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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LOGINVEST, son représentant légal c/ S.A.S. LOGINVEST, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ACTIBAT |
Texte intégral
N° RG 25/01575 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPA
Minute n° 25/1122
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
RG 25/01575 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHPA
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [C] [D]
Entre
DEMANDERESSES
Madame [V] [U],
demeurant 259 Allée des jasmins – 83330 LE BEAUSSET
Représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LOGINVEST prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 1047 Route DN8 Lieudit Chautard – 83330 EVENOS
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis Route de Chaban – 79180 CHAURAY
Non comparante – non représentée
S.A.S. LOGINVEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 1047 Route DN8 Lieudit Chautard – 83330 EVENOS
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ACTIBAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 1047 Route d’Evenos Lieu-dit “Chautard” – 83330 EVENOS
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 28/11/2025
à : Me Christophe DELMONTE – 0114
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 et prorogée le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 25 avril 2025 délivrées par Madame [V] [U] à la SAS LOGINVEST SUD et à la SARL ACTIBAT.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01575.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 24 juin 2025 délivrée par la société LOGINVEST SUD à la SA MAAF ASSURANCES.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02075.
A l’audience du 17 octobre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02075 et le RG n° 25/01575 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par Madame [V] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02075 et le RG n° 25/01575, sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite la condamnation de la société LOGINVEST SUD au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunérationde l’expert, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025 par la société LOGINVEST SUD et la société ACTIBAT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02075 et le RG n° 25/01575, sollicitent de voir rendre communes et opposables l’ordonnance à intervenir à la société MAAF ASSURANCES ainsi que les opérations d’expertise à venir, sollicitent la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société LOGINVEST SUD de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’opposent aux demandes formulées par Madame [V] [U] concernant leur condamnation et sollicitent la mise hors de cause de la société ACTIBAT.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction ayant été prononcée à l’audience du 17 octobre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02075 et le RG n° 25/01575.
Surabondamment, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande superfétatoire de la société LOGINVEST SUD et la société ACTIBAT tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé à venir ainsi que les opérations d’expertise à la société MAAF ASSURANCES qui est devenue sans objet.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Madame [V] [U] argue de désordres quant à des infiltrations par remontés capillaires avec salpêtre sur les murs intérieurs de son bien acquis auprès de la société LOGINVEST SUD.
Il est constant que seules les photographies versées aux débats par Madame [V] [U], non corroborées par un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice ou par un rapport d’expertise amiable contemporain sont insuffisantes afin d’admettre la matérialité des désordres.
Néanmoins, au regard des protestations et réserves formulées par les défenderesses, et au regard de la présence d’infiltrations non contestées par les défendeurs attestant de la matérialité des désordres, Madame [V] [U] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société ACTIBAT, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, au regard de son implication dans les travaux de rénovation de l’appartement litigieux.
Sur la demande de provision formulée par Madame [V] [U]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [V] [U] sollicite la condamnation de la société LOGINVEST SUD à une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Il est patent que sa demande se heurte à une contestation sérieusement contestable puisque la charge de la mesure d’instruction sollicitée est une obligation pensant sur le demandeur, d’autant plus que sa demande ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [V] [U] et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[L] [B]
92, rue Saint Jacques
13 006 – Marseille
jean-luc.zanforlin@expert-de-justice.org
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 259 allée des jasmins, Lieu-dit le Couchoua, au Beausset,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [V] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [V] [U] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation de la société LOGINVEST SUD à une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert formulée par Madame [V] [U],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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