Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SEQENS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00894 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ54
Madame, [H], [Q]
C/
Société SEQENS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame, [H], [Q], née le 18 août 1992 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3], [Localité 3], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société SEQENS, société anonyme dont le siège social est sis, [Adresse 4],, [Localité 4], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Madame, [H], [Q]
1 copie certifiée conforme à la société SEQENS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la proctection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a, au visa de l’article 750 et 818 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de Madame, [H], [Q] sollicitant la condamnation de la société SEQENS à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts, la demanderesse n’ayant pas justifié avoir tenté une conciliation avant la saisine du tribunal.
Par nouvelle requête reçue au greffe le 25 août 2025, Madame, [H], [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] en vue d’obtenir la condamnation de la société SEQENS à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, Madame, [H], [Q] a comparu en personne et a modifié ses demandes en ce qu’elle sollicite la somme de 4800 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que depuis son emménagement le 8 août 2022 dans le logement donné à bail par la société SEQENS à, [Localité 6], sa vie a été très difficile. Elle indique que son logement comportait de nombreuses malfaçons, qu’il était humide et peu isolé, ce qui a porté atteinte à son état mental, émotionnel et physique.Elle assure avoir développé de l’asthme, notamment en raison de la résine posée sur son balcon fin mars 2024 dont l’odeur était insoutenable. Elle ajoute avoir tenté de dialoguer avec le bailleur durant les deux années du bail, en vain. Elle ajoute qu’il lui a fallu déménager fin août 2024 afin de préserver sa santé qui s’était grandement détériorée. Elle affirme aujourd’hui être à bout psychologiquement et que sa détresse psychologique a entraîné un long arrêt maladie qui lui a causé de nombreux préjudices.
Elle ajoute qu’elle a emménagé dans l’appartement en août 2022 et l’a quitté en septembre 2024.
Régulièrement convoquée par le greffe et bien qu’ayant signé l’accusé réception de la lettre recommandée la convoquant à l’audience, la société SEQENS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statués sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Madame, [H], [Q] justifie avoir tenté une conciliation, celle-ci versant aux débats un constat de carence établi le 19 avril 2025 par la conciliatrice de justice exerçant sur la commune de, [Localité 6].
Sa demande, inférieure à 5000 euros, doit dès lors être déclarée recevable, conformément à l’article 750 -1 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes des article 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, au soutien de sa demande indemnitaire, Madame, [H], [Q] verse aux débats :
— une lettre de mise en demeure d’exécution de travaux que Madame, [Q] a adressé à la société SEQENS en date du 30 janvier 2023 en recommandé avec accusé de réception dans laquelle elle indique avoir déclaré un dégât des eaux neuf jours auparavant, soit le 22 janvier 2023 ; que de l’eau s’est infiltrée chez elle du recoin gauche de sa fenêtre au coin droit du salon, soit sur toute la longueur de son appartement. Elle écrit avoir déclaré à plusieurs reprises le problème (relances quatre fois, par téléphone, SMS et espace en ligne) et que personne n’est intervenu. Elle ajoute que son appartement se détériore de jour en jour, qu’il est très humide et qu’elle est tombée malade à cause de cette problématique, les murs de sa chambre étant complètement inondés, le chauffage ne fonctionnant pas la nuit dans sa chambre, le thermostat indiquant 19° au salon alors que la chambre est glaciale. Elle poursuit son courrier en indiquant que le problème proviendrait des gouttières extérieures et du balcon de la voisine du dessus qui doit probablement être aussi inondé que le sien. Elle écrit avoir déclaré ce problème de gouttières et de balcons inondés au promoteur, depuis son arrivée le 8 août 2022 et que personne n’est intervenu pour effectuer les travaux. Elle mentionne que sa santé s’est dégradée en raison de ces problèmes, qu’elle ne peut plus dormir dans sa chambre, celle-ci étant tellement humide qu’elle a de la peine à respirer la nuit ; qu’elle tombe malade très souvent alors que le chauffage est au maximum, ce qui engendre également une perte financière. Elle ajoute dans ce courrier avoir souhaité habiter dans un logement neuf pour éviter ce genre de problèmes, sa santé ne lui permettant pas de vivre dans un logement humide. Elle ajoute dans ce courrier que tant que ce problème ne sera pas réglé, elle cessera de payer le loyer jusqu’à ce que les travaux nécessaires soient réalisés.
