demandeurs ajoutent que les manquements des locataires sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] ajoutent avoir remis un congé en mains propres aux locataires et que le motif légitime du congé ne peut être contesté.
Ils concluent de ces éléments, la nécessité de prononcer la résiliation du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion des locataires dans le mois qui suit la présente décision et d’autoriser les demandeurs à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais, risques et périls des défendeurs. Ils ajoutent qu’en raison de la mauvaise foi de Monsieur [D] [Y] et de Madame [A] [Q], la libération des locaux devra être effective sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du commandement de payer.
Au soutien de leur demande indemnitaire, Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] soulignent que les défendeurs ont résisté de manière abusive.
En réponse à la prétention de Madame [A] [Q] en remboursement des quatre dernières années de charge en eau, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [L] [P] font valoir, d’une part, que les 50 euros comprennent la totalité des charges et, d’autre part, qu’il s’agissait d’un défaut d’entretien à la charge de la locataire. Ils ajoutent qu’elle n’a jamais fait état de ces difficultés avant la présente instance.
Madame [A] [Q], présente aux deux audiences, sollicite le remboursement des quatre dernières années de charges en eau, précisant payer 50 euros par mois.
Au soutien de sa demande, Madame [A] [Q] fait valoir que des rats ont mangé l’arrivé d’eau du lave-vaisselle, la contraignant à couper l’eau pour éviter les fuites.
En réponse à la prétention de Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] tendant au prononcé de la résiliation du bail, faute pour les locataires d’avoir souscrit à une assurance, Madame [A] [Q] a fourni, à l’audience, des attestations d’assurance.
En réponse à la prétention des demandeurs tendant au prononcé de son expulsion, Madame [A] [Q] indique souhaiter quitter le logement et être en contact avec une assistante sociale pour un relogement. Elle indique néanmoins ne pas savoir la date à laquelle elle serait en mesure de quitter les lieux.
En outre, en réponse à la prétention des demandeurs tendant au paiement de la somme de 570 euros au titre des arriérés locatifs, Madame [A] [Q] indique ne pas contester devoir cette somme et être en mesure de la payer.
Madame [A] [Q] indique également vivre seule dans le logement depuis deux ans, soit depuis février 2024, Monsieur [Y] ayant quitté les lieux.
A l’audience, Monsieur [D] [Y] et Madame [O] [T], bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 autorise le bailleur à délivrer un congé à son locataire pour motif légitime et sérieux en cas d’inexécution de l’une des obligations lui incombant. Il peut notamment s’agir d’un défaut répété de paiement du loyer à la date convenue ou d’un défaut d’assurance.
Selon l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé, d’une part, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et, d’autre part de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être prononcée.
Les effets de la résolution judiciaire du bail sont prévus à l’article 1229 du code civil qui dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Quant au paiement des loyers, les parties s’accordent à dire que les sommes dues du fait de l’arriéré des loyers s’élèvent, au 5 mars 2026, à 570 euros.
Il ressort du décompte apporté par les demandeurs que les locataires ont payé de manière irrégulière ou minorée le loyer. En effet, du mois de mars 2025 au mois de juin de la même année, ils ont payé 180 euros de loyer au lieu des 195 euros dus. De plus, ils n’ont pas réglé les loyers des mois de juillet, août et septembre mais ont procédé, en octobre, au règlement de la somme de 780 euros, soit le paiement de quatre loyers, avant de ne plus payer du mois de novembre 2025 au mois de février 2026.
Finalement, la faiblesse de l’arriéré et le fait que les paiements soient, certes, irréguliers et parfois minorés mais tout de même honorés sauf pour les mois de décembre 2025 à février 2026 ne permettent pas de considérer que l’inexécution est suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail sur ce fondement.
Quant à l’assurance habitation, Monsieur [Z] [P] a, le 30 novembre 2023, demandé aux locataires de justifier de leur assurance habitation de 2016 à 2023.
Le 26 avril 2025, Monsieur [Z] [P] indiquait aux locataires la résiliation du bail pour défaut d’assurance habitation, soulignant qu’ils n’avaient pas justifié d’une telle assurance « malgré [ses] relances ».
