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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 20/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société européenne XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.R.L. [ AY ] DIVING CENTER, S.A. GENERALI FRANCE |
Texte intégral
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199
N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
N° MINUTE :
Assignations des :
20 Janvier 2020
10 Février 2020
28, 29 et 30 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C. LA LICORNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [AY] DIVING CENTER
[AY]
[Localité 27] (POLYNESIE FRANCAISE)
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2440
Monsieur [M] dit [EA] [CW]
[AY]
[Localité 27] (POLYNESIE FRANCAISE)
représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2440
Société européenne XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199
PARTIES INTERVENANTES
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Guillaume TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Alexis LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0132
Monsieur [B] [K]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Monsieur [BJ] [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 30]
[Localité 24] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 11]
[Localité 32]
[Localité 25] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 32]
[Localité 26] (ETATS UNIS D’AMERIQUE)
représenté par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Monsieur [B] [U]
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
Monsieur [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représenté par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Madame [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Madame [TK] [N]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Madame [S] [A]
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Monsieur [ZI] [AM]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représenté par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
Madame [F] [AM]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Sébastien LOOTGIETER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2019, alors qu’il était en train de sortir de la passe sud de [Localité 28] dans l’archipel des Tuamotu (Polynésie française) avec à son bord huit personnes, le voilier « Lady Erel 2 », pris en crédit-bail par la société civile La Licorne auprès de la SA Compagnie générale de locations d’équipements (exerçant sous le nom CGI Finance) suivant contrat du 18 juillet 2018, a brutalement subi une avarie moteur puis s’est échoué sur un récif de l’atoll de [AY] quelques minutes après.
La SA Generali IARD (ci-après la société Generali), assureur corps du navire, a mandaté le Comité d’études et de services des assureurs maritimes et transports (CESAM), afin que soit organisée une mesure d’expertise amiable sur les causes du sinistre et le montant des dommages.
M. [O] [W], expert désigné par le CESAM, a remis un état de constat contradictoire le 16 octobre 2019, aux termes duquel il retient que la panne de l’appareil propulsif du navire fait probablement suite à la prise, dans son arbre d’hélice, d’un cordage n’appartenant pas au navire et provenant d’une bouée utilisée par la SARL [AY] Diving, société ayant une activité de club de plongée, et installée par son gérant, M. [M] dit [EA] [CW].
M. [CW], convoqué aux opérations d’expertise en qualité de gérant de la société [AY] Diving, ne s’y est pas présenté.
M. [W] a ensuite transmis un rapport d’expertise définitif le 10 novembre 2019 confirmant les conclusions de son premier rapport.
Au cours du mois d’octobre 2019, la société Generali a versé différentes indemnités à son assurée ainsi que, pour le compte de celle-ci, à la société CGI Finance et à certains membres de l’équipage. Elle a en outre pris en charge les frais de démantèlement du navire et de l’expertise réalisée par le CESAM.
Le 4 juillet 2019, la société Generali a adressé une réclamation à la société [AY] Diving et à son assureur, la SA Axa Corporate Solutions Assurance (contrat n° XFR0055895LI / RC2F13688).
C’est dans ces circonstances que la société La Licorne a fait assigner la société [AY] Diving et la société Axa Corporate Solutions Assurance par exploits d’huissier de justice en date des 20 janvier et 10 février 2020.
La société Generali est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 21 décembre 2020.
Les associés de la société La Licorne, d’une part – M. [B] [K], M. [Z] [T], M. [X] [T], M. [BJ] [R] [G], M. [Y] [I] et M. [V] [C] (ci-après ensemble les associés) – ainsi que l’équipage du voilier au jour du sinistre – outre M. [K], capitaine et associé, M. [B] [U], M. [L] [P], Mme [D] [P], Mme [TK] [N], Mme [S] [A], M. [ZI] [AM] et Mme [F] [AM] (ci-après ensemble l’équipage) – sont également intervenus volontairement à l’instance par conclusions en date du 16 avril 2021 communes avec la société La Licorne.
Par ailleurs, suivant actes d’huissier de justice des 28, 29 et 30 juin 2021, la société Generali a fait assigner devant cette juridiction la société [AY] Diving ainsi que la société européenne XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2021, elle a également fait attraire en intervention forcée M. [CW].
L’ensemble des instances ont été jointes par ordonnances du 5 octobre 2021.
Suivant jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 31 mai 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 1er février 2024, la société [AY] Diving et M. [CW] ont été déclarés coupables de mise en danger d’autrui en raison des faits dont est présentement saisi le tribunal.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [AY] Diving et par M. [CW].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 janvier 2024, la société La Licorne, ses associés et son équipage demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1242 du Code Civil, l’article L 124-3 du Code des Assurances,
— Condamner in solidum la société [AY] DIVING et la société AXA XL à payer à la SC LA LICORNE :
• la somme de 379 371, 31 € outre intérêts légaux à compter de la présente assignation qui devront être capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil
• La somme de 17 712, 06 € au titre des équipements perdus
• la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner in solidum la société [AY] DIVING et la société AXA XL à payer au titre des pertes de biens et effets personnels à :
• Madame [TK] [N] la somme de 896, 16 €
• Monsieur [U] la somme de 600 €
• Monsieur et Madame [P] la somme de 3012 €
• Monsieur et Madame [AM] la somme de 1281, 44 €
• [S] [A] la somme de 850 €
• [B] [K] la somme 1281 €
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
— Condamner in solidum la société [AY] DIVING et la société AXA XL à payer au titre des frais de logement et de transport après l’accident à :
• Madame [TK] [N] la somme de 1004, 50 €
• Monsieur [U] la somme de 1004, 50 €
• Monsieur et Madame [P] la somme de 2009 €
• Monsieur et Madame [AM] la somme de 2009 €
• [S] [A] la somme de 1004, 50 €
• [B] [K] : la somme 1004, 50 €
— Condamner in solidum a société [AY] DIVING et la société AXA XL à payer au titre du préjudice de jouissance à :
• Monsieur [B] [K] la somme de 100 000 €
• Monsieur [Z] [T] la somme de 100 000 €
• Monsieur [X] [T] la somme de 100 000 €
• Monsieur [BJ] [R] [G] la somme de 100 000 €
• Monsieur [Y] [I] la somme de 100 000 €
• Monsieur [V] [C] la somme de 100 000 €
— Condamner in solidum a société [AY] DIVING et la société AXA XL à payer au titre du préjudice moral à :
• Monsieur [B] [K] la somme de 5 000 €
• Monsieur [Z] [T] la somme de 5 000 €
• Monsieur [X] [T] la somme de 5 000 €
• Monsieur [BJ] [R] [G] la somme de 5 000 €
• Monsieur [Y] [I] la somme de 5 000 € 37 .
• Monsieur [V] [C] la somme de 5 000 €
— Condamner in solidum a société [AY] DIVING et la société AXA XL à payer au titre de la souffrance psychologique endurée à :
• Monsieur [B] [K] la somme de 5 000 €
• Madame [S] [A] la somme de 5000 €
— Vu l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514-1 du CPC rejeter toute demande de constitution de garantie.
