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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 22/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. CARREFOUR DRIVE, S.N.C. [ W ] [ M ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
S.N.C. CARREFOUR DRIVE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
N° RG 22/00263 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IAUO
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : S.N.C. [W] [M]
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Contrôle – Législation
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.N.C. CARREFOUR DRIVE
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 14 juin 2022, la SNC [W] [M], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines et celle de la commission médicale de recours amiable, relative à la prise en charge de l’accident du travail de son salarié M. [L] [Y], survenu le 30 juillet 2021, décidée par la caisse le 23 août 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 31 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a statué en ces termes :
Dit que la matérialité de l’accident du travail dont a été victime M. [L] [Y] le 30 juillet 2021 est établie,
Dit que cet accident du travail est opposable à la SNC CARREFOUR DRIVE,
Avant dire droit en ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur,
Ordonne une expertise sur dossier,
Commet pour y procéder le Docteur [G].
Le Docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 6 novembre 2024.
A l’audience de renvoi du 6 janvier 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie.
La SNC [W] [M], représentée par son conseil, s’en est rapportée oralement à ses conclusions datées du 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé en substance à la juridiction d’entériner les conclusions du Docteur [G] et de lui déclarer les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 31 août 2021 inopposables.
De son côté, la CPAM des Yvelines, représentée, s’en est rapportée oralement à ses conclusions reçues par le greffe de la juridiction le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de ne pas entériner les conclusions de l’expertise médicale judiciaire quant à la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le 30 juillet 2021 et de mettre les frais de l’expertise médicale judiciaire à la charge de la société CARREFOUR.
Motivation
Après avoir étudié le dossier de M. [L] [Y], l’expert conclut :
Les caractéristiques du traumatisme du 31/07/2021 ont les caractéristiques médicolégales d’un accident de service, avec constatation médicale initiale « douleur épaule droite + pectoral et dorsal droit ». Il apparaît qu’aucun bilan iconographique n’a été prescrit, ni traitement particulier, ne permettant pas de préciser un diagnostic étiologique permettant de discuter d’une imputabilité selon les critères de Cordonnier et [U].
Le premier contrôle médical s’effectue 18 mois après l’accident alors qu’aucun traitement ni bilan iconographique n’ont été prescrits. Aucun état antérieur n’est discuté par le médecin conseil.
En l’absence de diagnostic lésionnel précis, sans motivation médicale pouvant expliquer une durée d’arrêt de travail extrêmement longue, prenant en compte la douleur initiale, l’imputabilité des arrêts et des soins dans les suites de l’accident du 31/07/2021 ne peut excéder le 31/08/2021. Au-delà, il s’agit d’arrêts et soins sans lien direct unique et certain avec l’accident du 31 juillet 2021 selon les pièces médicales présentées.
La caisse n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale judiciaire, lesquelles présentent toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, et méritent d’être entérinées.
Il convient en conséquence de déclarer inopposables à la SNC [W] [M] les soins, arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l’accident du 30 juillet 2021 au-delà du 31 août 2021.
Les frais d’expertise resteront à la charge de la SNC [W] [M] conformément à ses prétentions initiales.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Yvelines, partie perdante, doit être condamnée aux autres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la SNC [W] [M] les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre de l’accident du travail du 30 juillet 2021 dont M. M. [L] [Y] a été victime, postérieurement au 31 août 2021,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines au paiement des dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la SNC CARREFOUR DRIVE.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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