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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 mars 2025, n° 22/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/188
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02989 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RBAG
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Mme RIQUOIR, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [X] [M]
né le 24 Mai 1975 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 465
Mme [B] [T] épouse [M]
née le 01 Août 1978 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 465
DEFENDEURS
M. [H] [C] né le 23 mars 2025 à [Localité 5] (68) , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 7 juillet 2021, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [T] ont acquis de Monsieur [H] [C] un terrain sis sur la commune de [Localité 7], [Adresse 4].
Ils ont entrepris des travaux de construction d’une maison d’habitation nécessitant des opérations de terrassement, à l’occasion desquels a été découverte une canalisation traversant tout le terrain, et passant sous l’emplacement de la maison à venir.
Cette canalisation n’est pas mentionnée dans l’acte authentique de vente du 7 juillet 2021.
Pensant qu’il s’agissait d’un ouvrage désaffecté, il a été décidé de couper cette canalisation en limite du terrain. Par la suite, il est apparu que par temps de pluie, de l’eau s’écoule de cette canalisation.
Afin de permettre la poursuite de la construction de la maison, la canalisation a été dévoyée, mais passe toujours sur le terrain vendu.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, les consorts [I] ont mis en demeure la commune de [Localité 6] de leur faire parvenir les documents fondant l’occupation de leur terrain par cette canalisation, en vain.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, les consorts [I] ont mis en demeure Monsieur [C] d’avoir à déplacer la canalisation et à réparer les dommages consécutifs à sa présence sur leur terrain par le paiement d’une somme de 10 000 €, en vain.
Suivant acte d’huissier signifié le 12 juillet 2022, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [T] ont fait assigner Monsieur [H] [C] et la commune de Saint-Pierre-de-Lages devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à leur payer les frais de dévoiement de la canalisation, le coût des démarches accomplies, et 30 € de dommages et intérêts par jour à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 en réparation de leur préjudice subi du fait de la présence de la canalisation, jusqu’à son retrait, outre des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la commune de [Localité 6], et constaté l’extinction de l’instance entre eux.
Prenant acte de la position de Monsieur [C] exprimée par courrier du 1er mars 2022, dans lequel il indique ne pas pouvoir faire enlever la canalisation, s’agissant d’un ouvrage public, les consorts [I] ont introduit une action devant le tribunal administratif contre Reseau 31, la commune de Saint-Pierre-de-Lages ayant obtenu qu’il soit reconnu qu’elle lui avait transféré ses compétences en la matière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Monsieur [M] et Madame [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1626 et 1638 du code civil, et subsidiairement 1641 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Condamner monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 4 930 euros correspondant aux frais de dévoiement de la canalisation ;
— Condamner monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros représentant le coût financier des différentes démarches accomplies par madame [B] [T] et monsieur [Y] [H] [M];
— Condamner monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par madame [B] [T] et monsieur [Y] [H] [M];
— Condamner monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 30 euros de dommages et intérêts par jour à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 en réparation du préjudice subi du fait de la présence de la canalisation sur le terrain vendu aux époux [M] et ce jusqu’à la date d’enlèvement de la canalisation ;
A titre subsidiaire :
— Condamner monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 4 930 euros correspondant aux frais de dévoiement de la canalisation ;
— Condamner monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros représentant le coût financier des différentes démarches accomplies par madame [B] [T] et monsieur [Y] [H] [M];
— Condamner monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par madame [B] [T] et monsieur [Y] [H] [M];
— Condamner monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 30 euros de dommages et intérêts par jour à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022 en réparation du préjudice subi du fait de la présence de la canalisation sur le terrain vendu aux époux [M] et ce jusqu’à la date d’enlèvement de la canalisation ;
En toute hypothèse :
— Condamner Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [C] demande au tribunal, au visa des articles 1638 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes ; -Condamner les consorts [N] à payer à Monsieur [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner les consorts [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal n’est pas saisi de la problématique du déplacement de la canalisation, mais uniquement des préjudices que les consorts [I] estiment avoir subi.
