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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZD /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZD
Minute n°26/00101
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Emmanuelle RODDE, aovcate au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Mars 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECZD /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une première offre de contrat du 28 février 2023, acceptée le même jour en la forme électronique, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – a consenti à Mme [A] [S] née [X], domiciliée [Adresse 5] à [Localité 4] (36) (ci-après « adresse contractuelle »), un premier crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 13 000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités de 232,15 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,75 % (contrat 50661900824).
Suivant une deuxième offre de contrat du 6 juillet 2023, acceptée le même jour en la forme électronique, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – a consenti à Mme [A] [S] née [X] un deuxième crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 6 000 euros, d’une durée de 51 mois, remboursable en 51 mensualités de 133,24 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,40 % (contrat 50663515737).
Suivant une troisième offre de contrat du 6 juillet 2023, acceptée le même jour en la forme électronique, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – a consenti à Mme [A] [S] née [X] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 500 euros (contrat 60265537898).
Le montant maximum consenti dans le cadre de ce crédit a été porté à 3 000 euros suivant offre du 12 février 2024, acceptée le même jour en la forme électronique.
Suivant une quatrième offre de contrat du 31 janvier 2024, acceptée le même jour en la forme électronique, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – a consenti à Mme [A] [S] née [X] un quatrième crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 1 500 euros, d’une durée de 48 mois, remboursable en 48 mensualités de 38,14 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8,10 % (contrat 50665722588).
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ces prêts, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, a fait assigner en paiement Mme [A] [S] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [A] [S] née [X], citée à l’adresse contractuelle par acte de commissaire de justice délivré à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, déposant son dossier et s’en rapportant sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
En ce qui concerne le prêt 50661900824 :
A titre principal, condamner Mme [A] [S] née [X] à lui payer la somme totale de 10 870,21 euros arrêtée au 26 août 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ……………………8 547,12 eurosEchéances de crédit impayées : ………1 454,64 euros« Pénalité légale » : …………………… 784,98 eurosIntérêts au 26 août 2025 : ……………..…73,85 euros« Intérêts de retard ou à échoir » : ………..9,62 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit ;Condamner Mme [A] [S] née [X], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ;
En ce qui concerne le prêt 50663515737 :
A titre principal, condamner Mme [A] [S] née [X] à lui payer la somme totale de 5 468,03 euros arrêtée au 26 août 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ……………………4 158,98 eurosEchéances de crédit impayées : …………841,14 euros« Pénalité légale » : …………………… 386,83 eurosIntérêts au 26 août 2025 : ……………..…71,02 euros« Intérêts de retard ou à échoir » : ………10,06 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit ;Condamner Mme [A] [S] née [X], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ;
En ce qui concerne le prêt 60265537898 :
A titre principal, condamner Mme [A] [S] née [X] à lui payer la somme totale de 3 767,42 euros arrêtée au 26 août 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ……………………2 738,93 eurosEchéances de crédit impayées : …………635,00 euros« Pénalité légale » : ……………………. 269,91 eurosIntérêts au 26 août 2025 : ……………..…123,58 euros« Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit ;Condamner Mme [A] [S] née [X], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ;
En ce qui concerne le prêt 50665722588 :
A titre principal, condamner Mme [A] [S] née [X] à lui payer la somme totale de 1 546,82 euros arrêtée au 26 août 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû : ……………………1 165,19 eurosEchéances de crédit impayées : …………239,28 euros« Pénalité légale » : ……………………..107,40 eurosIntérêts au 26 août 2025 : …………………29,92 euros« Intérêts de retard ou à échoir » : ………..5,03 euros « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit ;Condamner Mme [A] [S] née [X], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] [S] née [X] aux dépens ; Condamner Mme [A] [S] née [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que Mme [A] [S] née [X] a cessé de rembourser les échéances des prêts litigieux à compter de décembre 2024, ceci constituant selon elle le premier incident de paiement non régularisé.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise pour chacun de ces prêts au vu des mises en demeure préalables à celle-ci qu’elle a vainement adressées à Mme [A] [S] née [X]. Elle précise avoir notifié cette déchéance du terme à l’intéressée pour chacun des prêts.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire des contrats, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que l’emprunteuse a été défaillante dans le remboursement des crédits en ne respectant pas ses obligations en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de ses créances, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation pour chacun des quatre prêts en cause, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date des contrats en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les demandes relatives au prêt n° 50661900824
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 21 mai 2025, au vu, ensemble, de l’historique de compte (pièce n° 6) et du tableau d’amortissement (pièce n° 5), produits par la demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance d’août 2024.
