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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 14]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 15]
n°minute : 25/332
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00232 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GI7S
— ------------------------------
Société [13]
C/
[4] [Localité 9] [Localité 11] [17]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— MTN
— [6]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Tsouderos (PLEX)
— Régie
— Expert
DEMANDERESSE
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [Localité 11] [17], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [I] [Y], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 décembre 2020, Monsieur [O] [E] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Pendant le chargement d’une pontée, un twislock s’est décroché du conteneur qui chargeait. Le twislock est tombé au niveau de la tête (le casque s’est fendu et il a une plaie sur le crâne ». Le certificat médical initial établi le 03 décembre 2020 constatait une « traumatisme crânien avec plaie 5 cm – céphalées, cervicalgies ».
Par décision du 17 décembre 2020, l’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [O] [E] a été consolidé au 31 octobre 2022.
Par courrier du 21 novembre 2022, la [4] [Localité 10] (Caisse, [6]) informait la société [13] que son médecin conseil fixait le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [O] [E] à 40%.
La société [13] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]), laquelle, en séance du 13 avril 2023, a rejeté son recours.
Selon courrier recommandé expédié le 23 juin 2023, la société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 40% par la [6] du Havre s’agissant des séquelles subies par Monsieur [O] [E] de l’accident du travail survenu le 3 décembre 2020.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2025.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, la société [13], dûment représentée, demande au tribunal de :
À titre principal de lui déclarer inopposable le taux de 40% octroyés à Monsieur [O] [E] des suites de son accident du travail,Subsidiairement le ramener à 25% dans les relations employeur [6],De manière infiniment subsidiaire, de désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur ce taux d’incapacité permanente partielle.
La société [13] se fonde sur deux notes de son médecin conseil afin de démontrer l’existence d’un état antérieur permettant de limiter le taux opposable à l’employeur.
Elle estime que ni le médecin-conseil de la caisse, ni la commission médicale de recours amiable ne justifient le taux d’IPP retenu.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [6] du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 40 % et débouter la société requérante de ses demandes.Subsidiairement, ordonner une mesure médicale afin de déterminer le juste taux opposable dans les rapports Caisse/Employeur et mettre les frais de celle-ci à la charge de la requérante.
La [3] [Localité 10] soulève l’impossibilité de retenir une inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle dès lors qu’aucun manquement dans la conduite de la procédure ne peut lui être reproché.
Elle maintient le bien-fondé du taux de 40% et produit une note de son médecin-conseil en appui de ses arguments.
Selon elle, les arguments de la requérante ne démontrent pas le mal fondé de l’avis du service médical confirmé par la [5]. Elle souligne que le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait justifier d’ordonner une mesure d’instruction. La Caisse considère donc que l’ensemble des demandes de la société [13] doit être rejeté.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP :
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l''inopposabilité ne peut sanctionner qu’une irrégularité de procédure (Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n°12 19995).
En l’espèce, la société [13] qui a formulé une telle demande ne développe aucun argument en ce sens.
Dès lors, il s’agit d’une demande infondée qu’il convient de rejeter.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que la [5] ou le praticien conseil de la [6] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
L’article R.142-1-A du même code, tel qu’issu du décret du 30 décembre 2019, précise le contenu des éléments devant être transmis en application de ces dispositions :
« V. – Le rapport médical mentionné aux articles L 142-6 et L 142-10 comprend :
1° l’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation,
2° Ses conclusions motivées,
3° les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que l’accident du travail subi par Monsieur [O] [E] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2022 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 40%.
Le taux de 40% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants :
les séquelles de l’accident du travail du 3 décembre 2020 sont des acouphènes et une surdité secondaire à une commotion labyrinthique et un syndrome subjectif des traumatisés crâniens accompagné de dépression. ».
Cette analyse a été confirmée par la [5] qui retient précisément :
— 7% pour le syndrome subjectif des traumatisés crâniens,
— 5% pour le syndrome cervico-céphalique,
— 20% pour les névroses post-traumatiques,
— 4% pour la surdité secondaire à une commotion labyrinthique,
— 4% pour les acouphènes.
La [5] confirme donc que le taux de 40% est bien fondé.