I/ Sur le fondement de l’article 1638 du code civil
Monsieur [M] et Madame [T] soutiennent que Monsieur [C] avait parfaitement connaissance de l’existence de la canalisation, qui constitue une servitude, et que la clause exonératoire stipulée au contrat de vente est une clause de style qu’il n’y a pas lieu d’appliquer.
Monsieur [C] répond qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de la canalisation litigieuse, laquelle a manifestement été implantée de manière illégale. Il ajoute qu’il y a lieu de démontrer que la servitude est d’une importance telle que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les demandeurs ont pu construire leur maison. Il souligne que les travaux réalisés pour l’installation d’une buse dans les années 1980/1990 étaient relatifs à l’évacuation des eaux usées de la cité des jardins, et en aucun cas à la gestion de l’écoulement des eaux pluviales, de sorte que lorsque la station d’épuration de la cité des jardins a été désaffectée, ces canalisations sont devenues obsolètes. Il ajoute que lors des travaux de terrassement qu’il a entrepris pour diviser sa propriété en lotissement, il a fait enlever cette buse. Il souligne qu’à cette même occasion, il s’était fait accompagner d’un maître d’oeuvre, et d’un géomètre, qui ont fait les démarches administratives nécessaires pour s’assurer de l’absence de servitude, absence que la Commune leur a confirmée.
*
L’article 1638 du code civil dispose : “Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.”
En application de ce texte, il est de principe que le vendeur qui affirme faussement dans l’acte de vente qu’il n’existe à sa connaissance pas de servitude dans le bien vendu commet une faute contractuelle dont il doit réparation.
Il est par ailleurs admis que ce texte, qui figure au nombre des articles régissant la garantie en cas d’éviction, est une application du principe général posé par l’article 1626 du code civil. Par conséquent, l’importance de la servitude occulte exigée par l’article 1638 du code civil ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l’indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l’acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la vente. L’indemnisation est alors appréciée par le juge en fonction de l’existence et de l’importance du préjudice en résultant pour l’acquéreur (civ 3ème 06/07/2023 n°22-13.179 B).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au regard de ces éléments, il appartient aux consorts [I] de rapporter la preuve de l’existence de la servitude, de son caractère non apparent, et du fait qu’il n’en a pas été fait déclaration.
En l’occurrence, ces éléments ne sont pas contestés, de sorte qu’ils sont acquis aux débats.
Par ailleurs, dès lors que l’article 1638 du code civil instaure une garantie des charges inconnues pour le vendeur, qui relève de la garantie d’éviction, le fait que ce dernier n’ait lui-même pas eu connaissance de l’existence de la servitude n’est pas, en application de ce texte, susceptible de l’exonérer de sa garantie, sa bonne ou mauvaise foi étant indifférente.
En revanche, contrairement à l’affirmation des consorts [I], les clauses restrictives de garantie sont autorisées et peuvent être efficaces, sauf mauvaise foi du vendeur.
En effet, l’arrêt visé par les demandeurs (Civ. 1re, 21 juin 1967, n° 65-11.949 P) sanctionne une faute du vendeur, qui en l’espèce ne pouvait ignorer l’existence de la servitude objet du litige et non déclarée, alors qu’il entendait se prémunir d’une clause l’exonérant des conséquences dommageables tenant à l’existence de cette servitude. Cet arrêt confirme donc l’impossibilité de se prévaloir d’une clause exonératoire en cas de mauvaise foi du vendeur, mais ne consacre pas l’inefficacité des clauses d’exonération de la garantie des charges inconnues, qui ne seraient que des clauses de style.
Au contraire, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’acte de vente prévoit une clause stipulée en page 19 sous le titre “servitudes” dans les termes suivants : “l’acquéreur supportera les servitudes passives, conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien, sauf à s’en défendre et profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls et sans recours contre le vendeur.