— Condamner les défenderesses aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 avril 2024, la société Generali demande au tribunal de :
« Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1346-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1384 ancien du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
(…)
— JUGER la société GENERALI IARD recevable et bien fondée en son intervention volontaire principale ;
— JUGER la société GENERALI IARD recevable et bien fondée en son intervention forcée formée contre Monsieur [EA] [CW] ;
— CONDAMNER, solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [EA] [CW], la société [AY] DIVING et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS France à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 621 299,25 €, outre les intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter des conclusions d’intervention volontaire du 21 décembre 2020,
— CONDAMNER, solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [EA] [CW], la société [AY] DIVING et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS France à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis LEMARIE,
— REJETER, les demandes de Monsieur [EA] [CW], la société [AY] DIVING et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS France,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 février 2024, la société [AY] Diving et M. [CW] demandent au tribunal de :
« Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que Monsieur [M] [CW] n’est pas responsable de l’avarie du « LADY EREL 2 » ;
Subsidiairement, dire que la compagnie XL INSURANCE COMPAGNIE SE devra garantir les conséquences du sinistre et relèvera donc la société [AY] DIVING et Monsieur [M] [CW] de toutes condamnations pécuniaires ;
Condamner les requérants à payer à la société [AY] DIVING et Monsieur [M] [CW] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 mai 2024, la société XL Insurance Company demande au tribunal de :
« Vu le Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— DIRE ET JUGER la société AXA XL bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que le contrat d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer aux conséquences de la mise en place illégale d’une bouée d’amarrage ;
En conséquence :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA XL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les dommages objets du litige font l’objet d’une clause d’exclusion de garantie
En conséquence :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA XL ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les demanderesses n’apportent pas la preuve de lien de causalité entre le dommage et la bouée appartenant à la société [AY] DIVING,
En conséquence :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA XL ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER que l’équipage du navire a commis une faute en laissant le LADY EREL 2 sans surveillance, ni protection,
En conséquence :
— JUGER que la faute de la victime est partiellement exonératoire pour le tiers responsable,
— JUGER que le préjudice subis par la SC LA LICORNE et ses associés peut être évalué à la somme totale de 524.628,22 euros,
— CONSTATER que la SC LA LICORNE et ses associés ont d’ores et déja été indemnisés de ce préjudice,
— DEBOUTER la SC LA LICORNE et ses associés de leurs demandes indemnitaires,
— CANTONNER l’indemnité à laquelle la société GENERALI peut prétendre au titre de ses recours subrogatoires à la somme de 524.628,22 euros
— DEBOUTER la société GENERALI pour le surplus
— RAPPELER que la garantie de la Compagnie AXA XL s’exerce dans les limites de la police, et notamment sous réserve d’une franchise correspondant à 10% des dommages sans pouvoir être inférieure à 310euros et supérieure à 1.980 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou encore “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les circonstances du sinistre et les responsabilités
La société La Licorne, ses associés ainsi que son équipage soutiennent en substance que les causes du sinistre sont objectivement établies par l’expertise menée après le naufrage du navire, l’expert ayant démontré que l’accident résulte de ce que l’hélice du bateau et le safran se sont pris dans le cordage reliant la bouée à son corps-mort.
En réponse à la société XL Insurance Company, ils soulignent que les opérations de démantèlement réalisées le 18 juillet 2019 ont permis de retrouver du cordage délité autour de la mèche de safran, provenant de la bouée, et que les témoignages recueillis établissent que celle-ci a disparu entre le 16 juin 2019 et le matin suivant le sinistre, avant d’être remplacée par la suite. Ils ajoutent également que l’expertise a été menée au contradictoire de l’ensemble des parties, M. [CW], en capacité de représenter la société [AY] Diving et son assureur, ayant été convoqué par lettre recommandée mais ayant décidé de ne pas se présenter à la réunion organisée par l’expert.
Ils font alors valoir l’anormalité et la dangerosité de la présence d’une telle bouée au milieu d’une passe de navigation, et l’installation de celle-ci par le club, dans une zone appartenant au domaine public maritime, sans disposer d’aucune autorisation administrative.
Ils considèrent en conséquence que la responsabilité de la société [AY] Diving se trouve pleinement engagée tant du fait de sa faute, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en sa qualité de gardienne de la bouée litigieuse, au visa de l’article 1242 du code civil.
Par ailleurs, ils contestent toute faute de leur part, notamment de surveillance des effets abandonnés sur le navire échoué et ensuite pillé, rappelant que le sinistre est survenu aux alentours de 6 heures du matin sur des récifs coralliens au niveau d’une passe désolée ; que l’équipage a été contraint de s’échapper du navire dans des conditions difficiles, avec l’aide de villageois venus les assister ; que ses membres, ainsi sous le choc, ne pouvaient matériellement pas organiser une surveillance du bateau et que rien ne laissait supposer que ce dernier allait être fouillé.
La société Generali, s’appuyant sur l’expertise amiable et les témoignages recueillis, recherche tout d’abord la responsabilité pour faute des défendeurs. Elle ajoute aux moyens de son assurée qu’il est démontré que la bouée a été mise en place par M. [CW], dans les intérêts de la société [AY] Diving, afin d’éviter à ses clients de dériver pendant leurs plongées ; qu’outre son installation sans autorisation, cette bouée a été placée dans une passe, zone étroite et fréquentée par les navires pour entrer et sortir de l’atoll, augmentant le risque d’accident ; qu’elle était enfin peu visible car se trouvant parfois partiellement immergée.
Elle considère que ces fautes cumulées ont créé une situation dangereuse et ont conduit à l’accident et à l’échouement du navire.
Elle invoque ensuite la responsabilité des défendeurs en qualité de gardien de la bouée ayant causé l’accident, soulignant que la corde d’attache de la bouée en pleine mer était nécessairement en mouvement lors de sa prise dans l’arbre d’hélice du navire et que le rôle actif du cordage dans la survenance du dommage doit donc être présumé. Elle relève en outre que la bouée était positionnée anormalement, sans autorisation, au milieu d’une passe.
Elle oppose enfin l’absence de démonstration d’une quelconque faute du capitaine ou de l’équipage en lien avec les préjudices invoqués. Elle relève à cet égard l’expérience de M. [K], habitué de la zone de navigation, l’absence de preuve de conditions météorologiques incompatibles avec le départ du bateau ainsi que les bonnes conditions de visibilité au moment du sinistre.
En réponse, la société [AY] Diving et M. [CW] reprochent à M. [K], capitaine du Lady Erel 2, une faute, cause exclusive du dommage, exposant que ce dernier a imprudemment franchi la passe de nuit, dans des conditions météorologiques non favorables, et qu’il n’a pas vu la bouée de plongée alors que celle-ci est référencée sur les guides nautiques et sur le logiciel de navigation Navionics, utilisé par la plupart des navigateurs.
Ils invoquent également un manque de vigilance et une faute de navigation du capitaine, lequel n’a pas suivi les indications du GPS en passant à l’aplomb ou à proximité de la bouée, située sur le côté gauche de la passe, ce dont ils déduisent que le navire avait nécessairement quitté le couloir de navigation défini sur les cartes.
Ils estiment que ces fautes engagent la responsabilité civile du capitaine en qualité de gardien du navire au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, et que sans celles-ci, l’accident ne serait pas survenu. Ils rappellent à cet égard l’absence de tout incident depuis l’installation de la bouée par M. [CW].
Ils concluent en conséquence à une cause d’exonération totale de leur responsabilité.
En réponse également, la société XL Insurance Company soutient que les circonstances alléguées du sinistre, en particulier l’implication dans l’avarie moteur du cordage de la bouée litigieuse, résultent uniquement d’un rapport non contradictoire établi à la demande de la société Generali, lequel est insuffisant à rapporter la preuve certaine du rôle causal joué par cette bouée.
Elle relève en outre que l’expert ne conclut pas avec certitude à cette implication, celui-ci soulignant que la panne résulte « très probablement » desdites circonstances.
Elle se prévaut encore d’une faute commise par l’équipage du navire, qui a laissé ce dernier sans surveillance et sans protection, situation à l’origine d’une partie des postes de préjudice invoqués en demande, à savoir la perte des équipements présents sur le navire. Elle conclut en conséquence, comme son assurée, à une cause exonératoire de la responsabilité de cette dernière.
Sur ce,
Sur la responsabilité de la société [AY] Diving
Au regard du lieu du fait dommageable, survenu en Polynésie française, il y a lieu de rappeler, en application de l’article 14 1° de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, que les autorités de l’Etat français demeurent compétentes en matière de droits civils.
Ainsi que souligné par les parties, doivent être appliqués au présent litige les articles du code civil dans leur version en vigueur en Polynésie française, soit antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 non publiée au Journal officiel de cette collectivité territoriale.
