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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [S] [X]
2 69 06 14 249 001 18
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00490 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRVO
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Madame [S] [X]
12 Rue des Perdrix
14210 ESQUAY-NOTRE-DAME
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [S] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête du 15 septembre 2023 expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le même jour, Mme [S] [X] divorcée [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la date de consolidation fixée au 24 mars 2023, selon décision rendue le 28 mars 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), à la suite de l’accident du travail survenu le 15 mars 2022.
Statuant sur la contestation de Mme [X], la commission médicale de recours amiable de la caisse, par décision rendue lors de sa séance du 27 juillet 2023, a maintenu l’avis médical initial et confirmé la décision litigieuse.
A l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, Mme [X], présente, maintient sa contestation et ajoute : être toujours suivie par le CMP et par la médecine du travail ; être à nouveau en accident du travail depuis le mois de juin ; être salariée depuis 33 ans de l’institut Camille Blaisot situé à Caen qui œuvre dans le domaine de la protection de l’enfance ; ne pas être consolidée ; avoir essayé de reprendre le travail, en vain, en février 2025.
Par conclusions datées du 3 mars 2025, déposées et soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de confirmer la notification du 28 mars 2023 de consolidation au 24 mars 2023 maintenue par la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 27 juillet 2023,
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a fixé la date de consolidation de la requérante au 24 mars 2023, l’avis du médecin conseil s’imposant à elle,
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure après dépôt du rapport d’expertise pour qu’il en soit débattu.
Il sera renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé des moyens développés par cette dernière au soutien de ses prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la consolidation d’un état de santé intervient lorsque les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’assurée a été victime d’un accident du travail le 15 mars 2022 à 13 heures, sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail complétée le jour même par son employeur : « la victime maintenait un jeune et s’est retrouvée coincée entre un meuble et le jeune. »
Un certificat médical initial a été établi et télétransmis le 16 mars 2022 par M. [G], médecin généraliste, diagnostiquant : « D + G# Contusion rachis dorsal, cervicalgies bilatérales, douleurs des membres supérieurs et choc psychologique », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 mars 2022.
L’arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la fixation, par Mme [C], médecin conseil de la caisse, de la date de consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de Mme [X], au 24 mars 2023, selon décision notifiée par la caisse le 28 mars 2023.
Par décision du 31 mars 2023, l’organisme social a notifié à la victime la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 8 % et l’attribution d’une indemnité en capital à la date du 25 mars 2023, après examen des éléments médico-administratifs du dossier et des conclusions du service médical qui relèvent des séquelles douloureuses de l’épaule droite et du rachis cervical.
Mme [X] évoque dans sa requête initiale, sans en justifier, un syndrome de stress post-traumatique traité par l’EDMR qui est une thérapie traitant notamment les conséquences psychologiques de cette pathologie.
Elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2029, selon décision notifiée le 14 mars 2025 par la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
La demanderesse se prévaut également de ce que le 12 septembre 2023, le collaborateur du médecin du travail, à l’occasion d’une visite de pré-reprise, a émis la recommandation suivante : « L’état de santé de Madame relève encore de la médecine de soins », et communique à l’appui la fiche de visite de pré-reprise.
Il sera relevé que cette visite est mise en œuvre à la demande du salarié en arrêt de travail en vue de préparer la reprise de son activité professionnelle, à court ou moyen terme, et ne saurait être confondue avec la visite de reprise.
La caisse rappelle qu’elle est liée par l’avis initial du médecin conseil, confirmé par le Professeur [W], médecin expert qui a siégé dans la commission médicale de recours amiable, au vu des documents suivants : courrier de contestation de l’assurée du 5 mai 2023, fiche médecine du travail du 5 avril 2023, courrier du Docteur [L] du 13 avril 2023, courrier du Docteur [H] du 18 avril 2023, rapport contentieux médical assurée du 16 juin 2023 du médecin conseil de la caisse, observations de l’assurée du 3 juillet 2023, courrier du Docteur [L] du 30 juin 2023 et attestation de présence du CMP du 27 juin 2023.
L’organisme social fait sienne la note technique rédigée le 3 mars 2025 par Mme [M], son médecin conseil, qui met en exergue un état antérieur pathologique « évident » – un syndrome dépressif – ayant justifié un 1er arrêt de travail du 16 février 2009 au 27 septembre 2009 et un 2ème du 21 septembre 2020 au 25 avril 2021.
Le médecin conseil estime que l’accident a décompensé cet état psychologique antérieur qui évolue désormais pour son propre compte après un an d’arrêts de travail et de soins.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [X] échoue à démontrer que la prise en charge des arrêts et soins postérieurs à la date de consolidation fixée par la caisse au 24 mars 2023 est imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 15 mars 2022.
Par ailleurs, il sera rappelé que le recours à la mesure d’instruction qu’est l’expertise médicale, au demeurant non sollicitée par Mme [X], ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, le tribunal relève que l’état de santé psychologique de l’assurée pourrait relever d’une maladie, susceptible d’être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, dans la mesure où le travail exercé par Mme [X] semble être une source de souffrance mentale.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [X] de sa contestation relative à la date de consolidation fixée par la caisse au 24 mars 2023 dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 mars 2022.
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [X] de ses demandes ;
Condamne Mme [X] aux dépens.
La greffière la présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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