Le 15 septembre de la même année, une sommation a été signifiée aux locataires, leur indiquant qu’ils n’avaient pas satisfait à leur obligation de justification de l’assurance habitation.
A l’audience, Madame [A] [Q] a justifié de l’existence de son assurance habitation auprès de la MACIF sous le contrat dit M001 n° 15488557, le courrier justificatif étant daté du 13 novembre 2025 et indiquant que Madame [A] [Q] était assurée depuis le 17 février 2017 avec une suspension des garanties du 13 mai 2022 au 31 juillet 2022.
Madame [A] [Q] ne justifie pas avoir fourni de justificatif d’assurance à ses bailleurs avant l’audience et cet élément n’est pas contesté par les parties. Il en résulte que les locataires ont donné suite à la première demande du bailleur plus de deux ans après, sans justifier d’existence de ladite assurance pour la fin d’année 2016 et le mois de janvier 2017.
Or, le locataire est tenu, certes, de s’assurer, mais également de justifier de cette assurance chaque année, à la demande du bailleur.
Le délai écoulé entre la première demande du bailleur et la justification effective par les locataires étant de plus de deux ans, il apparaît qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave devant entraîner la résolution du contrat de bail.
Ainsi, il conviendra de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 27 décembre 2016 entre Monsieur [Z] [P] d’une part et Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Sur les demandes conséquentes à la résiliation
A titre liminaire, il est nécessaire de souligner que le locataire ne peut se contenter de quitter les lieux sans donner congé. Ce départ non officiel ne met pas fin au contrat et le locataire reste redevable du paiement des loyers jusqu’à la reprise de possession par le propriétaire.
En l’espèce, les parties ne contestent pas le fait que Monsieur [D] [Y] a quitté le logement depuis le début d’année 2024. Aucun justificatif ne permet de constater l’existence d’un congé délivré par Monsieur [D] [Y] et cet élément n’est pas remis en cause par les parties.
Dès lors, Monsieur [D] [Y] est toujours locataire du bien et donc redevable du loyer.
Néanmoins, en l’absence de contestation sur le départ effectif de Monsieur [D] [Y], l’expulsion ne saurait être ordonnée à son encontre et sa condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ne saurait être prononcée.
Sur l’expulsion
Madame [A] [Q] étant, du fait de la résiliation prononcée, occupante sans droit ni titre, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le départ de Monsieur [D] [Y] n’étant pas contesté, il conviendra de rejeter la prétention des demandeurs à son sujet.
Il n’apparait en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [A] [Q] de quitter les lieux. En effet, la condamnation à une indemnité d’occupation résultant de la résiliation du contrat et du maintien dans les lieux des locataires est de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs et satisfait à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement des arriérés
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1309 du même code : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux (…) Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales ».
L’article 2288 du même code définit le cautionnement comme étant « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, le contrat de bail ne mentionne pas le montant du loyer et des charges. Le montant du loyer, 600 euros, et des charges, 50 euros, est néanmoins indiqué dans l’acte de caution solidaire du 27 décembre 2016.
Les parties s’accordent à dire que l’arriéré s’élève, au 05 mars 2026, à 570 euros, loyer de février inclus.
Madame [A] [Q] et Monsieur [D] [Y] seront donc condamnés à payer cette somme aux bailleurs.
Sur le caractère solidaire de la condamnation entre Madame [A] [Q] et Monsieur [D] [Y], aucune clause de solidarité n’a été prévue au contrat de bail du 27 décembre 2016.
Dans ces conditions, la condamnation sera prononcée à titre conjoint et non à titre solidaire, faute pour les demandeurs de démontrer la réunion des conditions permettant l’application d’une solidarité légale ou contractuelle. Le raisonnement devra être le même pour l’ensemble des prétentions visant à une condamnation solidaire des locataires.