A cet égard le vendeur déclare qu’il n’a personnellement créé aucune servitude et qu’à sa connaissance, il n’en existe aucune à l’exception :
— de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi ;
— et de celles ci-après relatées : […]”.
Ainsi, les parties à la vente ont entendu exonérer le vendeur, Monsieur [C], des servitudes occultes, cette disposition contractuelle n’étant vidée de son effet qu’à la condition de démontrer que Monsieur [C] est de mauvaise foi, ce qui suppose d’établir qu’il avait connaissance de l’existence de la canalisation litigieuse.
En l’occurrence, les consorts [I] produisent les plans du lotissement établi par le géomètre [L], sur lequel figurent des servitudes de passage de canalisations d’assainissement et des servitudes de passage, mais qui ne représentent pas la canalisation objet du litige.
Ils produisent en outre une attestation en bonne forme de Monsieur [G], l’ancien propriétaire d’une des parcelles acquises par Monsieur [C] et qui deviendront le lotissement, selon lequel la parcelle qu’il a vendue en 1990 était à l’époque bordée par un fossé naturel recueillant les eaux de pluie, pour lesquelles il a été installé une buse.
Ils renforcent cet élément par la production d’un échange de SMS avec Madame [C], l’épouse de Monsieur [C], dans lequel Madame [M] questionne : “Comment avez-vous eu connaissance de ces buses béton qui drainent l’eau de pluie de la cité des jardins et qui traversent notre terrain?”, et Madame [C] répond : “effectivement, c’était un fossé entre notre terrain et celui de Monsieur [G]. Il drainait la station d’épuration de la cité des jardins. Je n’ai pas de tracé mais il suivait le fossé.”
Il résulte du rapprochement de ces deux pièces que Monsieur [G] et Monsieur [C] avaient connaissance de l’existence d’une buse installée pour l’écoulement des eaux pluviales en provenance de la cité des jardins, la seule contradiction entre elles tenant à la date d’installation de la buse, soit après la vente selon Monsieur [G], ou avant la vente selon Madame [C], qui évoque dans ses SMS “1988 ou 89".
Pour contester ces éléments de preuve concordants quant au fait que Monsieur [C] avait connaissance de l’existence de la canalisation objet du litige, ce dernier affirme qu’il avait effectivement connaissance de la buse qu’ils évoquent, mais que celle-ci correspond à une buse de récupération des eaux usées qui a été retirée suite au démantèlement de la station d’épuration de la cité des jardins, et non à la buse retrouvée suite à la vente, qui évacue des eaux pluviales.
A ce titre, il produit un extrait de l’acte de vente relatif à la parcelle limitrophe de celle de Monsieur [G], lequel n’apporte toutefois aucun élément puisqu’il serait daté de 1987. Il produit en outre un document qui présente une mention manuscrite “plan assainissement”. Ce plan n’est pas daté, Monsieur [C] indiquant qu’il a été établi après le démantèlement de la station d’épuration de la cité des jardins en 1999. Il est surligné un réseau qui part de la station d’épuration et entouré un tracé “busage rejet station”. Un bâtiment est surligné en jaune. Aucune indication ne permet de considérer où se situe le terrain des consorts [I], ni même le fossé dont Monsieur [C] indique qu’il correspond à la canalisation qu’il connaissait. Ce document est inexploitable.
Il produit ensuite un plan du lotissement établi par le géomètre [L].
Il produit par ailleurs un extrait de l’acte authentique relatif à la vente de la parcelle de Monsieur [G]. Celui-ci comporte la retranscription du contenu d’une lettre adressée par la commune de [Localité 6] le 7 décembre 1990 au notaire qui a instrumenté la vente, et qui indique : “à la limite du terrain de M.[C] et M.[G] il y a un fossé qui a été busé en 1989 et qui est une servitude à partir de la départementale 1, celui-ci prend les eaux usées de la cité des jardins, donc communal.”
