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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 15 Juillet 2025
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLNX
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[P] [R]
Né(e) le 25/01/1953
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 5 juillet 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d’AUNAY-[Localité 6]
Secteur psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 4] prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 5] – service psychiatrie reçu au greffe du juge le 10 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEANDRI, avocat commis d’office,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 7] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 7] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 5], service de psychiatrie,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, la décsion d’admission est signé du 5 juillet 2025 alors que la notification de cette décision indique qu’ elle a été prise le 22 juin 2022 à 9h36 et que le certificat des 24 heures pris en date du 5 juillet 2025 indique que cette décsion a été prise le 27 juin 2022.
Cette date est essentielle en ce qu’ ellE fixe le dies a quo de tous les délais .
En outre, n’est pas communiqué la notification de la décision de maintien de l’ hospitalisation sous contrainte, ce qui fait nécéssairement grief en ce que cette notification permet à la patiente de saisir de manière facultative le magistrat du siège aux fins de contrôle de sa mesure d’ hospitalisation.
La procédure est irrégulière et il sera ordonné sa mainlevéee.
Par ailleurs , dans son avis motivé du 8 juillet 2025 le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme qu’est observé une persistance de symptômes psychotiques paranoïdes au premier plan, associés à la persistance d’un rationalisme morbide et d’une anosognosie complète, chez une patiente présentant une opposition active, maintenue et non psycho-éducable à toute prise médicamenteuse.
Il est relevé ainsi la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques hospitaliers, chez une patiente comme ayant présenté des dépenses importantes (selon ses proches) associées à la symptomatologie présentée.
Dès lors, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [P] [R] fait l’objet et précisé que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [P] [R] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Place Gambetta 14 050 [Localité 7] cedex / Mail : [Courriel 8])
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Juillet 2025,
[P] [R]
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Juillet 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur d'[Localité 5], service de psychiatrie le 15 Juillet 2025,
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 15 Juillet 2025,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 15 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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