Sur la condamnation solidaire de la caution, l’acte de caution du 27 décembre 2016 ne mentionne pas le nom de la personne signataire. En effet, aucun nom n’apparaît, seule une signature, précédée de la mention « lu et approuvé bon pour solidaire » figure au contrat et ne permet pas, en l’état, de dire que Madame [O] [T] épouse [R] est la personne qui s’est portée caution pour le logement situé [Adresse 6]. Cette dernière, défaillante à la procédure, n’a, par définition, pas reconnu sa qualité de caution en cours d’instance. Si les demandeurs font valoir que celle-ci a réglé des impayés en 2020, ils n’en apportent pas la preuve, quand bien même ils justifient lui avoir envoyé des courriers.
Faute pour les demandeurs de démontrer l’existence et la qualité de la caution, la solidarité avec celle-ci ne pourra pas être prononcée. Le raisonnement devra être le même pour l’ensemble des prétentions visant à une condamnation solidaire des locataires avec la caution. Les demandeurs seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [O] [T].
En conséquence, Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 570 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 05 mars 2026, terme de février inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En l’espèce, le départ de Monsieur [D] [Y] n’étant pas contesté, et la qualité de caution de Madame [O] [T] n’étant pas établie, il conviendra de rejeter la prétention des demandeurs à leur sujet.
Dès lors, seule Madame [A] [Q] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit 650 euros.
Contrairement à la demande, cette indemnité d’occupation sera due au prorata du temps effectivement passé dans les lieux, dès lors que le défendeur en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux. La demande tendant à dire que tout mois entamé serait dû en intégralité est donc rejetée.
Sur les meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [A] [Q] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser les bailleurs à enlever et entreposer les meubles dans un garde meubles, alors que tel enlèvement demeure purement hypothétique à ce stade.
Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] seront donc déboutés de leur demande tendant à les autoriser à entreposer les meubles garnissant le logement donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] dans un garde meubles.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P]
Aux termes du troisième alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L’application de cet article nécessite la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, les demandeurs se contentent de dire, sans le justifier, que la résistance des défendeurs est abusive.
En l’absence d’éléments, il conviendra de rejeter la demande tendant au paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P].
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [A] [Q]
Suivant le premier alinéa de l’article 1724 du code civil, « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. »
En application de ces textes, le bailleur a l’obligation de garantir au locataire la jouissance paisible et le bon état de réparation des lieux et des équipements donnés à bail.
Réciproquement, le locataire est tenu, en application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
En l’espèce, Madame [A] [Q] n’a pas mis en demeure les propriétaires du bien loué. De plus, elle ne justifie pas de la réalité des faits allégués.
Il conviendra alors de rejeter la demande de Madame [A] [Q] visant à la condamnation de [Z] [P] et [L] [P] au paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [Q] et Monsieur [D] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [A] [Q] et Monsieur [D] [Y], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 27 décembre 2016 entre Monsieur [Z] [P] d’une part et Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] ;
ORDONNE à Madame [A] [Q], et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux, soit le logement situé [Adresse 6] et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour elle d’avoir libéré volontairement les lieux dans ce délai, l’expulsion de Madame [A] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [P] et Monsieur [L] [P] tendant au prononcé d’une astreinte ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [P] et Monsieur [L] [P] tendant au prononcé de l’expulsion de Monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] à payer à Monsieur [Z] [P] et Monsieur [L] [P] la somme de 570 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 05 mars 2026, terme de février inclus et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges et ce jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 650 euros, outre régularisation des charges par Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P], et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés et au prorata temporis le dernier mois ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [P] et [L] [P] tendant au paiement, par Monsieur [D] [Y], d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre régularisation ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande tendant à les autoriser à entreposer les meubles garnissant le logement donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] dans un garde meubles ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [P] et Monsieur [L] [P] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [Q] ainsi que Madame [O] [T] épouse [R] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] et Monsieur [L] [P] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation de Madame [O] [T] épouse [R] ;
REJETTE la demande de Madame [A] [Q] tendant à la condamnation de [Z] [P] et [L] [P] au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, in solidum, Madame [A] [Q] et Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [Q] et Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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