Monsieur [C] affirme qu’il a fait retirer cette canalisation relative aux eaux usées, de sorte que celle qui parcourt dorénavant le terrain des consorts [I] est une canalisation différente, relative aux eaux pluviales, dont il n’avait pas connaissance.
Pour autant, il n’apporte aux débats aucun document susceptible d’étayer son propos. Notamment, il ne produit aucune preuve des travaux qu’il invoque concernant le retrait d’une canalisation désaffectée sur son terrain.
Les plans établis par le géomètre ne supposent pas que ce professionnel a procédé à une recherche en sous-sol, ses plans résultant de ses constatations et des informations qui lui ont été données par Monsieur [C] lui-même, ou qu’il a pu recueillir par ailleurs, étant observé qu’il est constant que la canalisation litigieuse n’apparaît sur aucun document communal.
En outre, alors qu’il ressort des échanges entre les parties que les consorts [I] ont sollicité à plusieurs reprises des plans des tracés des réseaux connus de Monsieur [C], celui-ci n’a jamais précisé où cheminait la canalisation dont il avait connaissance, et n’expose pas davantage au tribunal quelle était sa situation, ce qui permettrait aisément de se convaincre que l’endroit où leurs acquéreurs ont trouvé la canalisation ne peut en aucun cas correspondre à cette ancienne canalisation dont ils avaient connaissance.
Enfin, il sera observé que Monsieur [C] expose que la canalisation dont il a eu connaissance avait pour objectif de prendre en charge des eaux usées qui circulaient dans un fossé, et a été installée à titre provisoire, ce qui suppose une absence de réflexion globale sur un réseau organisé d’évacuation des eaux. Aussi, rien n’exclut que ce fossé ait pu servir d’évacuation tant des eaux usées que des eaux pluviales, le principe du fossé ouvert étant, y compris dans les années 1980, d’acheminer des eaux pluviales et non des eaux usées. Dans cette hypothèse, le démantèlement de la station d’épuration a pu mettre fin à l’évacuation des eaux usées et laisser subsister l’écoulement des eaux pluviales. Ainsi, le fait que la canalisation dont il a eu connaissance ait servi à l’évacuation des eaux usées n’exclut pas qu’il s’agisse de celle qui a été retrouvée par les consorts [I] et qui achemine désormais des eaux pluviales, depuis le même point, à savoir l’ancienne cité des jardins.
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des pièces du dossier il est rapporté la preuve suffisante de ce que Monsieur [C] avait connaissance de l’existence de la canalisation découverte par les acquéreurs. Par conséquent, dès lors qu’il ne les a pas informés de sa présence et a au contraire déclaré qu’à sa connaissance, il n’existait aucune servitude sur le terrain, sa mauvaise foi est caractérisée, quand bien même il a pu penser que la canalisation était désaffectée et ne poserait donc pas de difficulté.
Par conséquent, la clause d’exclusion de la garantie des charges inconnues stipulée à l’acte de vente doit être écartée, et Madame [T] et Monsieur [M] sont fondés à obtenir réparation des préjudices résultant pour eux de cette servitude non déclarée lors de la vente.
II / Sur la réparation des préjudices subis par Madame [T] et Monsieur [M]
1/ Les consorts [I] justifient des frais qu’ils ont engagé pour mettre en oeuvre des mesures provisoires de détournement de la canalisation, afin de poursuivre leurs travaux. Ils produisent un devis relatif à l’enlèvement définitif de la buse.
S’agissant des factures, force est de constater qu’il s’agit de frais effectivement engagés par les demandeurs, et qui présentent un lien de causalité direct avec la découverte imprévue de la présence de la servitude sur leur propriété.
Par conséquent, Monsieur [C] sera condamné à leur payer la somme de 1 510 €.
