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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 oct. 2025, n° 23/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02011 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCMX
N° PARQUET : 23.917
N° MINUTE :
Requête du :
06 février 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [U]
[Adresse 2]
Region de [Localité 3] (SENEGAL)
représentée par Maître Alioune NDOYE de la SELARLU NDOYE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0452
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 03/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [L] [S], en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [U] reçue le 13 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 9 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [S], en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [U] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice n’a pas délivré ce récépissé. Toutefois, la requérante produit l’avis de réception de la requête portant un tampon du ministère de la justice le 6 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [L] [S], en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [U], dite née le 12 octobre 2008 à Dembacane (Sénégal), demande au tribunal, lors de conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024 et produites dans le dossier de plaidoiries, de :
— ordonner la prise en compte de la nationalite française de l’enfant,
— constater le caractère probant de l’état civil de l’enfant,
— déclarer que l’enfant a la nationalite française par filiation,
— faire injonction au greffe du service de la nationalité française de délivrer un certificat de nationalité française à l’enfant.
Elle fait valoir que sa fille est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose qu’elle-même est française par filiation paternelle pour être née de [W] [S], comme l’atteste la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l’état civil.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 janvier 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’acte de naissance de l’enfant produit lors de la demande ne comportait pas les mêmes mentions que l’acte transmis par les autorités locales et qu’en outre cet acte ne respectait pas les dispositions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais (pièce n°12 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante n’a pas formulé d’observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de faire injonction au greffe du service de la nationalite française, le tribunal n’a pas le pouvoir de faire des injonctions au service de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris, de sorte que cette demande est irrecevable.
S’agissant des autres demandes de la requérante, il est en outre rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [S], en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Alioune Ndoye sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [S], en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [U] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [L] [S], en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [U] ;
Rejette la demande de Mme [L] [S], en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens Mme [L] [S], en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [U].
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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