— une lettre en date du 27 février 2023 envoyée par Madame, [H], [Q] à sa voisine du dessus dans laquelle elle se plaint de nuisances sonores et indiquant également que l’humidité excessive dans l’appartement la fait tousser toute la nuit et que cette situation a un impact très négatif sur sa santé.
— un SMS du 4 avril 2023 échangé entre Madame, [Q] et un correspondant dénommé “Promoteur” dans lesquels Madame, [Q] indique “voici les photos des fuites (toute la longueur de l’appartement où se trouve le balcon du dessus, de la fissure au plafond et une vidéo concernant la VMC qui ne fonctionnerait quasiment pas (contrôlé par l’ouvrir d’étanchéité et le plombier) qui favoriserait l’humidité. Aujourd’hui après avoir relancé plus de 50 fois (écrit RAR, appel gardienne…) pendant des mois, rien a été fait malheureusement pour solutionner la situation. Merci pour votre aide. Je vous enverrai ma terrasse inondée ce soir également.Le plombier a confirmé qu’il s’agissait d’un problème d’isolation, car il m’a expliqué que la terrasse du dessus n’a pas été bitumée (d’autant plus que la mienne est innondé, il se peut que celle du dessus le soit aussi) ajoutant à cela mes VMC qui fontionneraient très mal, cela créerait un choc thermique favorisant la fuite. La fuite s’étend sur toute la longueur de l’appartement côté fenêtre (salon et chambre) . Exactement ou se trouve le balcon du dessus. Même longueur, même profondeur. Et la fissure c’est dans la chambre.”
— un SMS du 5 avril 2023 dans lequel Madame, [Q] indique au promoteur qu’elle envoie des photographies et indique : “j’ai signalé le problème à la gardienne en août 2022, en septembre, en octobre, j’ai fait un mail au bailleur en novembre, j’ai appelé leurs services qui m’ont confirmé avoir remonté et relancé le promoteur plusieurs fois et que je patiente. A ce jour personne n’ait jamais venu.”
— des photographies de la terrasse montrant une grande quantité d’eau sur le balcon et un SMS dans lequel Madame, [H], [Q] indique qu’il y a beaucoup de condensation et que les coussins du canapé sont gelés.
— un mail du 21 avril 2023 avec la gestionnaire technique SAV du promoteur Green City Immobilier et Madame, [H], [Q] dans lequel la gestionnaire indique que le bailleur a refusé l’achat de dalle sur plot sur les balcons et qui indique “nous supposons que le bailleur est bien au fait de choses, raison pour laquelle il nous a transmis aucune de vos demandes concernant le balcon depuis tout ce temps (vous avez évoqué une déclaration en novembre dernier”). La gestionnaire poursuit indiquant qu’aucune malfaçon n’est observée d’un point de vue strictement technique.
