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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 17 mars 2026, n° 24/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/01718 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRPQ
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES HAMEAUX DE L’ILE ROUSSE sise à [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, L’EURL BANDOL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SUITE JM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Caroline MALAGA, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 prorogé au 17 Mars 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Nathalie ABRAN – 0003
Me Caroline MALAGA – 0255
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 21 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DESIGNER tel expert judiciaire investi des missions ainsi qu’il est plus amplement exposé aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;CONDAMNER la SARL SUITES JM à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES HAMEAUX DE L’ILE ROUSSE à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SARL SUITES JM aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ABRAN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SARL SUITE JM demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES HAMEAUX DE L’ILE ROUSSE ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la désignation d’un expert judiciaire ; DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES HAMEAUX DE L’ILE ROUSSE de sa demande d’incident ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES HAMEAUX DE L’ILE ROUSSE à régler à la SARL SUITES JM la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;LE CONDAMNER aux entiers dépens DISPENSER la SARL SUITES JM de toutes participations aux dépenses communes au titre des frais de la présente procédure d’incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] HAMEAUX DE L’ILE ROUSSE, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il est en outre rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits, de la procédure et des moyens, observation faite dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES HAMEAUX DE L’ILE ROUSSE sollicite, dans le cadre du présent incident, la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres litigieux tenant à des infiltration consécutives l’installation d’un jacuzzi ainsi qu’à des nuisances sonores émanant d’une « love room ».
Or, aucune pièce nouvelle ou élément inconnu n’est produit qui justifierait l’ouverture d’une telle expertise. Les désordres concernés ont déjà été décrits et discutés dans les pièces existantes. Une expertise ordonnée à ce stade serait prématurée et disproportionnée, et ne saurait se justifier si une partie venait à se montrer défaillante dans l’apport des éléments de preuve nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES HAMEAUX DE L’ILE ROUSSE ne saurait donc bénéficier d’une expertise ordonnée en vue de pallier son éventuelle carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il y a lieu d’écarter la demande de nomination d’un expert.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître ABRAN Nathalie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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