Le Docteur [M] fait grief à la commission médicale de recours amiable de n’avoir pas argumenté sa ventilation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le syndrome post-commotionnel, le Docteur [M], médecin conseil de la société requérante, admet l’existence d’une commotion par l’intermédiaire du rachis cervical compte-tenu de la description du mécanisme accidentel. Cependant, il estime que la symptomatologie est limitée à des céphalées, les sensations vertigineuses se rapportant aux troubles ORL. Le taux d’IPP alloué en réparation de cette lésion ne peut donc être supérieur à 5%.
Sur le syndrome cervico-céphalique, le Docteur [M] souligne qu’il est corrélé au syndrome post-commotionnel. Il rappelle un état arthrosique antérieur, sans mise en évidence de lésions anatomiques d’origine accidentel ce qui justifie pour lui un taux de 5% de ce chef.
Sur les séquelles psychonévrotiques, rappelant les termes du barème quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une dépression et constatant l’absence d’avis d’un psychiatre, il estime à l’aune des éléments objectifs du dossier qu’un taux de 10% devrait être retenu.
Pour la surdité, en l’absence de transmission de la courbe audiométrique, il estime que le taux devrait être de 3% et pour les acouphènes, faute de mention d’une perturbation du sommeil, un taux de 2% devrait être retenu, soit un total de 25%.
Le médecin conseil de la Caisse a répondu à cette argumentation. Selon lui, l’absence de syndrome vestibulaire au 10 octobre 2022 signifie que les vertiges ne sont pas dus à une atteinte ORL. Ils sont donc totalement imputables au fait accidentel. En application du barème, un taux de 10% était justifié. Le médecin souligne que la [5] a rapporté ce taux à 7%, décision favorable à l’employeur.
Sur l’état antérieur présenté par Monsieur [O] [E], le médecin indique que la découverte d’un rachis arthrosique chez un homme de 50 ans est banale. De plus, elle ne fait pas obstacle à l’aggravation de cet état depuis la survenance du fait accidentel. Le médecin indique que le taux de 5% n’indemnise pas correctement l’assuré mais est pourtant favorable à l’employeur.
Le Docteur [Z] estime que les éléments au dossier permettent de démontrer l’existence de névrose post-traumatique. Il souligne que l’attribution d’un taux de 20% correspond au seuil plancher du barème et ne défavorise donc pas l’employeur.
Sur la surdité, le Docteur [Z] souligne que l’assuré pouvait prétendre à un taux compris entre 3 et 5%. Le taux de 4% retenu par la [5] est donc conforme. Enfin sur les acouphènes, le médecin conseil soulève le retentissement psychique de ceux-ci qui selon lui justifie d’aller au-delà du taux plancher du barème. Un taux de 4% apparaît donc justifié.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’il existe un différend d’ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise judiciaire.
Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier si le taux attribué à Monsieur [O] [E] a été évalué conformément aux dispositions légales de l’article L.434-2 alinéa 1er susvisé, il conviendra d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif de la présente.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
En premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité formée par la société [13] relative au taux d’IPP attribué à Monsieur [O] [E] par la [7] [Localité 11],
Avant dire droit sur la demande de réévaluation du taux d’IPP,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire sur pièces, qui sera confiée au [C] [K], sis à [Localité 12], pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la [3] dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [E] à la date de consolidation de son accident du travail du 10 octobre 2020, soit au 31 octobre 2022, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que la société [13] devra consigner auprès de la Régie
du Tribunal judiciaire du Havre la somme de 900€, comme avance du montant des frais de l’expertise, dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT que la présente décision vaut avis d’avoir à consigner ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ou son refus de la mission et devra déposer son pré-rapport au Greffe dans les 4 mois suivants l’avis de consignation qui lui sera transmis par la Régie ou le Greffe ;
RAPELLE que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’expert ;
DIT que le Greffe notifiera le pré-rapport de l’expert aux parties ;
DIT que les parties auront un délai d’un mois à compter de la notification par le Greffe du pré-rapport de l’expert pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires ; que l’expert disposera d’un délai d’un mois supplémentaire pour déposer son rapport définitif au Greffe qui en assurera la notification aux parties ;
DIT qu’en cas d’absence de dire à expert, le pré-rapport deviendra définitif ;
DÉSIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00232 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GI7S
Service : [8]
Références : N° RG 23/00232 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GI7S
Magistrat : Cécile POCHON
Société [13]
[4] [Localité 9] [Localité 11] [17]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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