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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 2 déc. 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 02 Décembre 2025
N° RG 24/01043 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCHT
N° MINUTE : 25/00196
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] [O] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002030 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
de nationalité Française
représenté par Me Gilles LARTILLEY, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 7] 2013 à [Localité 9] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu l’ordonnace d’orientation et sur mesures provisoires du 27 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [L] [J] [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] (70)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (90)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 9] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage, et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Concernant les époux
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que madame [L] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que madame [L] [K] épouse [M] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE monsieur [N] [M] à payer madame [L] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
DIT que monsieur [N] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon de libres modalités à définir entre les parents ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [N] [M] à madame [L] [K] épouse [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à 340 euros (trois cents quarante euros) par mois et par enfant soit 680 euros par mois au total (six cent quatre-vingts euros) et en tant que de besoin l’y condamne;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que sauf meilleur accord les frais de santé non remboursés, d’activités extrascolaires, de voyages scolaires et de permis de conduire feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents ce sur présentation de justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et en tant que de besoin les y condamne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 4] à [Localité 16] (03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [N] [M] et madame [L] [K] par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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