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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 23 Septembre 2025
N° RG 25/00928 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNY3
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[J] [O]
Né(e) le 02 février 1992 à [Localité 4]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 21 mars 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 27 mars 2025
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 1], reçu au greffe du juge le 04 septembre 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Rémi PICHON, avocat commis d’office
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
En cas d’absence pour motif médical Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
En cas d’absence pour motif médical ou refus d’audition Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
OU
Si patient présent Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public
En cas d’absence pour motif médical En l’absence de [J] [O], qui n’a pas comparu,
En cas d’absence pour refus de comparution En l’absence de [J] [O], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par une décision du 27 mars 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation de [J] [U].
Des certificats médicaux mensuels justifient de la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 3septembre 2025 le docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient présente des fluctuations de l’humeur et une altération du rapport à la réalité qui rendent nécessaire de poursuivre des soins sous contrainte, par prudence.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Ou si modification de la prise en charge après programme de soins
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [O] sont toujours réunies.
Ou si contrôle à 6 mois Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [J] [O] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [J] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
OU Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [J] [O] fait l’objet.
OU Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [J] [O] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 23 Septembre 2025,
[J] [O]
OU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [J] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 23 Septembre 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 23 Septembre 2025,
Me Rémi PICHON
Reçu copie de la présente ordonnance
le 23 Septembre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 23 Septembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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