En application de l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément à l’article 1383 dudit code, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient alors à celui qui recherche la responsabilité délictuelle d’autrui de rapporter la preuve d’une faute commise par ce dernier et d’un préjudice en lien causal.
En l’espèce, il est tout d’abord acquis que la bouée d’amarrage, dont le rôle causal dans le sinistre du 17 juin 2019 est discuté, appartient à la société [AY] Diving, laquelle l’utilise dans le cadre de ses activités de plongée, et que celle-ci a été posée par M. [CW].
Cette circonstance est au demeurant établie par les témoignages recueillis par l’expert, joints dans leur intégralité au rapport amiable et produits par la société Generali, en particulier le courriel de M. [E] [J], directeur de plongée au sein de la société [AY] Diving, daté du 11 juillet 2019.
Cet équipement, destiné à l’amarrage de navires, est constitué d’un poids coulé dans le fond de la passe et relié par un cordage à une bouée de surface, évitant ainsi sa dérive.
Afin de conclure ensuite à l’engagement de la responsabilité de la société [AY] Diving, les demandeurs s’appuient principalement sur les conclusions de l’expert désigné par le CESAM à la demande de la société Generali, selon lesquelles :
« – le voilier LADY EREL 2, s’est échoué le 17/06/2019 à [Localité 28] passe-sud à la suite de la panne de son appareil propulsif, très probablement suite à la prise dans son arbre d’hélice d’un cordage n’appartenant pas au navire ;
— techniquement, un cordage pris dans l’arbre d’hélice d’un voilier non équipé d’un coupe-orin peut stopper le moteur ;
— le voilier a été jugé perdu ;
— le voilier a été en grande partie pillé sur son lieu d’échouement ;
— d’après les relevés GPS du voilier, sa route est passée à l’aplomb ou à proximité d’une bouée en surface, support de plongée sous-marine utilisée par le club de plongée [AY] DIVING CENTER ;
— au vu des témoignages présentés, la bouée de plongée citée dans le présent rapport a été installée par M. [EA] [CW] ;
— il apparaît que cette bouée mouillée sur le domaine public maritime ne dispose pas de l’autorisation administrative nécessaire ;
— il apparaît que cette bouée a été remplacée dans les semaines qui précèdent le 17/07/2019 ;
— cette bouée est placée dans la passe, décalée d’environ 100 mètres de l’axe de la passe et dans des eaux d’environ 25 mètres de profondeur ;
— le voilier était conçu et armé pour affronter les conditions météo au moment de l’événement ;
— d’après les éléments fournis le voilier LADY EREL 2 était en parfait état de fonctionnement moteur et accessoires avant l’évènement ;
— le voilier échoué a été démantelé sur place puis rapatrié sur [Localité 31], pour prise en charge par une société spécialisée dans le traitement des déchets ».
Il est constant que si le juge doit examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour constater la réunion des conditions de l’engagement de la responsabilité de la partie adverse, peu important que cette dernière y ait été régulièrement appelée.
Néanmoins, cette règle, laquelle vise à préserver les parties du risque de subjectivité d’un expert commis par une seule d’entre elles, ne s’étend qu’aux seules informations et conclusions données par l’expert lui-même et non aux indices objectifs ayant pu être récoltés et soumis à son appréciation.
Or, de nombreux clichés, fixés au cours des opérations d’expertise, sont communiqués avec le rapport de l’expert amiable, dont ni l’objectivité, ni les conditions de réalisation ne sont contestées par les défendeurs.
Il en ressort que l’hélice du moteur a été retrouvée arrachée du navire à proximité de son lieu d’échouement, et qu’un morceau de corde était pris dans la mèche du gouvernail. Un autre morceau du même cordage est également visible sur une photographie prise du dessous de la coque du navire.
L’expert s’est rendu au niveau de la bouée le 19 juillet 2019 et les clichés fixés lors de cette diligence montrent que la corde servant au mouillage de la bouée est manifestement neuve en sa partie supérieure, soit la plus proche de la surface de l’eau et donc, dans la hauteur du tirant d’eau du navire.
Les plans de la passe et de la localisation de la bouée, données également objectives jointes par l’expert à son rapport et non contestées devant le tribunal, permettent de retenir que le bateau a navigué à proximité de celle-ci le matin du 17 juin 2019.
L’ensemble de ces éléments corroborent en conséquence parfaitement les explications proposées par l’expert amiable, à savoir qu’une partie du cordage de la bouée s’est prise dans le moteur du navire Lady Erel 2, causant ainsi l’avarie moteur décrite par M. [K], capitaine, dans son rapport établi le 18 juin 2019 soit le lendemain de l’échouement.
Si l’expert s’autorise alors une précaution de style dans ses conclusions par l’emploi du terme « probablement », force est de relever l’absence de toute cause autre que celle qu’il retient pouvant expliquer la panne subite du moteur du vaisseau alors qu’il franchissait la passe. Le recours à cet adverbe par l’expert est donc insuffisant à écarter le rôle causal joué par la bouée et son cordage dans la survenue du sinistre du 17 juin 2019.
Sont alors communiqués, en annexes du rapport amiable, les échanges de l’expert avec la Direction des affaires foncières de la Polynésie française, seule compétente pour délivrer une autorisation de mouillage d’une bouée dans l’espace public maritime. Cette direction, interrogée sur la présence de la bouée de la société [AY] Diving, écrit alors que : « nous n’avons pas d’autorisation pour un corps mort tel qu’indiqué, dans la zone citée. S’il s’agit d’un mouillage pérenne, il faudrait effectivement se rapprocher de la DAF pour solliciter une autorisation d’occupation du domaine public maritime ».
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
Il s’en déduit que la société [AY] Diving ne disposait d’aucune autorisation afin de placer la bouée d’amarrage ayant joué un rôle causal dans la survenance du sinistre.
Or, les témoignages recueillis par l’expert, également joints dans leur intégralité au rapport amiable et dont la force probante ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties, font état de ce que la dangerosité inhérente au placement de cette bouée était connue. Ainsi, M. [EE] [H], habitant à proximité immédiate de la passe, atteste de ce que : « cette bouée entre deux eaux représentait un danger latent car selon le cycle de la Maré elle était visible ou sous l’eau donc indétectable pour un bateau passant à sa proximité ». Il ajoute avoir tenté d’alerter, sans succès, M. [CW] de cette dangerosité.
Enfin, force est de rappeler qu’en lien avec ces mêmes faits et pour ces mêmes raisons, la société [AY] Diving a été déclarée coupable de l’infraction de mise en danger d’autrui suivant jugement du tribunal correctionnel de Papeete, confirmé en appel par arrêt du 1er février 2014.
Du tout, il sera retenu que les demandeurs établissent, par le rapport d’expertise amiable ainsi corroboré par différents éléments objectifs, que la société [AY] a posé et maintenu installée une bouée à la sortie de la passe sud de Fakavara, relevant du domaine maritime public, sans l’aval des autorités compétentes et en dépit du danger dont elle avait été avertie, et que le 17 juin 2019, le cordage de cette bouée est venu se prendre dans l’hélice du navire Lady Erel 2, causant la panne de ce dernier et in fine, son échouement.
Dès lors, une faute de la société [AY] Diving est caractérisée et partant, sa responsabilité délictuelle se trouve pleinement engagée au visa des articles 1382 et 1383 susvisés du code civil.
Sur la responsabilité de M. [CW]
Selon l’article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il est constant que la responsabilité du mandataire social à l’égard des tiers suppose qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions.
En l’espèce, il est certain que M. [CW], gérant de la société [AY] Diving, a procédé à l’installation d’une bouée exclusivement destinée à servir les intérêts de la clientèle du club de plongée géré par la société.