L’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt, par acte du 5 novembre 2025 postérieur de moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [A] [S] née [X] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 28 février 2023 à l’attention de Mme [A] [S] née [X], dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de Mme [A] [S] née [X] du 28 février 2023 et de la copie (de très mauvaise qualité) de son passeport, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
Le tableau d’amortissement censé correspondre à ce prêt (ne correspondant pas en tous points aux prévisions contractuelles puisque intégrant quatre reports d’échéances, avec pour effet de reporter la dernière mensualité à août 2028 au lieu de mars 2028), avec des mensualités de 242,44 euros chacune, assurance incluse pour 10,29 euros ;
L’historique de compte déjà évoqué, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 7 mars 2023, des reports d’échéances en septembre 2023, novembre 2023, janvier 2024 et septembre 2024 et, outre ces reports non expliqués, des incidents de paiement ;
Un premier courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 12 mars 2025 adressé à Mme [A] [S] née [X] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 18 mars 2025 selon avis de réception signé, intitulé « mise en demeure », par lequel lui est réclamé paiement au titre du prêt en litige de la somme totale de 1 031,16 euros correspondant à quatre mensualités impayées majorées, ceci « dans un délai de 15 jours soit avant le 27/03/2025 » sauf déchéance du terme (pièce n° 8) ;
Un second courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 21 mai 2025 adressé à Mme [A] [S] née [X] en la forme recommandée à la même adresse que précédemment, intitulé « déchéance du terme », retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », censé informer cette dernière du prononcé de la déchéance du terme du prêt en litige et accompagné d’un décompte des sommes dues arrêté au 20 mai 2025 (pièce n° 9).
Mme [A] [S] née [X], non comparante, n’a pas contesté ne pas avoir réagi à la mise en demeure préalable du 12 mars 2025 qu’elle a pourtant bien reçue pour tenter de faire échec à la déchéance du terme annoncée.
Dans ce contexte, et après qu’elle a, de fait, déjà bénéficié à quatre reprises de reports d’échéance, le délai de 15 jours laissé à Mme [A] [S] née [X] pour régulariser l’arriéré – alors constitué des quatre dernières échéances appelées, non reportées, de décembre 2024 à mars 2025, apparaît raisonnable.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme était acquise à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la date du 21 mai 2025 correspondant au dernier courrier précédemment évoqué (correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil).
Sur les sommes dues
Il appartient à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or,
D’une part, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que, dans l’offre de prêt à proprement parler (intégrée dans la pièce n° 2-1), correspondant aux pages 3/16 à 8/16 de la liasse contractuelle, la mention précédant la signature de l’emprunteur suivant laquelle ce dernier déclare accepter l’offre « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN à Mme [A] [S] née [X].
La FIPEN produite en complément de cette clause (intégrée dans la pièce n° 2-1), correspondant aux pages 1/16 et 2/16 de la liasse contractuelle, porte certes les références du prêt et est certes intégrée dans une liasse contractuelle unique, avant l’offre de prêt elle-même.
Elle n’est toutefois elle-même ni datée ni signée par Mme [A] [S] née [X] de manière distincte.
Le fichier de preuve produit sous le numéro de pièce 3-2 révèle qu’un seul document a été soumis à la signature électronique de Mme [A] [S] née [X], dénommé « contrat.pdf », sans qu’il soit possible de savoir si ce fichier unique comprenait la FIPEN.
En tout état de cause, à supposer que tel était le cas, alors il y aurait lieu de considérer que la FIPEN a été fournie à Mme [A] [S] née [X] concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
D’autre part, l’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16, auquel ce texte fait référence, impose notamment au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur à laquelle doit procéder le prêteur, l’article L. 312-17 du même code prévoit que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, ainsi que c’est le cas en l’espèce, une fiche d’informations est fournie par le prêteur à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En l’espèce, la « fiche de dialogue : revenus et charges » (intégrée dans la pièce demandeur n° 2-1) préremplie par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, mentionne que Mme [A] [S] née [X] vit seule avec deux enfants à charge, qu’elle est employée de bureau depuis juin 2022 dans le cadre d’un CDI et qu’elle perçoit 2 000 euros par mois de « revenus principaux », auxquels s’ajoutent 425 euros d’ « APL ».
