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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE CIVIL
N° RG 24/03175 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3KR
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 64B
[D] [W]
C/
SARL ALDI intervenant aux droits de la société ALDI MARCHE 9 elle-même intervenant aux droits de la société LEADER PRICE EXPLOITATION
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 20 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Société ALDI intervenant aux droits de la société ALDI MARCHE 9, elle-même intervenant aux droits de la société LEADER PRICE EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Frédérique GIBAUD, Isabelle CASTELLO
— expédition à Me Damien WAMBERGUE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, Monsieur [D] [W], a fait assigner la SAS LEADER PRICE devant le Tribunal judicaire de Reims, à qui il demande, de :
— Juger que le magasin LEADER PRICE est responsable de sa chute intervenue à l’intérieur du magasin, en raison d’un sol glissant et humide, dont il avait la garde au moment de sa chute ;
— Liquider son préjudice corporel au vu du rapport du Docteur [V] ;
— Condamner la SAS LEADER PRICE à lui régler la somme totale de 32.586€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS LEADER PRICE à lui régler la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de référé expertise ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Par conclusions d’incident notifiées en date du 13 janvier 2025, la SARL ALDI, vendant aux droits de la société LEADER PRICE EXPLOITATION est intervenue volontairement, et demande au Juge de la mise en état, de :
— Prononcer in limine litis la nullité de l’assignation délivrée à la requête de de Monsieur [D] [W] à l’encontre de la société LEADER PRICE EXPLOITATION pour vice de fond ;
— Condamner Monsieur [D] [W] à lui verser la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées en date du 7 mai 2025, Monsieur [D] [W] demande au Juge de la mise en état, de :
— Apprécier de la régularité de l’assignation délivrée à la société LEADER PRICE, si l’intervention volontaire de la société ALDI permet de régulariser la procédure ;
— Débouter en tout état de cause la société ALDI de ses demandes au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assignation
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (1°).
Au cas d’espèce, la SARL ALDI, venant aux droits de la société LEADER PRICE EXPLOITATION fait valoir que cette dernière était dépourvue de la personnalité morale à la suite de sa dissolution par voie de transmission universelle de son patrimoine, de sorte qu’étant dépourvue de la capacité d’agir en justice, l’assignation délivrée à son encontre est frappée d’une irrégularité de fond.
Il est en outre de droit constant que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du Code de procédure civile.
L’article 117 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Or, au cas d’espèce, il est exact que la société LEADER PRICE a fait l’objet d’une dissolution avec TUP à la société ALDI MARCHE 9, selon déclaration de dissolution du 5 mai 2023, de sorte qu’elle était effectivement dépourvue de personnalité morale au jour de la délivrance de l’assignation ; qu’en outre, à raison de sa publication au BODACC le 28 juin 2023, la dissolution avec transmission universelle de patrimoine était opposable aux tiers, lequels étaient dès lors réputés en avoir connaissance.
Il est de droit constant que l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale et à son absence de personnalité morale ne peut être couverte ; qu’en outre, par application de l’article 119 du Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur [D] [W] à la société LEADER PRICE en date du 30 août 2024 à raison du vice de fond qui l’affecte.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [D] [W] aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, mais de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort
PRONONCONS la nullité pour vice de fond de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [D] [W] à la société LEADER PRICE EXPLOITATION en date du 30 août 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] aux dépens ;
DEBOUTONS la SARL ALDI de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 20 Juin 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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