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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ .. ] c/ Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l' expulsion |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRN7
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25- 0809
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRN7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [U], employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 15 Octobre 2002 à [Localité 3] (MALI),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 14 octobre 2025,
en présence de [M] [S], auditeur de justice.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[K] [D]
Société […]
* Copie à Monsieur le Préfet du [Localité 4]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 27 juin 2023, la Société […] a donné à bail à Monsieur [K] [D] un logement situé [Adresse 2].
Le 28 octobre 2024, la Société […] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 1077,56 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la Société […] a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du contrat de bail logement du 27 juin 2023 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— Dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
— A défaut pour le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la Force publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et l433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 1823,76 € selon décompte arrêté en date du 16 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et aux frais de pénalités de 7,62 € appliqués pour la période de juillet 2024 à décembre 2024, ainsi que les frais de dossier de 25 € appliqués en janvier 2025 pour non réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— Débouter le défendeur de sa demande de délais de paiement,
— Assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— Condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 44,93 € représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Le bailleur, régulièrement représenté, a repris les termes de son assignation et a indiqué que la dette s’élevait à 7137,30 € au jour de l’audience.
Il a précisé que la dette s’élevait à 5479,08 € au jour de l’assignation.
Le défendeur était présent en personne.
Il a indiqué ne plus travailler et ne pas être en mesure de payer le loyer. Monsieur [K] [D] a expliqué rencontrer d’importantes difficultés financières.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société […] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 jullet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 2] signé par les parties stipule que le loyer, d’un montant initial de 269,88 €, est payable chaque mois à terme échu et avant le 8 du mois.
Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 1077,56 € arrêtés au 14 octobre 2024.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 29 décembre 2024.
Ainsi, Monsieur [K] [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion du logement situé [Adresse 2] sera en conséquence ordonnée.
Par conséquent, le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi.
Faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail, la Société […] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [K] [D] doit ainsi être condamné à payer à la Société […], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 29 décembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La Société […] produit un décompte indiquant que le défendeur restait lui devoir la somme de 1823,76 € au 29 décembre 2024, date de la résiliation du bail.
A noter que cette somme comprend les frais de pénalités de 7,62 € appliqués pour la période de juillet 2024 à novembre 2024 dont le paiement est sollicité par le demandeur par ailleurs.
Monsieur [K] [D], présent à l’audience, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [K] [D] à payer à la Société […] la somme de 1823,76 € au titre du solde des loyers et charges impayés au 29 décembre 2024, ainsi que des frais de pénalités de 7,62 € appliqués pour la période de juillet 2024 à novembre 2024 pour non réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur le paiement des frais de pénalités et de dossier
Le décompte produit par la Société […] montre que Monsieur [K] [D] est également redevable de frais de pénalités et de dossiers appliqués pour non réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité.
Il ressort du décompte transmis que ces frais de pénalités sont déjà compris dans le montant de 1823,76 € pour la période de juillet 2024 à novembre 2024 (voir ci-dessus).
Ainsi, Monsieur [K] [D] ne doit plus qu’être condamné à payer au bailleur les frais de pénalités de 7,62 € appliqués pour le mois de décembre 2024, ainsi que les frais de dossier de 25 € appliqués en janvier 2025, pour non réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [K] [D] à payer à la Société […] la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 octobre 2024.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 27 juin 2023 entre la Société […] et Monsieur [K] [D] ont été acquis à la date du 29 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [D] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 2], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la Société […], représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation, en quittance ou en deniers, d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 29 décembre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer la Société […], représentée par son représentant légal, la somme de 1.823,76 € (mille huit cent vingt trois euros soixante seize cents) au titre du solde des loyers, charges et frais de pénalités impayés au 29 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer la Société […], représentée par son représentant légal, les frais de pénalités de 7,62 € (sept euros soixante deux cents) appliqués pour le mois de décembre 2024, ainsi que les frais de dossier de 25 € appliqués en janvier 2025, pour non réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la Société […], représentée par son représentant légal, la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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