Si la société Generali recherche alors, outre la responsabilité de la société [AY] Diving, celle de M. [CW] à titre personnel, elle ne développe dans ses écritures aucun moyen pour caractériser que la faute de ce dernier, tenant à la pose de la bouée, aurait été commise de manière abusive ou déloyale au regard de sa mission en qualité de gérant, ou encore au regard de l’objet et de l’intérêt de la société.
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
Dans ces conditions, la société Generali ne caractérisant pas une faute de M. [CW] détachable de ses fonctions de gérant, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de ce dernier.
Sur l’existence d’une faute exonératoire de responsabilité
Il est constant que la faute de la victime, dont il est démontré qu’elle a concouru à son propre dommage, est susceptible d’exonérer le responsable dans une proportion relevant de l’appréciation du tribunal et fonction notamment de la gravité respective des fautes retenues.
En l’espèce, il n’est tout d’abord rapporté aucune preuve de ce que les conditions météorologiques n’étaient pas adaptées à une sortie du navire le matin des faits, cette circonstance résultant des seules affirmations des défendeurs. Au contraire, le rapport du capitaine du navire et celui de l’expert amiable font état d’une bonne visibilité et d’une mer adaptée à la navigation le jour des faits. Il est en outre observé que l’expert s’est appuyé pour ses conclusions sur un certificat de Météo France, joint à son rapport, sans que ces données ne soient alors exploitées par les défendeurs.
S’il est ensuite établi le référencement de la bouée de la société [AY] Diving sur l’application de cartographie maritime Navionics, le recours à cette application n’est pas obligatoire, et rien ne démontre son utilisation par le capitaine du navire. Dans ces circonstances, il n’est pas justifié que le système de géolocalisation embarqué indiquait cette bouée et que le capitaine aurait manqué de vigilance en ne suivant pas les indications de ce logiciel.
Si les défendeurs soulignent encore que la bouée est localisée en partie gauche de la passe, il est acquis qu’elle se situait dans la zone autorisée à la navigation. Rien ne permet donc de conclure que le capitaine, en s’approchant de cette bouée, aurait, de manière fautive, quitté un couloir de navigation autorisé.
Enfin, il ne peut être sérieusement reproché à l’équipage de ne pas avoir organisé, dans les suites immédiates du sinistre, une surveillance du navire, alors que ses membres étaient encore choqués du sinistre venant de survenir, et qu’il n’est pas contesté que le bateau a échoué sur un récif désert, qu’il était inondé par les eaux, particulièrement en marée haute, et qu’aucun des demandeurs ne résidant habituellement en Polynésie française, ces derniers ont dû quitter l’atoll dans les jours qui ont suivi.
En l’absence de plus amples moyens en défense, il y a lieu de retenir l’absence de démonstration d’une quelconque faute tant du capitaine que de l’équipage du voilier et susceptible de constituer, pour la société [AY] Diving, une cause d’exonération de sa responsabilité précédemment retenue.
Sur les préjudices en lien causal
A titre liminaire, il sera observé que le principe du recours subrogatoire exercé par la société Generali au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et des quittances qu’elle communique n’est contesté par aucune des parties, la société XL Insurance Company se bornant à rappeler dans ses écritures que la société Generali ne peut solliciter une somme excédant le préjudice réellement subi par chacun des demandeurs.
Il sera également relevé que la société [AY] Diving et M. [CW] ne mettent aux débats aucun moyen en vue de contester les montants d’indemnisation sollicités par l’ensemble des demandeurs et par la société Generali.
Concernant la société La Licorne
La société La Licorne, évoquant le contrat de location avec option d’achat (LOA) conclu avec la société CGI Finance, souligne qu’au jour du sinistre, elle avait réglé au crédit-bailleur une première mensualité de 252.920,27 euros TTC, correspondant à 49,90 % de la valeur fixée du navire, et qu’elle s’était acquittée de dix mensualités (août 2018 à mai 2019). Elle ajoute que la société CGI Finance lui a remboursé la somme de 15.157 euros ensuite prélevée par erreur au titre des mensualités jusqu’au mois d’octobre 2019.
Elle soutient que le navire ayant été totalement détruit par le sinistre, le contrat conclu avec la société CGI Finance a été résilié en application de l’article 17 des conditions générales et qu’elle a ainsi été tenue de régler le solde du prix du navire. Elle considère en conséquence être devenue propriétaire du navire postérieurement au sinistre.
Elle se prévaut alors, à titre de préjudice, de la nécessité de procéder au rachat d’un nouveau voilier avec des prestations similaires au Lady Erel 2, sans néanmoins pouvoir bénéficier des avantages fiscaux liés à la souscription d’un contrat de LOA et de l’application des mêmes réductions auprès du vendeur.
Elle évalue alors ce poste de préjudice à la somme totale de 379.371,31 euros, déduction faite de l’indemnité versée par son assureur.
Elle invoque encore la perte des nombreux équipements présents dans le bateau, pour un montant de 17.712,06 euros.
En réponse, la société XL Insurance Company oppose que l’application de la clause 17 des conditions générales du contrat de LOA n’implique aucun transfert de propriété du bien au bénéfice du locataire, cette clause fixant uniquement l’indemnisation revenant au propriétaire en cas de destruction du navire, que les parties ont choisi d’évaluer au montant des loyers restant à devoir au jour de cette destruction.
Elle estime en conséquence que la société La Licorne est mal fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, la valeur de remplacement du navire, préjudice dont seul peut se prévaloir le propriétaire du bien perdu. Elle concède en revanche qu’en qualité de preneur, elle est fondée à solliciter une indemnité correspondant aux loyers versés en pure perte et à la somme versée à la société CGI Finance en raison de la résiliation du contrat de LOA.
Elle évalue ces postes à la somme totale de 433.586,22 euros et souligne alors que les préjudices ont déjà été entièrement pris en charge par la société Generali, au regard des quittances subrogatoires produites.
Elle conteste encore que la société La Licorne, en cas de rachat d’un navire, ne puisse pas bénéficier des mêmes avantages en termes de fiscalité et de remise lors de la vente que dans le cadre d’un contrat de LOA.
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
Sur le dommage découlant de la destruction du matériel à bord, elle relève que les pièces produites ne permettent pas de caractériser l’engagement des frais allégués dans les intérêts de la société La Licorne, et réfute dès lors tant l’existence que l’étendue du préjudice allégué.
Sur ce,
Il est constant que le voilier, après son échouement, a dû faire l’objet d’une destruction totale, situation confirmée par deux attestations émanant, d’une part, de l’expert amiable et d’autre part, de la société en charge des opérations de démontage et de démantèlement. La facture pour l’ensemble de ces opérations est en outre communiquée par la société Generali.
Selon le contrat de LOA, la société CGI Finance était en effet propriétaire du voilier au jour du sinistre, le contrat signé le 17 juillet 2018 devant se réaliser selon 60 loyers et partant, trouver son terme en juin 2023.
L’article 17 c. des conditions générales de ce contrat stipule que :
« En cas de sinistre total (dommages à dire d’expert supérieur à la valeur vénale du bien, vol, destruction totale du bien), la location est résiliée de plein droit au jour dudit sinistre et le locataire devra :
— d’une part, faire son affaire personnelle de la récupération éventuelle du bien et de son évacuation, sa destruction ou son recyclage, à ses frais ;
— d’autre part, verser au bailleur, à la première demande de celui-ci, une indemnité correspondant au montant total des loyers HT restant à courir sur la location jusqu’à son expiration normale, majorée du montant de l’option d’achat prévue à l’art. 12 ci-dessus ramenée hors taxe, déduction faite du montant de l’indemnité perçue de la Compagnie d’assurances ».
Contrairement à ce que soutient la société La Licorne, ces stipulations n’organisent pas un transfert de la propriété du navire à son profit, s’analysant uniquement comme une clause d’indemnisation au profit du crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour perte du bien loué en cours d’exécution de leur accord.