— un SMS de la société SEQENS en date du 3 juillet 2023 indiquant qu’ils font suite à son message et au retour du promoteur concernant les différents désordres dont Madame, [Q] a fait état et affirmant qu’à aucun moment ils n’ont bloqué ses signalements; que ceux-ci relevant de la garantie de parfait achèvement, la société SEQENS à tout intérêt à les transmettre au promoteur afin qu’il les prenne à sa charge ; qu’ ainsi sauf oubli de la part la société SEQENS, les messages de Madame, [Q] ont bien été enregistrés sur une plate-forme numérique à laquelle les promoteurs ont accès pour en prendre connaissance afin de mandater leur propre prestataire. Sont ensuite énumérés les différentes difficultés et les réponses apportées par la société SEQENS notamment :
— fuite de la chaudière : problème résolu,
— fuites au plafond et murs séjour et chambre : la société SEQENS répond qu’il ne s’agirait que d’une forte condensation due au dysfonctionnement de la VMC qui a été dépannée depuis,
— problème du passage d’air par les fenêtres : le menuisier est bien intervenu le 27 avril 2023 afin d’effectuer des réglages et le problème semble résolu,
— fissure au plafond : l’entreprise de gros œuvre est intervenue le 27 avril 2023 et la fissure a été traitée,
— VMC défectueuse : les interventions ont été réalisées. Malheureusement celles-ci ont été rendues compliquées par le refus de certains locataires de permettre l’accès leur logement pour réaliser les contrôles de débit,
— moisissure et buée sur les fenêtres le matin : ce problème relève du dysfonctionnement de la VMC et de l’usage du logement en période hivernale,
— , [Localité 7] non autorisés sur le balcon : l’installation est parfaitement réglementaire et conforme aux plans, le constructeur devant deux évacuations par balcon/terrasse. Néanmoins une étude pourrait être envisagée par la société SEQENS pour envisager la possibilité de modification afin de réduire les éventuelles nuisances mais cette modification ne pourra intervenir qu’une fois la conformité des travaux obtenue de la part de la mairie,
— gouttières sans évacuation : l’installation est conforme,
— terrasses inondées et impraticables : un seuil de tolérance est admis à partir du moment où l’eau ne stagne pas sur le balcon par temps sec. L’étancheur venu contrôler le 8 mars 2023 a confirmé que la réalisation était conforme et qu’il n’a pas été prévu de dalles sur les balcons, seules les terrasses en étant équipées. La société SEQENS propose une éventuelle pause de dalles pour réduire les nuisances avec la nécessité d’obtenir la conformité des travaux par la mairie,
— parking inondé ayant abîmé la carrosserie de la voiture : il y a effectivement eu des fuites mais la société SEQENS dit ne pas avoir été informée des dégradations de véhicules,
— problèmes d’isolation : L’étancheur a bien constaté l’isolation des terrasses et les tests acoustiques obligatoires réalisés dans les logements avant la livraison étaient conformes aux préconisations réglementaires.
— une lettre de mise en demeure d’exécution de travaux que Madame, [Q] a adressé le 3 mai 2023 à la société SEQENS dans laquelle elle récapitule les problèmes qu’elle a rencontrés les neuf derniers mois dans son logement – fuite de la chaudière, fuites d’eau, passage d’air par les fenêtres, fissure au plafond, panneau électrique qui saute, VMC défectueuse, moisissure et buée sur les fenêtres le matin, pissettes non autorisées sur le balcon, gouttières sans évacuation, terrasse inondée et impraticable, parking inondé ayant abîmé la carrosserie de sa voiture – Elle ajoute dans ce courrier que le le promoteur l’a directement recontactée après neuf mois de sollicitation et d’acharnement auprès des services de la société SEQENS pour prendre en charge les problèmes et que celui-ci était abasourdi face au nombre de demandes qui ne lui ont pas été remontées. Concernant la fuite, elle écrit qu’ un étancheur est passé au mois de mars après trois mois et demi de relance afin de vérifier l’étanchéité du balcon du dessus mais que rien d’anormal n’a été signalé mis à part une fuite provenant en partie du dysfonctionnement de sa VMC et de la condensation due au chauffage; elle indique que le plombier est intervenu pour les VMC le 15 avril et a déclaré que celle-ci étaient défectueuses et qu’elle devaient être réparée mais que la fuite ne provenait pas que de cela mais d’un problème thermique provenant du balcon de l’appartement du dessus : que le froid du balcon du dessus se heurtant