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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00078
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE COMMERCIALE
n° III N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5LC
JUGEMENT du 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], [Adresse 1],
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
DEFENDEURS
[…], [Adresse 2], défaillant
Monsieur [N] [A], Chez Monsieur [W] [F] – [Adresse 3], défaillant
___________________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : […], magistrat
Assesseurs : […] et […], juges consulaires
Assistées de : […], Greffier
Débats à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : […], magistrat
Assistée de : […], Greffier
___________________________________________________________________
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les actes de commissaire de justice en date de 03 juillet 2025 et 08 août 2025, par lequel Monsieur [R] [I] a fait assigner, respectivement, la […] et Monsieur [N] [A] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE;
Vu ces actes d’assignation, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes desquels Monsieur [R] [I] demande au tribunal de :
prononcer la résiliation de la vente intervenue entre Monsieur [A] [N] et Monsieur [R] [I] le 09 décembre 2022 au tort exclusif de Monsieur [A] [N]
constater que la […] est intervenue solidairement avec Monsieur [A] [N]
condamner Monsieur [A] [N] et la […] à lui payer la somme de 13.125,27 euros à titre de dommages et intérêts
condamner Monsieur [A] [N] et la […] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
condamner Monsieur [A] [N] et la […] solidairement en tous les frais et dépens
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice, précités, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile concernant la […], et à personne concernant Monsieur [A] [N], ces derniers ne sont pas représentés.
L’ordonnance de clôture est intervenue 1er septembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés et la résolution de la vente
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 de ce code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent à la chose, de nature à la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, ni apparent ni connu de lui, antérieur ou concomitant à la vente et d’une importance telle que, s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix
En l’espèce, Monsieur [R] [I] sollicite la résolution du contrat de vente pour vice caché.
Au soutien de sa demande, il produit aux débats :
— le bon de commande n° BDC03259, signé, du 29 novembre 2022 de la voiture de marque BMW, modèle Série 1, immatriculée [Immatriculation 1] pour un montant de 6.490 euros TTC
— la facture n° FCTF00025 liée à ce bon de commande
— les preuves de virement de la somme totale de 6.490 euros TTC
— le procès-verbal de contrôle technique de l’entreprise AUTOSUR à [Localité 1] en date du 30 novembre 2022
— un bon de livraison émis par une société de dépannage le 02 octobre 2023
— une facture du garage CJL AUTOS en date du 16 octobre 2023 pour un montant de 370,08 euros TTC
— une facture du garage ARS MOTORS en date du 29 novembre 2023 pour un montant de 108 euros
— un rapport d’expertise de la compagnie d’assurance ALLIANCE en date du 25 juillet 2024
— un contrat de dépôt-vente établi entre Monsieur [A] [N] et la […] signé le 22 mai 2024
— un mandat exclusif de vente établi entre Monsieur [A] [N] et la […] signé le 14 octobre 2022
Il ressort du rapport d’expertise de la compagnie s’assurance ALLIANCE, réalisée au contradictoire de Monsieur [A] [N] et de la […], que le véhicule connaissait des désordres avant la vente à Monsieur [R] [I], à savoir un défaut de lubrification suite à l’obturation de la crépine de pompe à huile par des morceaux du guide de chaîne cassée et une rupture du guide à la suite d’un battement excessif de la chaîne de distribution. L’expert estime que cela est dû à un défaut d’entretien du véhicule en 2021, soit antérieurement à la vente. Par ailleurs, l’expert n’établit pas de lien entre les désordres observés et l’intervention du garage CJLAUTOS et indique qu’aucune faute de conduite et/ou aucun défaut d’entretien n’a été relevé à l’encontre du propriétaire depuis la vente.
Aucun des désordres mis en évidence par l’expert dans ce rapport n’est repris dans le procès-verbal de contrôle technique du 30 novembre 2022. Ces désordres, par ailleurs, n’étaient pas visibles pour un acquéreur non professionnel qui, par ailleurs, s’est naturellement fié au contrôle technique favorable réalisé avant le paiement et la livraison du véhicule.
