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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal en exercice, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00443 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGDW
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [S] [D]
née le 14 Mai 1987
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [U] [K]
né le 13 Août 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance S.A.MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
72100 LE MANS, représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2007, alors qu’elle était âgée de 19 ans, Mme [S] [D], qui circulait en scooter, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [U] [K], assuré auprès de la compagnie d’assurance M. M.A.
Présentant de multiples fractures et de très graves lésions, Mme [D], transportée au centre hospitalier Lapeyronie à [Localité 7] (34), a dû être amputée du membre inférieur gauche. Cette intervention chirurgicale a été suivie d’une longue période de rééducation dans un centre spécialisé, jusqu’en juin 2007.
Le droit à indemnisation de Mme [D] a été réduit de moitié en raison de la faute commise par celle-ci, par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] (30) du 2 mai 2013.
Mme [D] a été examinée le 9 septembre 2013, dans un cadre amiable, par le docteur [C] [V], puis a transigé avec la compagnie d’assurance adverse l’indemnisation de son préjudice, sur le fondement des conclusions médico-légales de ce praticien, à hauteur de 189 324,85 euros le 22 juin 2015.
Ayant subi une nouvelle intervention chirurgicale le 8 novembre 2015 dans une clinique de [Localité 7] (34) pour exérèse d’une excroissance osseuse à l’extrémité du moignon qui empêchait Mme [D] de mettre sa prothèse, une nouvelle expertise a été organisée par la compagnie d’assurance M. M.A. Le docteur [B] [W], dans son rapport rendu le 22 décembre 2016, a constaté une aggravation de l’état de santé de Mme [D], a fixé une nouvelle date de consolidation au 15 juin 2016 et a formé de nouvelles conclusions médico-légales quant aux divers postes de préjudice de cette victime.
Aucune information n’est communiquée sur une éventuelle indemnisation de ces nouveaux préjudices dans un cadre amiable.
Soutenant continuer à souffrir de son membre fantôme, mais également des multiples fractures consécutives à son accident de 2007, et prendre un traitement psychotrope en raison des séquelles psychologiques qu’elle a conservées de cet accident, Mme [D] a, par actes extra judiciaires des 23 septembre 2025, 8 et 9 octobre 2025, fait citer devant la présente juridiction M. [U] [K], la S.A. M. M.A. I.A.R.D. et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] aux fins de voir désigner un expert chargé d’évaluer les conséquences médico-légales de l’aggravation de son état de santé, et de voir condamner solidairement M. [K] et sa compagnie d’assurance au paiement d’une provision de 20 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et personnel, outre une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [S] [D], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles déclare intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la S.A. M. M.A. I.A.R.D.
Ces deux sociétés d’assurance et M. [K] déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale formée par Mme [D], formulant les protestations et réserves d’usage. Ils s’opposent par contre aux demandes financières formées par celle-ci, soutenant que sa demande de provision se heurte à des contestations sérieuses puisque l’aggravation alléguée n’est pas établie et qu’elle doit conserver les frais engagés dans le cadre de la présente procédure puisqu’elle a fait le choix de ne pas poursuivre par la voie amiable.
Quoique régulièrement citée, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] (84) n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [S] [D] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [D] verse aux débats :
— un certificat médical établi le 3 février 2025 par le docteur [N] dans le cadre d’une demande d’allocation adulte handicapé formée auprès de la M. D.P.H. faisant état d’une aggravation de son état de santé, évoquant des douleurs fantômes, ainsi que des douleurs du moignon, de la cheville droite, du rachis et du membre supérieur gauche, et décrivant la nécessité pour elle d’être aidée quotidiennement,
— une attestation établie le 20 février 2025 par la société en charge de son appareillage prothétique, faisant état de douleurs, voire d’infections de son moignon en fonction de la variation de certains paramètres (poids, température …),
— une attestation établie le 28 février 2025 par son coach sportif, en charge des séances de massage et de drainage lymphatique, certifiant qu’elle souffre de douleurs récurrentes limitant sa qualité de vie et nécessitant une prise en charge constante.