Or, de toute évidence, ses revenus mensuels, tirés de son activité professionnelle, ont été surévalués, le bulletin de février 2023 que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a manifestement eu au moment d’examiner la demande de prêt (compris dans la pièce n° 2-2) faisant en effet apparaître un revenu net imposable moyen de 1 596 euros, et non 2 000 euros par mois, ce dont elle aurait dû se rendre compte.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a également fait preuve d’insuffisances dans la vérification de la solvabilité de Mme [A] [S] née [X], n’a pas non plus respecté les dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déchue totalement de son droit aux intérêts, tant en application de l’article L. 341-1 précité du code de la consommation, qu’en application de l’article L. 341-2 précité du même code.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, au vu de l’historique de compte déjà évoqué, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, au 21 mai 2025, date de la déchéance du terme :
Capital emprunté : ………………………………………………………… 13 000,00 euros
Sous déduction des versements avant déchéance du terme : ……………….3 984,10 euros
Total dû : ……………………………………………………………..……. 9 015,90 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 21 mai 2025, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 21 mai 2025 conduirait la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 2,75 % voire à tirer bénéfice de cette sanction avec la majoration de cinq points.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [A] [S] née [X] sera condamnée à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt en cause, la somme de 9 015,90 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les demandes relatives au prêt n° 50663515737
Sur la recevabilité de l’action
Il est fait application des mêmes textes que ci-dessus.
Concernant ce second prêt, à supposer acquise la déchéance du terme au 23 mai 2025, au vu, ensemble, de l’historique de compte (pièce n° 16) et du tableau d’amortissement (pièce n° 15), produits par la demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance de septembre 2024.
L’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt, par acte du 5 novembre 2025 postérieur de moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
Il est fait application des mêmes textes que précédemment.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [A] [S] née [X] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 6 juillet 2023 à l’attention de Mme [A] [S] née [X], dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Outre cette offre, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de Mme [A] [S] née [X] du 6 juillet 2023 et de la copie (de très mauvaise qualité) de son passeport, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
Le tableau d’amortissement censé correspondre à ce prêt (ne correspondant pas en tous points aux prévisions contractuelles puisque intégrant trois reports d’échéances, avec pour effet de reporter la dernière mensualité à mars 2028 au lieu de novembre 2027), avec des mensualités de 140,19 euros chacune, assurance incluse pour 6,95 euros ;
L’historique de compte déjà évoqué, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 13 juillet 2023, des reports d’échéances en décembre 2023, février 2024 et mars 2024 et, outre ces reports non expliqués, des incidents de paiement ;
Un premier courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 12 mars 2025 adressé à Mme [A] [S] née [X] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 18 mars 2025 selon avis de réception signé, intitulé « mise en demeure », par lequel lui est réclamé paiement au titre du prêt en litige de la somme totale de 608,86 euros correspondant à quatre mensualités impayées majorées, ceci « dans un délai de 15 jours soit avant le 27/03/2025 » sauf déchéance du terme (pièce n° 18) ;
Un second courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 23 mai 2025 adressé à Mme [A] [S] née [X] en la forme recommandée à la même adresse que précédemment, intitulé « déchéance du terme », retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », censé informer cette dernière du prononcé de la déchéance du terme du prêt en litige et accompagné d’un décompte des sommes dues arrêté au 22 mai 2025 (pièce n° 19).
Mme [A] [S] née [X], non comparante, n’a pas contesté ne pas avoir réagi à la mise en demeure préalable du 12 mars 2025 qu’elle a pourtant bien reçue pour tenter de faire échec à la déchéance du terme annoncée.
Dans ce contexte, et après qu’elle a, de fait, déjà bénéficié à trois reprises de reports d’échéance, le délai de 15 jours laissé à Mme [A] [S] née [X] pour régulariser l’arriéré – alors constitué des quatre dernières échéances appelées, non reportées, de décembre 2024 à mars 2025, doit être considéré comme raisonnable.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme était acquise à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la date du 23 mai 2025 correspondant au dernier courrier précédemment évoqué (correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil).
Sur les sommes dues
Par le même raisonnement que précédemment, à la fois tiré du non-respect par elle de son obligation d’information précontractuelle et d’une vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteuse, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être totalement déchue de son droit aux intérêts, tant conventionnels que légaux, au titre de ce deuxième crédit.
Concernant l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteuse, il sera plus spécialement observé que si la fiche de dialogue (intégrée dans la pièce n° 12-1) mentionne cette fois des « revenus principaux » cohérents, elle intègre toutefois des prestations sociales et familiales pour un montant de plus de 1 000 euros, sans justificatif cohérent. Elle comporte par ailleurs en elle-même des incohérences, ne mentionnant plus qu’un seul enfant à charge et seulement une personne dans le foyer et intégrant, dans les ressources, une pension alimentaire en sus d’allocations familiales, laissant supposer que l’emprunteuse avait toujours plus d’un enfant au foyer, même si son aîné était majeur.