Les vices étaient donc bien cachés, inhérents au véhicule et antérieurs à la vente.
Le tribunal relève que l’expert considère que ces vices rendent le véhicule impropre à l’usage qui lui était destiné.
Monsieur [A] [N] n’est pas représenté et ne conteste pas l’existence de ces vices cachés, étant précisé qu’il est indiqué dans le rapport d’expertise que les parties marquent leur accord avec les constatations réalisées par l’expert.
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, Monsieur [R] [I] est bien fondé en son action en résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les sommes dues par Monsieur [A] [N]
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Enfin, l’article 1646 de ce code prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [N] au paiement de la somme totale de 13.125,27 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— 6.990 euros au titre du prix d’acquisition du véhicule
— 997,82 euros au titre du remboursement de la prime d’assurance pour l’année 2023
— 1.388,08 euros au titre du remboursement de la prime d’assurance pour l’année 2024
— 370,08 euros au titre de la facture de la société CJL AUTOS
— 5.000 euros pour le préjudice de jouissance
Il convient de relever que, au vu de l’étendue des désordres et de leur conséquence sur le roulage de la voiture, Monsieur [A] [N] ne pouvait en ignorer l’existence des vices cachés affectants le véhicule litigieux et ce, d’autant plus que Monsieur [A] [N] exerce une activité de négociant dans le secteur automobile. Ainsi, ce dernier est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur, outre la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente.
S’agissant de la restitution du prix de vente, Monsieur [R] [I] justifie du montant, soit la somme de 6.990 euros.
Monsieur [A] [N] sera, ainsi, condamné au paiement de cette somme.
Concernant les primes d’assurance pour les années 2023 et 2024, force est de constater que la partie demanderesse n’en justifie aucunement. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
En ce qui concerne la facture de la société CJL AUTOS, Monsieur [R] [I] produit la facture aux débats, d’un montant de 370,08 euros. Monsieur [A] [N] sera, ainsi, condamné au paiement de cette somme.
Enfin, concernant le préjudice lié au trouble de jouissance, le tribunal estime qu’il apparaît justifié dans la mesure où Monsieur [R] [I] n’a pu disposer de son véhicule que durant des périodes entrecoupées de visites auprès de garagiste et que ce véhicule est immobilisé. Cette immobilisation a naturellement contraint Monsieur [R] [I] , alors privé de la jouissance de son véhicule, à trouver une alternative pour se véhiculer.
En conséquence, le tribunal estime que la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance est justifiée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [A] [N] sera condamné à payer à Monsieur [R] [I] les sommes suivantes :
— 6.990 euros eu titre de la restitution du prix de vente
— 370.08 euros au titre de la facture de la société CJL AUTOS
— 5.000 euros au titre du trouble de jouissance
Sur la responsabilité de la […]
En l’espèce, Monsieur [R] [I] sollicite que la […] soit solidairement condamnée à payer les sommes précédentes.
Cependant, si la responsabilité de l’intermédiaire peut, également, être engagée, elle ne peut l’être qu’être fondée sur un manquement absolu à son obligation de conseil et de renseignements en sa qualité de professionnel.
Or, la partie demanderesse ne présente aucun moyen sur ce fondement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [A] [N] sera condamné à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 2.000 euros au titre de cette disposition.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 2] (anciennement [Immatriculation 1]) intervenue entre Monsieur [A] [N] et Monsieur [R] [I] le 29 novembre 2022 ;
ORDONNE la reprise du véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 2] (anciennement [Immatriculation 1]) par Monsieur [A] [N] à ses frais exclusifs et à charge pour lui de régulariser les documents administratifs ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à Monsieur [R] [I] les sommes suivantes :
— 6.990 euros eu titre de la restitution du prix de vente
— 370,08 euros au titre de la facture n°136 du 16 octobre 2023 émise par la société CJL AUTOS
— 5.000 euros au titre du trouble de jouissance
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande visant à voir condamnée solidairement la […] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six, et signé par […], Présidente, et […], Greffier.
GREFFIER PRESIDENTE
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