à la chaleur de l’appartement, doublé du mauvais fonctionnement desVMC avait pour effet de créer une forte condensation, de l’humidité et de la moisissure. Elle poursuit en indiquant que le menuisier intervenu le jeudi 27 avril a vérifié l’état des fenêtres, que celles-ci étaient bien posées ainsi que les joints intérieurs et extérieurs et a confirmé que les problèmes de buée, de moisissure provenaient de la fuite non solutionnée et de l’humidité du logement ; l’entreprise de gros œuvre a quant à elle également confirmé que la VMC défectueuse et le choc thermique provoqué par la chaleur de l’appartement et le froid du balcon avaient causé les fuites et que ce problème devait être surveillé pour les années suivantes; que le bâtiment avait été livré sans avoir été chauffé une première fois et qu’ il était sans doute trop humide lorsque les habitants avaient emménagé, ce qui avait occasionné ces nombreuses fuites. Madame, [H], [Q] sollicite dans ce courrier de faire isoler le plafond du logement en proposant d’en payer une partie ; elle fait part également dans ce courrier, de l’inondation de son balcon qui est totalement impraticable, gorgé d’eau et de moisissure, celui-ci étant même dangereux, la demanderesse ayant glissé à plusieurs reprises.Elle sollicitait qu’un revêtement soit posé sur le balcon,
— une lettre de mise en demeure pour exécution de travaux en date du 12 décembre 2023 adressée par la demanderesse à la société SEQENS, Madame, [Q] rappelant qu’en juin le bailleur et le promoteur s’étaient mis d’accord pour revêtir le balcon de dalles et pour changer l’évacuation des gouttières. Elle sollicite également l’intervention du gros œuvre pour vérifier la fissure au plafond de sa chambre qui s’ouvre de nouveau. Elle indique également la nécessité d’une meilleure isolation au vu l’humidité et du froid qui pénètrent dans l’appartement malgré le fonctionnement en permanence du chauffage,
— une mise en demeure pour exécution des travaux en date du 4 juin 2024 dans laquelle elle indique que son balcon a été revêtu par de la résine et des dalles au début du mois d’avril 2024 mais qu’à ce jour elle peut à peine respirer dans son logement et qu’elle a développé des problèmes de santé depuis la pose de la résine,
— un SMS de la société SEQENS en date du 19 juin 2024 indiquant son étonnement qu’une odeur persiste sur le balcon et que celle-ci ait entraîné l’admission de la demanderesse à l’hôpital ; qu’en effet, ce produit est régulièrement utilisé sur d’autres interventions et n’a jamais produit de tels effets. La société SEQENS propose néanmoins de convenir d’un rendez-vous sur place afin de réaliser les constatations d’usage,
— un SMS envoyé le 19 janvier 2024 au sujet des travaux de VMC,
— des SMS concernant également la fissure
— des photographies non datées montrant des gouttes de condensation au plafond d’une pièce de l’appartement, ainsi que des traces d’humidité sur les murs, les fenêtres de l’appartement couvertes de buée, et plusieurs photographies montrant la terrasse inondée,
— des photographies de l’appartement situé en dessous de son logement,
— un certificat médical en date du 17 juin 2024 selon lequel Madame, [H], [Q] consulte pour une bronchite asthmatique à répétition,
— une prescription médicale en date du 28 avril 2024 prescrivant notamment de la Ventoline en spray,
— une prescription médicale en date du 27 octobre 2025 prescrivant à la demanderesse notamment de la Ventoline et du Singulair,
— un certificat médical du service d’oto-rhino-laryngologie en date du 22 mai 2025 selon lequel Madame, [H], [Q] n’avait pas d’asthme initialement et qu’elle a développé un asthme tardivement environ 10 ans après la première intervention chirurgicale,
— un certificat médical en date du 27 juin 2024 délivré par un médecin du centre de pathologie respiratoire de, [Localité 8] qui indique : l’état de santé de cette personne nécessite un logement bien aéré, bien isolé et ensoleillé. Un habitat sain sec et dépourvu de moisissures, un logement non humide est bien chauffé. En effet le froid et l’humidité peuvent déclencher chez elle des crises douloureuses nécessitant une hospitalisation. Le logement doit être sans humidité ni courant d’air. Si ce n’est pas le cas, l’état de santé de la patiente peut s’aggraver cela peut donner des complications de sa maladie. Tout contact avec la poussière (toutes les pièces avec moquette ou tissu mural est déconseillé) ou les pollens, ou fumé du tabac est préjudiciable et déconseillé.
