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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00569 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOY6
DU 27 Mars 2026
AFFAIRE :
,
[B], [W]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
ME MOUTOUSSAMY0130
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [W],
demeurant 56 Rue Cacoville – Fonds Cacao – BP 85 -
97130 CAPESTERRE-BELLE EAU
Représenté par Maître MOUTOUSSAMY Jean-Louis, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 10 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2024,, [B], [W] a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude.
Le 20 décembre 2024, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à, [B], [W] un refus de sa demande au motif qu’il n’avait pas donné suite à la convocation du contrôle médical.
,
[B], [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CGSS, laquelle a – par décision du 22 septembre 2025 – rejeté sa contestation comme étant tardive.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 octobre 2025,, [B], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience,, [B], [W], représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
— donner acte à la CGSS de la Guadeloupe de sa proposition de régulariser la situation,
— donner acte au requérant de son acceptation expresse de cette proposition de conciliation,
— constater que cette conciliation emporte régularisation de la procédure et produira tous les effets de la demande de retraite dès à présent,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en ce qu’elle a déclaré la contestation de, [B], [W] irrecevable comme étant tardive,
— constater qu’en tout état de cause, le rejet initial était fondé sur un avis technique impossible dû à la carence de l’assuré qui ne s’est pas présenté à la convocation du contrôle médical,
— constater, néanmoins que, suite à un nouvel examen en cours d’instance, le service du contrôle médical a désormais rendu un avis favorable à l’inaptitude à compter du 1er novembre 2024,
— donner acte à la CGSS de la Guadeloupe de ce qu’elle procédera à la régularisation du dossier de, [B], [W] sur la base du nouvel avis médical, par pure mesure de bienveillance administrative et pour mettre fin au litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1 (dont font partie l’application des législations et réglementations de sécurité sociale) sont précédés d’un recours préalable devant une commission de recours amiable telle que définie aux article R142-1 à R142-9-1 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à compter de la notification de la décision contestée.
Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
A défaut de contestation ou en cas de contestation tardive, la décision de l’organisme social devient définitive. Elle ne peut plus être remise en cause, pas même en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire.
****
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en ce qu’elle a déclaré la contestation de, [B], [W] irrecevable comme étant tardive.
Elle soutient en effet que la contestation de la décision initiale devant la commission de recours amiable est intervenue tardivement pour avoir été formée le 10 juin 2025, soit plus de deux mois après la notification de la décision de rejet intervenue le 20 décembre 2024.
Cependant, elle ne justifie pas de la date à laquelle la décision initiale de rejet a été notifiée à, [B], [W].
En conséquence, le délai de deux mois susvisé n’a pu valablement commencer à courir le 20 décembre 2024.
Le recours introduit par, [B], [W] devant la commission de recours amiable ne peut donc pas être déclaré tardif et la décision de rejet de la CGSS de la Guadeloupe jugée définitive.
En conséquence, le recours introduit par, [B], [W] devant le pôle social du tribunal judiciaire est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article L351-7 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R351-21 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Selon l’article R351-22 du code de la sécurité sociale, à l’appui de la demande de l’assuré au titre de l’inaptitude au travail, est produit un rapport médical destiné au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée.
****
En l’espèce,, [B], [W] a formé une demande de retraite pour inaptitude au travail le 12 août 2024 avec date d’effet au 1er novembre 2024.
En cours d’instance, la CGSS de la Guadeloupe a accepté la demande de retraite telle que sollicitée par, [B], [W] soit à compter du 1er novembre 2024.
Dès lors, le recours introduit par, [B], [W] est bien fondé et la date d’effet de sa pension de retraite pour inaptitude sera fixée au 1er novembre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [B], [W] le 30 octobre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE recevable,
DECLARE le recours introduit par, [B], [W] bien fondé,
DIT que la date d’effet de sa demande de retraite pour inaptitude sera fixée au 1er novembre 2024,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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