La demanderesse, qui agit ainsi uniquement en qualité de locataire, ne peut pas prétendre, à titre de préjudice, au coût correspondant au rachat d’un nouveau navire, ce dommage ayant été uniquement subi par le propriétaire du voilier.
Elle ne sera donc pas suivie dans ses explications tenant à voir fixer son préjudice à hauteur du coût du rachat d’un navire présentant des prestations identiques ou similaires au Lady Erel 2.
En revanche, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la société XL Insurance Company, son préjudice correspond d’une part, à la privation de toute possibilité d’exercer in fine l’option d’achat convenue sur le bateau et d’avoir en conséquence payé en vain les loyers à cette fin jusqu’au jour du sinistre, ainsi que, d’autre part, à l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée, par l’effet de la clause 17 c. ci-avant citée, d’indemniser la société CGI Finance.
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
Le contrat de LOA a été conclu pour un montant total de 433.542,87 euros, réparti en une première mensualité représentant 49,90 % du prix (fixée à la somme, non débattue entre les parties, de 252.920,27 euros TTC) suivie de 59 mensualités de 3.061,40 euros HT.
Ainsi, jusqu’au mois de mai 2019 – dernière mensualité prélevée et non remboursée selon la société La Licorne – celle-ci s’est acquittée de loyers à hauteur de la somme totale de 252.920,27 + 10 x 3.061,40 euros = 283.534,27 euros, en vain en raison de la perte du navire.
Par ailleurs, les échanges entre la société CGI Finance, la société La Licorne et la société Generali établissent que la première a entendu se prévaloir de la clause d’indemnisation du contrat, aux termes de laquelle elle était légitime à obtenir les loyers restant dus (49 x 3.061,40 = 150.008,60 euros), outre le coût contractuellement fixé pour lever l’option d’achat (0,01 % du coût de la location, soit 43,35 euros).
Il en ressort un préjudice supplémentaire pour la société La Licorne de 150.051,95 euros.
Enfin, sur les équipements perdus en raison du naufrage puis de la destruction du bateau, la société La Licorne se prévaut des éléments suivants :
— trois factures de la société Plastimo (pièces n° 12 à 14) :
Ces factures sont toutefois adressées à M. [O] [ZA] pour le compte de la société civile Le Sirius. Si M. [K] est également mentionné dans l’adresse de livraison, cette seule circonstance n’établit pas que les dépenses listées sur ces deux factures ont été faites dans les intérêts de la société La Licorne, ni que cette dernière aurait procédé à leur remboursement.
— une facture de la société Maxsea (pièce n° 15) :
De nouveau, cette facture est adressée à M. [K] en son nom personnel. Pour les motifs ci-avant adoptés et au regard de l’intervention de M. [K] pour différentes sociétés civiles, la seule production de cette facture n’établit pas que l’équipement en cause aurait été acquis par la société La Licorne, que cette dernière l’aurait remboursé et qu’il aurait donc été perdu lors du sinistre.
— une facture de la société [Localité 29] accastillage (pièce n° 16) :
Cette facture, libellée au nom de la société La Licorne, démontre l’achat par cette dernière d’une ancre et de sa chaîne pour un montant total de 1.627,15 euros. Compte tenu de la nature de cet équipement, il ne peut pas être sérieusement discuté de sa présence à bord lors du sinistre et partant, de sa perte définitive.
En l’absence de plus amples moyens en défense, cette somme sera retenue à titre de préjudice.
— une facture de la société Caraïbe Marine (pièce n° 17) :
Cette facture, présentée à l’intention du navire « Lady Erel Dufour 560 » (la société Dufour étant la société constructrice du navire), porte sur le remplacement de différents équipements du navire pour un montant total de 4.451,48 euros.
En l’absence de tout moyen de la part des défenderesses en réponse à cette facture, il en sera tenu compte au titre du préjudice subi par la société La Licorne.
— une facture de la société SDI (pièce n° 18) :
Etant explicitement mentionné qu’il s’agit d’une facture proforma, document temporaire édité avant tout engagement définitif du client, cette seule pièce est insuffisante à justifier les dépenses y figurant.
— un tableau recensant différentes dépenses ainsi que les factures associées (pièces n° 38 et 39) :
La totalité de ces factures, à l’exception de celle de la société SDI en date du 30 novembre 2018, pour un montant de 179,64 euros, est libellée au seul nom de M. [K]. Ainsi que précédemment retenu, il n’est pas démontré que ces dépenses auraient été faites dans les intérêts de la société La Licorne, ni qu’elle les aurait remboursées.
S’agissant alors de la seule facture de la société SDI, il ressort de la nature de l’équipement acquis, à savoir une articulation intermédiaire avec entretoise, que celui-ci devait venir équiper le bateau et qu’il a donc été perdu lors du naufrage.
Seule la somme de 179,64 euros sera donc retenue à titre de préjudice.
De l’ensemble de ces considérations, la société La Licorne justifie donc d’un préjudice de 6.258,27 euros au titre des effets perdus lors du sinistre.
Au total, le préjudice de la société La Licorne sera donc fixé à hauteur de la somme totale de 283.534,27 + 150.051,95 + 6.258,27 = 439.844,49 euros.
Selon les quittances subrogatoires communiquées par la société Generali, celle-ci a versé à la société La Licorne la somme de 362.936,62 euros au titre de l’indemnisation du sinistre et elle a en outre payé, dans les intérêts de son assurée, directement la somme de 157.063,38 euros entre les mains de la société CGI Finance, soit une somme totale de 520.000 euros.
Dès lors, il sera retenu que la société La Licorne n’établit aucun préjudice resté à sa charge, ayant d’ores et déjà été entièrement indemnisée de ce dernier par les sommes versées par son assureur.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Concernant les associés de la société La Licorne
Les associés font tout d’abord valoir un préjudice en lien avec la privation brutale du navire dont ils devaient se partager l’usage à tour de rôle conformément aux statuts de leur société. Ils estiment alors que leur perte de jouissance a duré au minimum vingt-quatre mois et soutiennent que les tarifs de location à la semaine pour un bateau accueillant un équipage de taille équivalente à celui du Lady Erel 2, s’évaluent entre 6.000 et 10.000 euros la semaine. Ils allèguent en conséquence un préjudice annuel de 300.000 euros sur la base de 37 semaines de location, soit 600.000 euros sur deux ans, somme qu’ils divisent entre eux six.
Ils invoquent par ailleurs le projet de vie que représentait pour chacun d’eux l’acquisition d’un voilier, auquel le sinistre a mis brutalement un terme. Ils chiffrent ce préjudice moral à hauteur de la somme de 5.000 euros par associé.
En réponse, la société XL Insurance Company, après avoir rappelé que la jouissance constitue, dans le cadre d’un contrat de location, la contrepartie du paiement des loyers, oppose que cette dernière obligation s’est éteinte avec la résiliation du contrat de LOA dès le mois de juin 2019, et en déduit que les associés sont mal fondés à se prévaloir d’un quelconque préjudice de jouissance.
Subsidiairement, elle se prévaut également des indemnités versées par la société Generali dès le mois d’octobre 2019, de sorte que tout éventuel préjudice de jouissance serait alors limité. Elle ajoute qu’en l’absence d’élément aux débats permettant de connaître avec précision les postes de préjudices pris en charge par la société Generali, il n’est pas exclu que la somme versée de 362.936,62 euros ait permis de réparer le préjudice de jouissance allégué.
Sur le préjudice moral par ailleurs invoqué en demande, elle souligne que ce préjudice se confond avec celui de jouissance et conteste toute preuve rapportée de la charge émotionnelle mise par ses associés dans leur projet, rappelant en outre que l’indemnisation versée par l’assureur leur permettait, dès octobre 2019, de financer l’acquisition d’un nouveau voilier.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutiennent les associés et sauf à opérer une confusion entre eux-mêmes et leur société qui dispose de la personnalité juridique, seule la société La Licorne, locataire, était légitime à solliciter un éventuel préjudice de jouissance en lien avec la disparition du navire.