En revanche, s’agissant du devis, et alors que les parties s’accordent à dire que la canalisation est un ouvrage public, de sorte que son enlèvement ne saurait être réalisé par les consorts [I] eux-mêmes, lesquels établissent qu’ils recherchent la condamnation de Réseau 31 à ce titre, ils seront déboutés de leur demande.
2/ Les consorts [I] affirment que leurs démarches ont nécessité deux jours d’arrêt de travail et demandent une somme de 3 000 € à ce titre.
Force est de constater qu’ils ne justifient pas du chiffrage de leur demande. Ils en seront donc déboutés.
3/ Les consorts [I] indiquent qu’ils ont subi un préjudice moral, dès lors que leur chantier a pris plusieurs jours de retard.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que le terrassement du terrain a débuté le 8 juillet 2021, et que la canalisation a été coupée le jour même ou le lendemain, puisqu’il a été constaté l’écoulement de l’eau pluviale pendant le week-end des 10 et 11 juillet 2021. Le 18 juillet, il était indiqué que le 16 juillet il a été convenu avec le constructeur “de se donner quelques jours de délais, le temps de trouver des infos et des solutions […] Mais si une décision tarde à être prise, ou s’il s’avère que les différentes parties ne parviennent pas à un accord sur les travaux à réaliser et comment les financer, il sera nécessaire de stopper le chantier.”
Il s’en déduit qu’à cette date, le chantier n’était pas interrompu.
Le 2 août 2021, le constructeur indiquait qu’il ne relevait pas de problème particulier. Le 5 août 2021, Monsieur [M] indiquait ne pas être favorable à la reprise du chantier tant qu’aucun détournement n’aurait été réalisé. Un devis lui a été communiqué le 6 août 2021 pour la réalisation de la déviation.
Dans ces conditions, le chantier a accusé au maximum deux semaines de retard, au coeur de l’été, ce qui n’est pas de nature à caractériser un préjudice moral, par ailleurs non étayé.
Par conséquent, les consorts [I] seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
4/ Les consorts [I] demandent une somme de 30 € par jour pour réparer le préjudice né de la présence de la canalisation dans leur propriété, estimant qu’elle prend place sur leur terrain sans indemnité d’occupation, en violation de leur droit de propriété.
Pour autant, d’une part, ils ne précisent pas en quoi la présence de cette canalisation leur cause une perte de jouissance, alors qu’il est constant que leur chantier a accusé environ deux semaines de retard, mais a pu être mené à bien, et que cette canalisation se trouve en sous-sol.
D’autre part, les parties s’accordent à dire que la canalisation constitue un ouvrage public, de sorte que Monsieur [C] n’en est pas propriétaire. Par conséquent, sa faute, qui a consisté à ne pas faire connaître l’existence de cette canalisation, ne présente pas de lien de causalité avec une quelconque atteinte à leur droit de propriété. En l’occurrence, les consorts [I] ne demandent pas de réduction du prix de vente, ni d’indemnisation d’une perte de chance d’avoir mieux négocié celui-ci.
Par ailleurs, “l’idée de se savoir vivre avec une canalisation sur son terrain alors que l’on ne s’y attendait pas” (page 8 des conclusions des demandeurs) ne constitue pas un préjudice indemnisable, cette canalisation ne présentant aucun danger, et aucun élément ne permettant de considérer qu’elle réduit l’usage qu’ils peuvent faire de leur bien.
Dans ces conditions, les consorts [I] seront déboutés de leur demande.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes indemnitaires qui ont été rejetées sur le fondement proposé subsidiairement par les consorts [I], alors d’une part que leur demande principale de voir fonder leurs prétentions sur l’article 1368 du code civil a été accueillie et d’autre part qu’il est de principe qu’une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l’article 1638 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder aux consorts [I] une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [C] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [T] la somme de 1 510 € au titre des frais de dévoiement de la canalisation ;
Déboute Monsieur [X] [M] et Madame [B] [T] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [H] [C] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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