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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 20 avr. 2026, n° 25/04237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/04237 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJKY
N° MINUTE : 26/00235
JUGEMENT
DU 20 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE [Localité 1] ( SIDR) représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Madame [Q] [P] [I], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Françoise LAW-YEN
CCC à [Q] [P] [I]
M. Le Préfet de la Réunion
le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 22 septembre 2016 d’une durée de soixante-douze mois renouvelable prenant effet le 1er octobre 2016, la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Mme [Q], [P] [I], née le [Date naissance 1] 1966, un logement d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 2] ([Localité 1]), pour un loyer mensuel de 653,82 euros et une provision sur charges mensuelles de 82,38 euros, soit un loyer mensuel charges comprises de 736,20 euros.
Par décision du 21 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de Mme [I] et prononcé la recevabilité de son dossier. Les mesures imposées par la Commission sont entrées en application le 17 avril 2024. Selon le plan conventionnel de redressement, Mme [I] est redevable de la somme totale de 32 484,21 euros dont le remboursement a été échelonné sur quarante-et-un mois. Précisément, la dette locative près la SIDR d’un montant de 7 557,44 euros devait être remboursée en dix mensualités de 755,74 euros à compter du mois d’avril 2024.
Invoquant l’irrespect du plan mis en place par la Commission, la société bailleresse a, par lettre recommandée avec accusé réception datée du 26 juillet 2024 reçue le 30 juillet 2024, mis en demeure sa locataire de payer la somme de 7 752,82 euros sous quinzaine, sous peine de dénonciation des mesures adoptées.
En dépit de régularisation et invoquant l’aggravation de la dette locative, la SIDR a fait signifier le 31 octobre 2024 à Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme en principal de 8 350,51 euros hors coût de l’acte dans le délai de deux mois.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 octobre 2025, la SIDR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
la juger recevable et bien fondée en son action, constater la caducité des mesures imposées puis validées par la Commission de surendettement respectivement par décision des 1er mars 17 avril 2024 et juger qu’elle est fondée à reprendre ses droits et actions à l’encontre de Mme [I],constater la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 31 décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire, pour défaut de paiement dans le délai imparti par le commandement,juger que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er janvier 2025,ordonner l’expulsion de Mme [I] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef du logement litigieux, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,juger qu’elle sera autorisée à enlever tous les biens ou effets laissés éventuellement dans le logement litigieux par Mme [I] lors de la restitution des clefs, ce aux frais exclusifs et aux risques et périls de cette dernière, laquelle sera réputée les avoir abandonnés,juger qu’elle sera libre de disposer des biens ou effets retirés du logement litigieux, les détruire ou faire don à toute association de son choix,fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise et augmenté des charges locatives (référence septembre 2025 : 818,42 euros par mois), ce à compter du 1er janvier 2025 et dire qu’elle sera révisable dans les mêmes conditions que les loyers et charges,condamner Mme [I] à lui payer cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,condamner Mme [I] à lui verser la somme 8 528,93 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2024 sur la somme de 8 350,51 euros et à compter de l’assignation sur le surplus de la somme due, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clefs,condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (211,68 euros), la notification au préfet et de l’expulsion, s’il y a lieu,rejeter toutes éventuelles demandes de délai tant pour régler la dette que pour quitter les lieux,à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, il était jugé que les effets de la clause résolutoire ne sont pas acquis, prononcer néanmoins la résiliation du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges à leurs termes et lui allouer les mêmes demandes comme formulées aux termes du dispositif de son assignation, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible – dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion de Mme [I] pourra avoir lieu,débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été fixée et retenue le 16 février 2026.
Lors de cette audience, la SIDR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions et a précisé que des paiements ont été faits et a accepté le paiement de la dette tel que proposé en défense.
En réplique, Mme [Q], [P] [I] a comparu en personne. Elle a sollicité des délais des paiements et proposé de rembourser la somme de 1 800 euros par mois, loyer courant inclus.
Un diagnostic social et financier dressé le 5 février 2026 a été reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Mme [I] travaille comme hôtesse d’accueil/standardiste dans le cadre d’un contrat pérenne, perçoit un salaire net avant impôt de 2 621 euros par mois, supporte, outre les charges courantes, un loyer, charges comprises, de 837 euros par mois et le remboursement d’une dette de 964 euros et réside avec son fils actif de 25 ans. Selon l’évaluation sociale, Mme [I] a rencontré des difficultés financières peu de temps après son entrée dans les lieux litigieux, ayant fait le choix de ne plus honorer son loyer pour aider financièrement son fils aîné installé en France hexagonale, n’a pas donné suite au plan de redressement proposé par la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion. Il y est précisé que l’assignation en justice a été un « déclic » et a généré une vive inquiétude chez la défenderesse de sorte que, depuis, elle met tout en œuvre pour apurer sa dette (reprise du paiement du loyer courant depuis octobre 2025, versement de la somme de 1 800 euros en janvier 2026 près la SIDR, versement de la somme de 463,63 euros conformément au plan de redressement). Elle a indiqué pouvoir prétendre à une aide de 1 000 euros proposé par son comité d’œuvres sociales, laquelle permettra d’être à jour de son loyer au plus tôt en avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » de constat et de juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.
Sur la recevabilité de l’action en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III poursuit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 21 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 7 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 16 février 2026.
L’action est donc recevable et sera déclarée comme telle.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1728 et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoyait, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du bail litigieux, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande d’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaire.
L’article R 732-2 du Code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
En l’espèce, la SIDR sollicite de voir constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti.
Le bail conclu entre les parties le 22 septembre 2016 contient une clause résolutoire en son article 9 aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
La demanderesse justifie avoir fait délivrer à sa locataire, le 31 octobre 2024, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois, faisant mention de l’existence de la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant au principal de 8 350,51 euros.
