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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 sept. 2025, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 25/01589
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7AX
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 05 Septembre 2025
[C] [X]
C/
Société AIR ALGERIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Septembre 2025
à Me Jessica KABORI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 05 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jessica KABORI, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° N-31555-2024-013424 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 28 août 2024 ,
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 03/04/2022, Monsieur [C] [X] a acheté auprès de la société de droit étranger AIR ALGERIE des billets d’avion pour un voyage aller/retour [Localité 8] / [Localité 6], aller le 08/07/2022, retour le 02/09/2022, pour son épouse Madame [U] [W], et ses enfants mineurs [F] [X] et [T] [X], moyennant le prix total pour les trois billets de 833,78 € réglé comptant.
Le 02/06/2022, il a fait modifier les dates du vol aller au 10/08/2022 au lieu du 08/07/2022, et s’est acquitté d’un surcoût du prix des billets d’un montant total de 135,50 €.
Finalement, le 02/08/2022, il a annulé le voyage et a sollicité le remboursement du prix des billets. En vain, la société de droit étranger AIR ALGERIE s’étant contenté de lui rembourser seulement la somme de 37,00 €.
Il a ensuite sollicité le conciliateur de justice, qui a rédigé le 20/09/2024 un procès-verbal de carence.
Devant la carence de la société de droit étranger AIR ALGERIE face à sa réclamation, Monsieur [C] [X] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 24/03/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens et à payer les sommes de :
— 842,28 € au titre du remboursement du prix des billets, déduction faite des frais d’annulation de 91 € et de la somme remboursée de 37,00 €,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridictionnelle dont distraction au profit de Maître Jessica KABORI ;
A l’audience du 11/06/2025, Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger AIR ALGERIE n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à domicile par acte remis à personne habilitée.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur a saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE, territorialement compétent en application de l’article R.631-3 du code de la consommation.
Le service commercial d’AIR ALGERIE a indiqué dans son courriel en réponse à la demande d’annulation des billets que « les billets sont remboursables avec des frais d’annulation de 50 EUR pour le billet adulte, 37 EUR pour le billet enfant et 4 EUR pour le billet bébé… »
Dans ces conditions, AIR ALGERIE devait rembourser à Monsieur [C] [X] la somme de :
Prix des billets : 833,78 + 135,50 € : 969,28 €
— Frais d’annulation : 91,00 €
— Remboursement partiel : 37,00 €
— ---------
TOTAL : 841,28 €
La société de droit étranger AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 841,28 € à titre de remboursement du solde du prix des billets annulés.
Le refus sans motif valable de la compagnie aérienne de rembourser Monsieur [C] [X], et ce durant près de trois années, a causé à Monsieur [C] [X] un préjudice qui sera fixé à la somme de 250,00 €.
La société de droit étranger AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La représentation par avocat étant facultative en l’espèce, il n’y a lieu à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à son conseil, Maître Jessica KABORI, la somme de 900,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à Monsieur [C] [X] les sommes de :
— 841,28 € à titre de remboursement du solde des billets annulés,
— 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à Maître Jessica KABORI la somme de 900,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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