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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 3 ] c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03563 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I35V
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 mai 2023, Monsieur [W] [Z] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] un compte courant, avec autorisation de découvert à hauteur de 500 euros selon avenant signé le 20 mars 2024.
Suivant contrat signé électroniquement le 25 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à Monsieur [W] [Z] un crédit renouvelable, dit PASSEPORT, d’un montant maximal de 15 000 euros au taux variable en fonction des utilisations.
Une utilisation a été enregistrée le 6 juin 2023 pour un montant de 15 000 euros au taux de 3,75 % pour un projet personnel.
En suite d’impayés, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a par recommandé en date du 28 septembre 2024 mis en demeure Monsieur [W] [Z] de régulariser ses impayés, sous peine de la résiliation des contrats.
En suite d’impayés, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a de nouveau par recommandé en date du 3 décembre 2024 mis en demeure Monsieur [W] [Z] de régulariser ses impayés, sous peine de la résiliation des contrats.
La déchéance du terme a été actée le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de la TALAUDIERE a fait assigner Monsieur [W] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et selon décomptes arrêtés au 25 mars 2025 :
— sa condamnation au paiement de la somme de 667,71 euros au titre du compte courant, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel,
— sa condamnation au paiement de la somme de 14 471,23 euros, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel, au titre de l’utilisation du crédit PASSEPORT,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [Z], cité à étude, n’a été ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance des termes a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 28 septembre 2024, réitérée par recommandé le 3 décembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] produit le contrat d’ouverture du compte de Monsieur [W] [Z].
Le solde négatif du compte courant est fixé à la somme de 621,97 euros à la date du 14 mars 2025, selon relevé de compte fourni, dont les intérêts, au taux légal, courront à compter de cette date.
Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer cette somme à l’établissement bancaire.
Sur la demande en paiement de la somme de 14 471,23 euros, outre intérêts postérieurs au 25 mars 2025 au taux contractuel, au titre de l’utilisation du crédit PASSEPORT :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] produit le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT fixant un montant maximal de 15 000 euros au taux variable en fonction des utilisations.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] peut donc prétendre au paiement de la somme suivante, à la lecture du décompte communiqué, étant relevé qu’il ne sera accordé aucune indemnisation au titre de l’indemnité conventionnelle, ou clause pénale, compte tenu des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties, soit :
— la somme de 13 293,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 27 janvier 2025, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer cette somme à l’établissement bancaire.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [Z] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 621,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter 14 mars 2025, au titre du solde débteur de son compte courant ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 13 293,57 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 27 janvier 2025, au titre de l’utilisation du crédit PASSEPORT ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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