Au vu de l’historique de compte déjà évoqué, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce deuxième prêt s’établit comme suit, au 23 mai 2025, date de la déchéance du terme :
Capital emprunté : ………………………………………………………… 6 000,00 euros
Sous déduction des versements avant déchéance du terme : ………………1 763,48 euros
Total dû : ……………………………………………………………..…….4 236,52 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 23 mai 2025, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 23 mai 2025 conduirait la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 5,40 % voire à tirer bénéfice de cette sanction avec la majoration de cinq points.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [A] [S] née [X] sera condamnée à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt en cause, la somme de 4 236,52 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les demandes relatives au prêt n° 60265537898
Il sera ici rappelé que le crédit renouvelable est soumis à des règles spécifiques, relatives notamment à son exécution (articles L. 312-68 à L. 312-74 du code de la consommation) et à sa reconduction (articles L. 312-75 à L. 312-83 du code de la consommation).
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Ceci précisé, en l’espèce, au vu de l’extrait de compte permanent produit par la demanderesse (pièce n° 27), couvrant la période du 18 août 2023 au 6 mai 2025, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation du 5 novembre 2025.
L’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la résiliation du contrat
Le crédit renouvelable litigieux ayant manifestement été reconduit à sa date anniversaire, et Mme [A] [S] née [X] n’ayant manifestement pas fait usage de son droit de demander sa résiliation à tout moment en application de l’article L. 312-79 du code de la consommation, la question de la résiliation du contrat ainsi prorogé ne peut être examinée qu’à l’aune des dispositions de droit commun du code civil, en l’occurrence les articles 1224 et suivants du code civil.
Au soutien de ses demandes en paiement au titre de ce crédit renouvelable, présupposant la résiliation régulière de ce dernier, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse notamment aux débats :
L’offre de contrat de crédit renouvelable faite le 6 juillet 2023 à l’attention de Mme [A] [S] née [X], accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de Mme [A] [S] née [X] (manifestant son acceptation de cette offre) du 6 juillet 2023 et de la copie du passeport de cette dernière.Il sera ici observé que la lecture de cette offre révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
L’extrait de compte permanent précédemment examiné, faisant apparaître un montant cumulé d’utilisations de 4 104,43 euros et un montant cumulé de règlements de 1 505 euros, et des incidents de paiement de la mensualité contractuelle.
Un premier courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 13 mars 2025 adressé à Mme [A] [S] née [X] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 18 mars 2025 selon avis de réception signé, intitulé « mise en demeure », par lequel lui est réclamé paiement au titre du prêt en litige de la somme totale de 398,84 euros correspondant à trois mensualités impayées majorées, ceci « dans un délai de 15 jours soit avant le 28/03/2025 » sauf déchéance du terme (pièce n° 29) ;
Un second courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 15 mai 2025 adressé à Mme [A] [S] née [X] en la forme recommandée à la même adresse que précédemment, intitulé « déchéance du terme », retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », censé informer cette dernière du prononcé de la déchéance du terme du prêt en litige et accompagné d’un décompte des sommes dues arrêté au 15 mai 2025 (pièce n° 30).
Il ressort de ces pièces l’existence d’un crédit renouvelable, régulièrement résilié à l’initiative de l’emprunteur, à ses risques et périls en application des articles 1224 et 1226 du code civil, avec déchéance du droit de Mme [A] [S] née [X] de continuer à rembourser le capital prêté suivant les conditions contractuelles.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que le contrat a été résilié aux risques et périls du créancier au 15 mai 2025, date du dernier courrier précédemment évoqué correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
Par le même raisonnement que précédemment, à la fois tiré du non-respect par elle de son obligation d’information précontractuelle et d’une vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteuse, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être totalement déchue de son droit aux intérêts, tant conventionnels que légaux, au titre de ce troisième crédit.
Au vu de l’extrait de compte permanent précédemment examiné, la créance résiduelle de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce crédit renouvelable s’établit comme suit au 15 mai 2025, date de sa résiliation :
Montant cumulé des utilisations : ……………………………………4 104,43 euros
Déduction faite du montant cumulé des règlements : ………………..1 505,00 euros
Total dû : ……………………………………………………………..2 599,43 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal, avec la majoration de cinq points, conduirait la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [A] [S] née [X] sera condamnée à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde de ce troisième prêt, la somme de 2 599,43 euros sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les demandes relatives au prêt n° 50665722588
Sur la recevabilité de l’action
Il est fait application des mêmes textes que ci-dessus.