De plus, n’étant pas contesté que le contrat de LOA a été résilié d’un commun accord avec la société CGI Finance dès le mois de juin 2019, il n’est resté à la charge de la société ou de ses associés, postérieurement à la destruction du bateau, aucun frais susceptible de caractériser le préjudice de jouissance allégué.
Sur le préjudice moral invoqué par ailleurs, il n’est communiqué aucun élément justifiant d’un investissement émotionnel ou financier particulier de chacun des associés dans l’acquisition du navire, étant observé que le capital de la société La Licorne a été fixé, selon les statuts, à la somme de 1.680 euros.
La société XL Insurance Company sera enfin suivie dans ses explications relatives à une indemnisation versée par la société Generali dès le mois d’octobre 2019 pour un montant total de 362.936,62 euros, excédant au demeurant le préjudice financier ci-avant évalué de la société La Licorne, et pouvant être réinvestie dès cette date.
Dans ces circonstances, les associés ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce qu’ils auraient subi, en lien avec le sinistre, un préjudice qui leur soit propre, qu’il soit de jouissance ou moral.
Ils seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
Concernant l’équipage du voilier
Chacun des membres de l’équipage se prévaut tout d’abord de la perte des effets emportés sur le navire, lesquels ont été détruits ou ont disparu après son échouement.
Ils invoquent ensuite des frais de logement et de transport non prévus à compter du 17 juin 2019, soulignant qu’ils ont été contraints d’engager des frais aériens pour se rendre depuis l’atoll des Tuamotu, lieu du sinistre, jusqu’à [Localité 31], destination initialement prévue.
Mme [A] et M. [K] font enfin état d’un état de stress post-traumatique en lien avec les circonstances du sinistre et sollicitent en conséquence un préjudice au titre de la souffrance psychologique endurée.
En réponse, la société XL Insurance Company relève que le préjudice pour les biens perdus par chacun des membres de l’équipage n’est justifié que par une évaluation faite par l’expert amiable, dépourvue de toute valeur probante puisque se fondant sur les seules déclarations des intéressés et sans production d’un quelconque justificatif de leur part. Elle rappelle au demeurant que la société Generali a choisi d’indemniser à ce titre les préjudices subis par certains membres de l’équipage (M. et Mme [P], Mme [N], M. et Mme [AM]) et qu’il doit donc être tenu compte des montants ainsi alloués.
S’agissant des frais de logement et de transport, elle entend ne contester que les frais de retour en avion jusqu’au lieu de résidence principale des membres de l’équipage, et demande que le préjudice soit en conséquence ramené à la somme de 6.748 euros.
Sur le préjudice pour souffrance psychologique de Mme [A] et de M. [K], elle sollicite sa limitation à la somme de 1.500 euros. Elle relève alors que les sommes versées par la société Generali dans les intérêts des deux demandeurs couvrent entièrement leur préjudice.
Sur ce,
Sur les préjudices matériels
Ainsi que précédemment retenu, la seule évaluation par l’expert privé ne peut suffire à emporter démonstration par les membres de l’équipage des préjudices individuellement subis en lien avec la destruction des effets personnels emportés lors de leur voyage.
Néanmoins, l’expert amiable, pour son chiffrage présenté sous forme de tableau récapitulatif, s’est attaché à obtenir de chaque membre de l’équipage les justificatifs d’achat ou de possession concernant les biens déclarés perdus. Ceux transmis ont alors été annexés à son chiffrage, corroborant ainsi par un élément objectif la valeur retenue par l’expert des biens concernés. Ces pièces ne sont aucunement débattues par les défenderesses.
L’expert a en outre appliqué, en fonction des dates d’achat de ces mêmes biens, un coefficient de vétusté, lequel n’est pas non plus contesté en défense.
Enfin, force est d’observer que les biens ainsi listés apparaissent cohérents avec les effets pouvant être emportés à l’occasion d’un voyage touristique dans les eaux polynésiennes (appareils photographiques, téléphones portables et autres équipements électroniques, vêtements adaptés, lunettes de soleil).
Dès lors et en l’absence de plus amples contestations en défense, le chiffrage des préjudices réalisé par l’expert amiable, sur les seuls biens pour lesquels un justificatif a été transmis, sera suivi.
Sera donc retenu :
— pour M. [K], l’absence de tout préjudice démontré, aucun justificatif n’ayant été transmis,
— pour M. [U], l’absence de tout préjudice démontré, aucun justificatif n’ayant été transmis,
— pour Mme [A], l’absence de tout préjudice démontré, aucun justificatif n’ayant été transmis,
— pour M. et Mme [P], la somme de 873,80 euros,
— pour Mme [N], la somme de 1.993,86 euros,
— pour M. et Mme [AM], la somme de 918 euros.
Conformément à la quittance produite, ces trois préjudices ont été pris en charge par la société Generali à hauteur de la somme de 3.407,07 euros, l’assureur ayant appliqué une franchise contractuelle de 378,56 euros.
En conséquence, M. et Mme [P], Mme [N] ainsi que M. et Mme [AM] sont uniquement fondés à solliciter, au titre du préjudice resté à leur charge, la somme correspondant à cette franchise.
En l’absence alors de plus amples explications des parties que le tribunal n’a pas à pallier, ce montant sera réparti au prorata de l’importance de leurs préjudices par rapport à la somme de ces derniers (3.785,64 euros), soit :
— pour M. et Mme [P], la somme de 87,38 euros,
— pour Mme [N], la somme de 199,38 euros,
— pour M et Mme [AM], la somme de 91,80 euros.
La société [AY] Diving sera dès lors condamnée à payer ces sommes.
Sur les frais de séjour et de transport
Si la société XL Insurance Company conteste les frais aériens, les factures produites établissent que ces frais ont été occasionnés pour un voyage, non pas afin de revenir vers les domiciles de chacun des demandeurs, mais uniquement afin de quitter l’atoll du lieu de l’échouement du navire et de rejoindre [Localité 31], qui devait être leur destination.
En conséquence, il y a lieu de retenir ces frais au titre des préjudices subis par les membres de l’équipage.
Le reste des frais allégués pour les séjours et les autres transports postérieurs au sinistre est par ailleurs justifié par les pièces mises aux débats, lesquelles ne sont pas plus amplement contestées par les sociétés défenderesses.
Dans ces circonstances, les montants sollicités par les demandeurs seront retenus et la société [AY] Diving sera condamnée à payer :
— à Mme [N], la somme de 1.004,50 euros,
— à M. [U], la somme de 1.004,50 euros,
— à Mme [A], la somme de 1.004,50 euros,
— à M. [K], la somme de 1.004,50 euros,
— à M. et Mme [P], la somme de 2.009 euros,
— à M. et Mme [AM], la somme de 2.009 euros.
Sur le préjudice pour souffrance psychologique
Au regard des circonstances particulières du sinistre, à savoir la panne brutale du moteur, survenue en tout début de matinée pour des motifs alors inconnus de l’équipage, la rapidité des événements ayant ensuite conduit à l’échouement du navire par l’effet des vagues (trois à quatre minutes selon les estimations du capitaine), les conditions dans lesquelles l’équipage a alors été contraint en urgence de se réfugier dans le cockpit avant de devoir évacuer celui-ci, désormais couché sur le flanc sur un récif isolé, avec l’assistance de personnes résidant à proximité, il est certain que le sinistre a été source d’un stress important pour chacun des membres de l’équipage.
Il est en outre établi par les certificats médicaux produits que ces circonstances ont eu tout particulièrement des répercussions sur le plan psychologique pour Mme [A] et M. [K] avec identification de troubles anxieux traumatiques. Il n’est cependant justifié d’aucun suivi ou traitement particulier engagé dans les suites des troubles ainsi objectivés, ni de la persistance de ces derniers au jour de la présente décision.
Au regard de ces éléments, le préjudice pour souffrance psychologique subi par Mme [A] et par M. [K] sera justement réparé par l’allocation, à chacun, de la somme de 3.000 euros.