– un courrier d’adressage de Madame, [H], [Q] à un professeur du centre hospitalier intercommunal de, [Localité 9] envoyé par un pneumologue en date 4 décembre 2015 selon lequel il n’a pas été retrouvé d’asthme chez la patiente,
— des arrêts de travail en septembre et octobre 2024 et janvier 2025,
— un courriel en date du 8 novembre 2024 en provenance de l’employeur de Madame, [H], [Q] faisant état d’une absence d’environ six semaines sur son lieu de travail.
La lecture des différents documents versés aux débats par la demanderesse et notamment les différents échanges avec la bailleresse, le promoteur mais également les différentes photographies attestent de ce que l’appartement , alors qu’il venait d’être livré, n’était pas en bon état d’usage et n’assurait pas une jouissance paisible à la locataire qui n’a eu de cesse de demander des réparations qui ont mis plusieurs mois à intervenir.
S’il n’est en effet pas contestable que le bailleur a demandé au promoteur de régler certaines difficultés, celles liées au dysfonctionnement de la VMC, à l’humidité de la chambre et à la stagnation des eaux sur la terrasse n’ont pas été réglées ou lorsqu’elles l’ont été comme sur la terrasse, ont crée d’autres désagréments à la locataire. Les photographies prises par la demanderesse sont particulièrement éloquentes quant aux gouttes de condensation présentes au plafond de l’appartement ou quant aux traces d’humidité sur les vitres ou encore quant à la quantité très importante d’eau stagnante sur la terrasse.
Il n’est par ailleurs pas contestable, au vu des documents médicaux fournis, que la période d’occupation du logement par la demanderesse a coïncidé avec la recrudescence des problèmes de santé de la demanderesse et notamment des ses crises d’asthme.
Force est par ailleurs de constater que Madame, [H], [Q] présente les faits de manière objective puisqu’elle produit notamment les réponses reçues de la bailleresse, alors que ces éléments pourraient desservir sa cause. Parallèlement, la défaillance à la présente instance de la société SEQENS, bailleur institutionnel, pourtant dûment avisé de la date de l’audience, ne donne que plus de crédit aux allégations de la demanderesse quant aux manquements de la société SEQENS à ses obligations de bailleur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est suffisamment établi que Madame, [H], [Q] a subi un préjudice de jouissance pendant plusieurs mois en raison du manquement de la société SEQENS à ses obligations de bailleur qui a laissé perdurer des désordres importants dans l’appartement loué , malgré les nombreuses sollicitations de sa locataire qui a dû se résoudre à déménager.
Celle-ci est donc bien fondée à solliciter la réparation de ce préjudice et il conviendra dès lors de condamner la société SEQENS à lui payer la somme de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner La société SEQENS aux dépens de l’instance.
La société SEQENS sera par ailleurs condamnée à payer à Madame, [H], [Q] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Madame, [H], [Q] ;
CONDAMNE la société SEQENS à payer à Madame, [H], [Q] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société SEQENS à payer à Madame, [H], [Q] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société SEQENS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame, [H], [Q] du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Diligenter ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Compte ·
- Montant ·
- Fait
- Victime ·
- Train ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Quai ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Force majeure
- Loyer ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Miel ·
- Mesure d'instruction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Océan ·
- Licitation ·
- Locataire ·
- Adjudication ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Remise en état ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Société de gestion ·
- Immatriculation ·
- Sous astreinte ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Père ·
- Suspension ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Défaut ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.