Concernant ce quatrième prêt, à supposer acquise la déchéance du terme au 23 mai 2025, au vu, ensemble, de l’historique de compte (pièce n° 37) et du tableau d’amortissement (pièce n° 36), produits par la demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance de novembre 2024.
L’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt, par acte du 5 novembre 2025 postérieur de moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
Il est fait application des mêmes textes que précédemment.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de Mme [A] [S] née [X] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 31 janvier 2024 à l’attention de Mme [A] [S] née [X], dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
Outre cette offre, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de Mme [A] [S] née [X] du 31 janvier 2024 et de la copie (de très mauvaise qualité) de son passeport, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
Le tableau d’amortissement censé correspondre à ce prêt (ne correspondant pas en tous points aux prévisions contractuelles puisque intégrant un report d’échéance, avec pour effet de reporter la dernière mensualité à avril 2028 au lieu de février 2028), avec des mensualités de 39,88 euros chacune, assurance incluse pour 1,74 euros ;
L’historique de compte déjà évoqué, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 7 février 2024, un report d’échéance en septembre 2024 et, outre ce report non expliqué, des incidents de paiement ;
Un premier courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 12 mars 2025 adressé à Mme [A] [S] née [X] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, reçu le 18 mars 2025 selon avis de réception signé, intitulé « mise en demeure », par lequel lui est réclamé paiement au titre du prêt en litige de la somme totale de 173,89 euros correspondant à quatre mensualités impayées majorées, ceci « dans un délai de 15 jours soit avant le 27/03/2025 » sauf déchéance du terme (pièce n° 39) ;
Un second courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 23 mai 2025 adressé à Mme [A] [S] née [X] en la forme recommandée à la même adresse que précédemment, intitulé « déchéance du terme », retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », censé informer cette dernière du prononcé de la déchéance du terme du prêt en litige et accompagné d’un décompte des sommes dues arrêté au 22 mai 2025 (pièce n° 40).
Mme [A] [S] née [X], non comparante, n’a pas contesté ne pas avoir réagi à la mise en demeure préalable du 12 mars 2025 qu’elle a pourtant bien reçue pour tenter de faire échec à la déchéance du terme annoncée.
Dans ce contexte, et après qu’elle a, de fait, déjà bénéficié d’un report d’échéance, le délai de 15 jours laissé à Mme [A] [S] née [X] pour régulariser l’arriéré – alors constitué des quatre dernières échéances appelées, non reportées, de décembre 2024 à mars 2025, doit être considéré comme raisonnable.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme était acquise à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la date du 23 mai 2025 correspondant au dernier courrier précédemment évoqué (correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil).
Sur les sommes dues
Par le même raisonnement que précédemment, à la fois tiré du non-respect par elle de son obligation d’information précontractuelle et d’une vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteuse, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être totalement déchue de son droit aux intérêts, tant conventionnels que légaux, au titre de ce quatrième crédit.
Au vu de l’historique de compte déjà évoqué, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce quatrième prêt s’établit comme suit, au 23 mai 2025, date de la déchéance du terme :
Capital emprunté : ………………………………………………………… 1 500,00 euros
Sous déduction des versements avant déchéance du terme : …………………334,93 euros
Total dû : ……………………………………………………………..…….1 165,07 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 23 mai 2025, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 23 mai 2025 conduirait la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, avec la majoration de cinq point, à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 8,10 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [A] [S] née [X] sera condamnée à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt en cause, la somme de 1 165,07 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur le coût du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [S] née [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation en justice.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE RECEVABLE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en son action en paiement contre Mme [A] [S] née [X] au titre du prêt n° 50661900824 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 21 mai 2025 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [A] [S] née [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 9 015,90 euros déduction faite des règlements effectués au 21 mai 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
*
DECLARE RECEVABLE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en son action en paiement contre Mme [A] [S] née [X] au titre du prêt n° 50663515737 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 23 mai 2025 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [A] [S] née [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 4 236,52 euros déduction faite des règlements effectués au 23 mai 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
*
DECLARE RECEVABLE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en son action en paiement contre Mme [A] [S] née [X] au titre du prêt n° 60265537898 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 15 mai 2025 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [A] [S] née [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 2 599,43 euros déduction faite des règlements effectués au 15 mai 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
*
DECLARE RECEVABLE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en son action en paiement contre Mme [A] [S] née [X] au titre du prêt n° 50665722588 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 23 mai 2025 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [A] [S] née [X] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 1 165,07 euros déduction faite des règlements effectués au 23 mai 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
*
CONDAMNE Mme [A] [S] née [X] aux dépens, comprenant uniquement le coût de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2026.
La Greffière La Juge
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