La société [AY] Diving sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
Concernant la société Generali
Ainsi que précédemment exposé, le principe du recours subrogatoire de la société Generali n’est pas en débats entre les parties.
Pour les motifs ci-avant retenus, ce recours est fondé à hauteur de la somme de 439.844,49 euros, versée dans les intérêts de la société La Licorne, et de celle de 3.407,07 euros, versée à M. et Mme [P], à Mme [N] ainsi qu’à M. et Mme [AM], les quittances prévoyant spécifiquement la subrogation de la société dans les droits et actions des demandeurs.
Si la société Generali fait état d’un montant supérieur de créance versé dans les intérêts de la société La Licorne (520.000 euros), il ressort de ses explications et des pièces que l’indemnité allouée résulte d’un accord entre elle-même, la société La Licorne et la société CGI Finance pour valoriser à cette somme le navire au jour du sinistre, en application de la garantie souscrite, sans donc de corrélation nécessaire avec les préjudices effectivement subis par son assurée locataire.
Son recours subrogatoire au titre de ces préjudices sera donc rejeté pour la partie excédant la somme de 439.844,49 euros.
Par ailleurs, la société Generali souligne, sans être démentie, avoir pris à sa charge les frais de démantèlement et de destruction du navire à la suite du sinistre, pour un coût total de 81.297 euros, ainsi que les frais d’expertise amiable, d’un montant de 16.595,18 euros, étant observé que cette mesure a été rendue nécessaire notamment en raison des contestations élevées par la société [AY] Diving quant à sa responsabilité dans le sinistre.
Il ressort des conditions particulières et générales du contrat d’assurance conclu entre la société Generali et la société La Licorne que ces frais devaient être couverts par les garanties souscrites par cette dernière.
En l’absence de plus amples moyens des parties, la société [AY] Diving sera par conséquent condamnée à payer à la société Generali la somme de 439.844,49 + 3.407,07 + 81.297 = 524.548,56 euros.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de notification par la société Generali de ses conclusions d’intervention volontaire, lesquels seront en outre capitalisés conformément à l’article 1343-2 du même code.
Sur la garantie de la société XL Insurance Company
Les demandeurs soutiennent que la société XL Insurance Company est redevable de sa garantie en raison de la responsabilité retenue de son assurée, la société [AY] Diving.
En réplique aux moyens invoqués par la société défenderesse, ils font tout d’abord valoir que la faute commise par la société [AY] Diving n’est pas dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances. Ils soulignent qu’il n’est caractérisé aucune volonté de la société [AY] Diving de provoquer le sinistre et les dommages causés au navire Lady Erel 2, sa seule intention ayant été, par l’installation de cette bouée, de faciliter les activités de plongée de ses clients.
Ils soulèvent encore la nullité de la clause 4.2 de la police d’assurances, prévoyant une exclusion de garantie en cas de dommage imputable à la violation délibérée d’une règle particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi, relevant qu’il existe de multiples règlements imposant des obligations de sécurité et de prudence et autant de fautes pouvant en découler, pour en déduire que cette clause n’est pas formelle et limitée et partant, qu’elle viole les dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances.
Ils opposent enfin que la clause d’exclusion prévue à l’article 4.3 de la police, en cas de dommage résultant d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations, n’est pas applicable au cas présent, aucune défectuosité de la bouée n’étant caractérisée au moment du sinistre et celle-ci étant parfaitement opérationnelle au regard des activités de plongée pour lesquelles elle a été installée.
La société Generali, s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, entend également se prévaloir des garanties de la société XL Insurance Company, soulignant que l’installation d’une bouée relève des activités couvertes par le contrat puisque cet équipement est utilisé pour l’enseignement et la découverte de la plongée.
Elle se joint ensuite aux moyens soulevés par les demandeurs, y ajoutant que la clause d’exclusion pour les dommages imputables à la violation délibérée d’une règle particulière de sécurité et de prudence a été expressément écartée des clauses applicables par l’assureur ; que le contrat ne spécifie pas que seule la responsabilité civile liée à l’application du code du sport serait couverte ; qu’à tout le moins, les termes du contrat présentent une ambiguïté justifiant qu’une interprétation extensive des garanties soit retenue, celle-ci étant en faveur de l’assuré ; qu’au demeurant, la responsabilité de son assurée est bien recherchée au titre de la dangerosité d’un équipement lié à une activité sportive qu’elle propose, à savoir celle de plongée, conformément à l’article L. 321-1 du code du sport.
La société [AY] Diving, qui recherche également la garantie de son assureur, soutient que les écritures de la société XL Insurance Company sont irrecevables dès lors qu’elle soutient de manière contradictoire la non-garantie puis l’exclusion de garantie ; que l’assureur ne lui a notifié aucune clause d’exclusion de garantie, de sorte que celles invoquées devant le tribunal lui sont inopposables ; que le contrat prévoit spécifiquement que la garantie est mobilisable en cas de dommages causés par du matériel, comme au cas présent.
En réponse, la société XL Insurance Company, pour s’opposer à la mobilisation de sa garantie, expose que :
— le sinistre n’entre pas dans le champ de la garantie souscrite par la société [AY] Diving ; qu’en effet, le sinistre n’est pas survenu au cours d’une activité de plongée, risque principal couvert par le contrat, et la bouée ne peut être considérée comme un matériel couvert par le contrat d’assurances. Elle souligne à cet égard que la pratique de la plongée ne nécessite pas l’utilisation d’une bouée d’amarrage telle celle en cause et que son installation devait faire l’objet d’une couverture d’assurance spécifique ;
— la société [AY] Diving, en installant sa bouée dans un lieu de passage des navires, sans signalisation et alors que celle-ci pouvait devenir invisible selon les marées, ne pouvait manifestement pas ignorer que la survenance d’un accident lié au passage d’un bateau à proximité était inéluctable ; que son assurée a en conséquence commis une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, privant de tout aléa le risque couvert et justifiant donc l’absence de mobilisation des garanties ;
— les circonstances du sinistre caractérisent à tout le moins une violation délibérée par son assurée d’une obligation de sécurité ; qu’en pareille situation, les parties ont convenu une clause d’exclusion de garantie ; que contrairement à l’interprétation faite par la société Generali, cette clause d’exclusion est uniquement écartée lorsqu’est mise en jeu la garantie obligatoire édictée à l’article L. 321-1 du code du sport, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’elle rappelle alors que par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 1er février 2024, son assurée et M. [CW], en qualité de gérant, ont été pénalement condamnés pour mise en danger d’autrui en raison des faits dont le tribunal est présentement saisi ; qu’en cas de pourvoi en cassation contre cet arrêt, ainsi qu’évoqué par la société Generali, il est nécessaire qu’un sursis à statuer soit ordonné ;
— la bouée, s’il devait être retenu qu’elle fait partie des matériels assurés, doit être considérée comme défectueuse au moment du sinistre en raison de son défaut de visibilité ; que le contrat d’assurance exclut alors l’indemnisation des dommages résultant d’une telle défectuosité, laquelle était connue de son assurée au regard des témoignages produits.
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal observe qu’aucune des parties ne sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures que soit annulée l’une quelconque des clauses du contrat d’assurance liant la société XL Insurance Company et la société [AY] Diving, de sorte que la nullité n’est invoquée qu’à titre de moyen de défense.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de ses garanties d’en démontrer la réunion des conditions de fait.
Par ailleurs, l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
En vertu de l’article L. 124-3 alinéa 1er du même code, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, le fait que la société XL Insurance Company oppose successivement les limites de sa garantie et les clauses d’exclusion prévues à sa police n’est pas susceptible de rendre irrecevables les moyens qu’elle invoque.
Conformément aux dispositions susvisées, il incombe alors aux demandeurs, à la société Generali ainsi qu’à la société [AY] Diving, de démontrer que le sinistre survenu le 17 juin 2019 est couvert par les garanties conclues avec la société d’assurance, circonstance contestée en défense.