Tous ces éléments, toutefois ténus car la persistance de douleurs physiques et morales après consolidation, la perte d’autonomie et la perte de qualité de vie ont été pris en compte par le docteur [V] lorsqu’il a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent, rendent plausible une éventuelle aggravation de l’état de santé de Mme [D] et rendent en conséquence légitime, au sens des dispositions de l’article 145 précité, la demande d’expertise formée par cette dernière, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
Cette mesure d’instruction étant ordonnée à la demande de Mme [D] et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager et éventuellement une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de cette mesure d’instruction.
Sur la demande de provision formée par Mme [S] [D] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, comme il a été indiqué ci-avant, s’il est plausible que l’état de santé de Mme [S] [D] se soit aggravé, les pièces produites ne l’établissent avec toute la certitude requise pour allouer une provision à ce titre, l’aggravation alléguée étant, en l’état des pièces communiquées, tout-à-fait contestable. En conséquence, la demande de provision formée par Mme [S] [D] doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [S] [D] supportera la charge des dépens de la présente et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder le docteur [Q] [O], expert judiciaire près la cour d’appel d'[Localité 9] (13), domicilié Hôpital [S] de chirurgie orthopédique – [Localité 10] [Adresse 6] (Tel : [XXXXXXXX01].) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
1. convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, étant précisé que ceux-ci n’assisteront à cet examen, s’ils le demandent, qu’avec l’autorisation de l’expert,
2. se faire communiquer par la demanderesse, par son conseil ou par tout tiers tous documents utiles à sa mission,
3. procéder à un examen de Mme [S] [D],
4. décrire l’évolution de son état de santé depuis la précédente expertise réalisée dans un cadre non judiciaire le 22 décembre 2016 par le docteur [B] [W] et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident dont elle a été victime le 11 janvier 2007 et pour lequel son état de santé a été considéré comme consolidé, après une précédente aggravation, le 15 juin 2016,
5. indiquer si l’état actuel de Mme [D] justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,
Dans l’hypothèse où une aggravation de l’état de santé de Mme [S] [D] est constatée :
6. fixer la nouvelle date de consolidation ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra à nouveau être examinée et fixer d’ores et déjà, si possible, les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
7. au regard de l’aggravation constatée, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageables,
8. au regard de l’aggravation constatée, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc…) » ; dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
9. Au regard de l’aggravation fonctionnelle constatée, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine de Mme [S] [D], tels que notamment les soins ménagers, l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante et l’aide à l’autonomie ; préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, en décrivant le cas échéant le déroulement d’une journée-type.
10. décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
11. décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
12. dire si, du fait de l’aggravation constatée, il existe une nouvelle atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, et dans l’affirmative, après en avoir préciser les éléments, chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent qui devra prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
13. au vu des explications fournies et des constatations médicales d’aggravation réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne » ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés « pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie » ; préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, en décrivant le cas échéant le déroulement d’une journée-type,
14. au vu de l’aggravation constatée et des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une incidence professionnelle et/ou une perte de gains professionnels futurs).
L’incidence professionnelle s’entend notamment :
— d’une dévalorisation de la victime sur le marché du travail,
— d’une augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap,
— d’un reclassement professionnel,
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entend d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir de la perte de l’emploi, de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé », ou, pour de jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, « la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage »,
15. indiquer quelle partie du taux d’AIPP est source de l’incidence professionnelle,
16. en cas de poursuite d’études, dire si en raison de l’aggravation constatée, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
17. donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme "l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs”,
18. décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés,
19. en ayant éventuellement recours le cas échéant à l’avis d’un sapiteur, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutique) etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
20. donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
21. décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement,
22. indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
23. dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation »,
24. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
25. dire si l’état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [S] [D] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de l’intéressée, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [S] [D], qui devra consigner avant le 20 mars 2026 par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] (84),
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [S] [D] de sa demande de provision, sérieusement contestable,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [S] [D] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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