Elle lui avait au préalable adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024 reçu le 30 juillet 2024 constatant l’irrespect de ses obligations tenant dans le remboursement de sa dette locative à hauteur de 755,74 euros par mois en sus du paiement de son loyer courant, la mettant en demeure de payer la somme de 7 552,82 euros sous quinzaine et lui indiquant son intention de se prévaloir de la caducité du plan de désendettement de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 17 avril 2024, comme le prévoit l’article R 732-2 du Code de la consommation.
Il sera d’abord indiqué que compte tenu de la rédaction de la clause résolutoire contractualisée, dont il ressort que les parties s’étaient accordées sur un délai de deux mois, compte tenu du fait que ce délai est favorable au locataire et correspond au délai légal d’ordre public lorsque le contrat a été signé et que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il sera fait application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, soit du délai de deux mois.
Malgré le versement de 800 euros par la locataire enregistré le 1er décembre 2023 tel qu’il ressort du décompte locatif produit en demande, elle n’a pas soldé l’ensemble de son arriéré locatif dans le délai imparti.
Ainsi, le commandement de payer étant, en tout état de cause, demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SIDR produit un décompte arrêté au 2 février 2026 démontrant que Mme [I] reste redevable de la somme de 5 524,22 euros, étant précisé qu’à la date de résiliation de plein droit du bail d’habitation, précisément à la date du 31 décembre 2024, elle devait la somme de 8 574,83 euros, échéance du mois de décembre 2024 comprise.
Mme [I] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera utilement rappelé que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que le coût des actes prescrits par la loi sont recouvrés au titre des dépens d’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
En considération de ces éléments, il convient dès lors de déduire de la somme réclamée les frais de rejet et de procédure ainsi que l’ensemble des sommes versées par Mme [I] postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire soit un total de 687,16 euros.
Ainsi, il apparaît que la demande de condamnation au paiement des loyers impayés est de 4 837,06 euros, montant auquel la défenderesse sera condamnée.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [I] sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme mensuelle de 1 800 euros, loyer courant compris, soit la somme de 963,73 euros mensuels pour rembourser sa dette locative. Elle affirme avoir repris le paiement du loyer courant, ce qui n’est pas contesté.
La SIDR se dit d’accord pour l’octroi de délais de paiement selon la proposition de la défense.
Mme [I] est tenue, selon les termes du contrat de location, suivant révision de septembre 2025, d’un loyer, charges comprises, d’un montant de 836,27 euros. Selon le décompte produit en demande arrêté au 2 février 2026, Mme [I] a repris le paiement de ses loyers courants depuis le mois de janvier 2025 et une partie de sa dette locative. Enfin, elle démontre sa capacité de remboursement en produisant son bulletin de paie de janvier 2026 duquel il ressort qu’elle œuvre comme adjoint administratif près la mairie de [Localité 2] depuis le 22 octobre 2006 et qu’elle perçoit un salaire mensuel net avant impôt de 3 000,15 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement dans les termes fixés au présent dispositif et de dire que :
les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles devenant sans objet, tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur l’expulsion sous astreinte et le sort des meubles
Afin de mettre fin, le cas échéant, à l’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux si la clause résolutoire devait reprendre ses effets et à défaut de départ volontaire, il convient d’ores et déjà d’ordonner l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, laquelle interviendra passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. La SIDR sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la SIDR à enlever tous les biens ou effets laissés éventuellement dans le logement litigieux par Mme [I] lors de la restitution des clefs, ce aux frais exclusifs et aux risques et périls de cette dernière, laquelle sera réputée les avoir abandonnés et à juger qu’elle sera libre de disposer des biens ou effets retirés du logement litigieux, les détruire ou frais don à toute association de son choix, ces demandes demeurant à ce stade purement hypothétique.
Sur l’indemnité d’occupation
Une indemnité d’occupation est due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
Dans l’éventualité où la clause résolutoire devait reprendre ses effets, Mme [I], occupante sans droit ni titre les lieux auparavant loués depuis la résiliation du bail effective le 1er janvier 2025, cause un préjudice à la société bailleresse qui sera réparée par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, payable à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l’INSEE.
Il sera tenu compte pour le calcul de cette indemnité d’occupation, du surplus de la somme déjà versée postérieurement à la résiliation du bail après déduction faite des loyers impayés antérieurs à la résiliation.
Les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du code civil. Les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [I], qui succombe, aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 et de la notification au préfet. Il n’y a plus lieu de statuer sur les frais d’expulsion.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action présentée par la SIDR, prise en la personne de son représentant légal ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 22 septembre 2016 entre la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [Q], [P] [I], née le [Date naissance 1] 1966, concernant le logement situé [Adresse 4] », [Localité 3] ([Localité 1]) sont réunies à la date du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Q], [P] [I] à verser à la somme de 4 837,06 € (décompte arrêté au présent jugement), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 octobre 2025;
DIT que Mme [Q], [P] [I] pourra s’acquitter de sa dette locative par des versements mensuels de 800 (huit cent) euros le 5 de chaque mois, en sus de son loyer courant sur une période de sept mois, la totalité de la dette devant être soldée à la dernière mensualité ;
SUSPEND pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer courant ou de l’arriéré locatif, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que :
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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Avril 2026
— la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— le solde de la dette devienne immédiatement exigible dans sa totalité,
— à défaut pour Mme [Q], [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef du logement litigieux avec le concours de la force publique si besoin est,
— Mme [Q], [P] [I] soit condamnée à verser à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, soit la somme de 836,27 euros, révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l’INSEE ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à être autorisée à procéder à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et à en disposer librement et RAPPELLE que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SIDR, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q], [P] [I] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification près la préfecture de la Réunion ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 1] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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