Aux termes des conditions particulières de la police, la société [AY] Diving a déclaré « avoir pris connaissance des conditions générales et des textes figurant en bas de page du présent document » et que ces « conditions particulières, jointes : aux conditions générales n° XDIV301, aux Conventions Spéciales responsabilité civile 2014-01, à la notice d’information « application de la garantie dans le temps » n° 490009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance ».
La société [AY] Diving est ainsi réputée avoir eu connaissance de l’ensemble des conditions constituant la police d’assurances, et se trouve en conséquence mal fondée à invoquer l’absence de notification de ces documents.
L’objet du contrat est ainsi libellé :
« Le présent contrat garantit les conséquences des activités exercées par l’assuré, soit :
— l’enseignement et découverte de la plongée,
— I’organisation de plongées de loisirs et d’exploration, compris en dehors de I’encadrement ou de la surveillance directe par l’établissement souscripteur, dans le respect de la règlementation habituellement imposée à l’établissement.
— les baptêmes de plongée,
— la plongée en scaphandre à l’air,
— la randonnée subaquatique,
— l’apnée,
— la plongée au nitrox, au trimix et à l’héliox,
— la décompression à l’oxygène pur.
— le gonflage des bouteilles,
— I’utilisation des compresseurs et stations de gonflage par les personnes habilitées,
— I’inspection visuelle des blocs
— l’enseignement du secourisme,
— la participation aux actions de Développement Durable mises en place par la FFESSM ou y participant,
— la formation.
— la vente de produits en lien avec ces activités (à l’exclusion des prestations hôtelières, voyages, séjours telles que définies par la Loi de 1992),
— la location et la réparation de produits liés à la pratique des activités assurées,
— la vente de photos, vidéos et produits assimilés.
et toutes activités reconnues par les statuts et règlements de la F.F.E.S.S.M ».
Par ailleurs, la clause « Garantie » du contrat stipule que :
« Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux assurés en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs survenus du fait de l’exercice des activités physiques et sportives pratiquées dans l’établissement assuré.
Par dérogation à toutes clauses contraires, la garantie est étendue aux dommages causés aux ou par les personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Le contrat permet notamment à l’assuré de satisfaire à l’obligation d’assurance résultant des dispositions des articles L321-1 et suivants et D321-1 et suivants du Code du Sport.
Par dérogation aux conventions spéciales, sont seuls exclus de la garantie visée par l’obligation d’assurance:
— les dommages subis par l’exploitation d’établissements d’activités physiques et sportives mentionnée à l’article L. 322-1 du Code du Sport et par ses représentants légaux lorsqu’il s’agit d’une personne morale (…) ».
Il se déduit de ces stipulations claires, sans donc qu’il soit besoin pour le tribunal de procéder à leur interprétation, que le champ de la garantie se limite aux seuls dommages découlant de la responsabilité de la société [AY] Diving et « survenus du fait de l’exercice des activités physiques et sportives pratiquées dans l’établissement assuré ».
La lecture du reste des dispositions particulières démontre également sans ambiguïté que son objet est d’assurer la responsabilité de la société [AY] Diving en raison de son activité sportive de club de plongée, conformément à l’article L. 321-1 du code du sport.
Cet article, inséré au sein du titre II « Obligations liées aux activités sportives » du code du sport, dispose que : « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités ».
Il s’en infère que l’accord né entre la société XL Insurance Company et la société [AY] Diving se limite aux seuls risques encourus au cours des activités de plongée organisées par la seconde et pouvant entraîner l’engagement de sa responsabilité civile.
Or, au cas présent, le sinistre objet du litige, bien que lié à la présence fautive de la bouée utilisée par la société [AY] Diving lors de ses activités de plongée, n’est pas survenu à l’occasion ou au cours d’une telle activité.
De plus, une bouée d’amarrage, dont le rôle est de servir de point d’ancrage pour les bouts et les câbles d’amarre des bateaux, ne constitue aucunement un équipement ou un matériel servant habituellement dans la pratique de la plongée, sportive comme de loisirs.
Au demeurant, il sera observé que l’article L. 321-2 du code du sport ne constitue pas l’un des fondements invoqués par les demandeurs dans leurs conclusions à l’encontre de la société [AY] Diving.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société Generali et la société [AY] Diving, il ne peut pas être retenu que les garanties prévues à la police d’assurances conclue avec la société XL Insurance Company sont applicables au sinistre survenu le 17 janvier 2019.
En l’absence de plus amples moyens des demandeurs et de la société Generali, ces derniers seront déboutés de leur action directe à l’encontre de la société XL Insurance Company et partant, de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires formées à son encontre.
Pareillement, la société [AY] Diving sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de son assureur.
Sur les demandes accessoires
La société [AY] Diving, seule succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter la demande de la société La Licorne au titre de ses frais irrépétibles, son préjudice ayant déjà été entièrement indemnisé par la société Generali avant l’introduction de la présente instance. Il en va de même de la demande formée par la société XL Insurance Company à l’encontre de sa propre assurée, laquelle n’est pas à l’initiative de sa mise en cause.
En revanche, il sera fait droit à la prétention sur ce même fondement de la société Generali, à hauteur de la somme de 7.000 euros. La société [AY] Diving sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Si la société XL Insurance Company sollicite qu’elle soit écartée, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige opposant les parties commandent au contraire qu’elle soit maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SARL [AY] Diving entièrement responsable du sinistre survenu le 17 juin 2019 dans la passe sud de [Localité 28] (Polynésie française) et ayant causé la perte du voilier « Lady Erel 2 »,
Déboute la SA Generali IARD de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. [M] dit [EA] [CW],
Déboute la SC La Licorne de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires,
Déboute M. [B] [K], M. [Z] [T], M. [X] [T], M. [BJ] [R] [G], M. [Y] [I] et M. [V] [C] de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires en qualité d’associés de la SC La Licorne,
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/02199 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRYRV
Condamne la SARL [AY] Diving à payer :
— à M. [L] [P] et à Mme [D] [P], la somme de 87,38 euros,
— à Mme [TK] [N], la somme de 199,38 euros,
— à M. [ZI] [AM] et à Mme [F] [AM], la somme de 91,80 euros,
au titre de leur préjudice matériel lié à la perte de leurs effets à l’occasion du sinistre,
Déboute M. [B] [K], M. [B] [U] et Mme [S] [A] de leurs prétentions au titre de leur préjudice matériel lié à la perte de leurs effets à l’occasion du sinistre,
Condamne la SARL [AY] Diving à payer :
— à Mme [TK] [N], la somme de 1.004,50 euros,
— à M. [B] [U], la somme de 1.004,50 euros,
— à Mme [S] [A], la somme de 1.004,50 euros,
— à M. [B] [K], la somme de 1.004,50 euros,
— à M. [L] [P] et à Mme [D] [P], la somme de 2.009 euros,
— à M. [ZI] [AM] et à Mme [F] [AM], la somme de 2.009 euros,
au titre de leurs frais de séjour et de transport engagés en lien avec le sinistre,
Condamne la SARL [AY] Diving à payer à Mme [S] [A] et à M. [B] [K], à chacun, la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de souffrance psychologique découlant du sinistre,
Condamne la SARL [AY] Diving à payer à la SA Generali IARD la somme de 524.548,56 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et capitalisés conformément à l’article 1343-2 du même code,
Déboute M. [B] [U], M. [L] [P], Mme [D] [P], Mme [TK] [N], Mme [S] [A], M. [ZI] [AM], Mme [F] [AM] ainsi que la SA Generali IARD de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la SE XL Insurance Company,
Déboute la SARL [AY] Diving de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SE XL Insurance Company,
Condamne la SARL [AY] Diving à payer à la SA Generali IARD la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette les demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SARL [AY] Diving aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Alexis Lemarie, avocat, pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code des assurances
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