Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 19 nov. 2025, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/02199 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJP7
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P], [O], [Z] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
(Aide juridictionnelle provisoire accordée)
Représentée par Me Catherine FOUET, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R], [H], [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Mickaël DARTOIS, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 15 Octobre 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Catherine FOUET – 103
— Me Mickaël DARTOIS – 129
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 05 juin 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus et vu l’absence de demande de leur part,
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 octobre 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 13 octobre 2025 pour Madame [P] [C] et le 14 octobre 2025 pour Monsieur [R] [L].
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 15 octobre 2025 ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [P] [C] ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [R], [H], [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (14)
et de
Madame [P], [O], [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (59)
mariés le [Date mariage 4] 2021 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 9] (14)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Attribue à titre préférentiel à Monsieur [R] [L] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6].
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* hors périodes de vacances scolaires : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école des semaines impaires au domicile du père et inversement au domicile de la mère,
* durant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël : selon le même rythme qu’en périodes scolaires,
* durant les vacances scolaires de Noël : le première moitié au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père les années paires et inversement les années impaires,
* durant les vacances scolaires d’été : le première moitié au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines,
* à charge pour le parent débutant sa période de garde d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’accord des parties pour dire n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire à la charge de l’un ou l’autre des parents au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Constate l’accord des parties pour dire que les prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit seront partagées par moitié entre les parties, ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais scolaires (hors frais de restauration scolaires), les frais de voyages scolaires, les frais médicaux et restant à charge, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 05 juin 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [L] et Madame [P] [C] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Père ·
- Suspension ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Défaut ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Miel ·
- Mesure d'instruction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Océan ·
- Licitation ·
- Locataire ·
- Adjudication ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Remise en état ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Société de gestion ·
- Immatriculation ·
- Sous astreinte ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Observation ·
- Syndicat
- Joaillerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bijouterie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Logement ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Condensation ·
- Bailleur ·
- Asthme ·
- Photographie ·
- Eaux ·
- Dalle ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Discours ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Date ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.