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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00707 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRP3
Minute N°
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [N] [L] [O] [V],
Né le 2 avril 1960 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Pris en sa qualité de mandataire au titre du mandat de protection future reçu de monsieur [B] [V]
né le 02 Avril 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : .70
ET
DÉFENDEUR(S)
Société CIC NORD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David ALEXANDRE – .70, Me Scheherazade FIHMI – 81
EXPÉDITIONS à
Rendons, ce jour, notre ordonnance de rectification d’erreur matérielle ;
Exposé du litige
Par requête déposée au Greffe le 25 juin 2025, Me ALEXANDRE , Avocat de Monsieur [N] [V] Né le 2 avril 1960 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Pris en sa qualité de mandataire au titre du mandat de protection future reçu de Monsieur [B] [V] lors de la procédure, nous a saisi afin de voir rectifier l’ordonnance en date du 12 juin 2025 rendue par le Juge des Référés de ce Tribunal.
Cette décision est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué dans le “par ces motifs” et page 3 que le premier prénom de M. [V] était [O], alors que son premier prénom est [N];
SUR CE,
Selon l’article 462 du Code de Procédure Civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ce appelées. “Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.” ;
En l’espèce, il convient de faire droit à cette requête et de procéder à la rectification de l’erreur , et qu’il conviendra de lire “ [N] [V] et non [O] [V]”
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en matière de rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’ordonnance en date du 12 Juin 2025 sera rectifiée en ce sens qu’il sera indiqué ;
“ que le premier prénom de M. [V] est [N] et non [O]”
Disons que mention de la présente rectification sera faite sur la minute de la présente ordonnance du 12 juin 2025 , numéro 242 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Ainsi prononcé le cinq Mars deux mil vingt six par Claire ACHARIAN, Première Vice- Présidente assistée de Véronique ACCARD, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Véronique ACCARD, Claire ACHARIAN
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