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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 mai 2026, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Mai 2026
N° RG 24/02216 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUM2
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatre Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quatre Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [H] [Y], né le 21 Avril 1982 à ARGENTEUIL (95), demeurant 1 rue de la Paix – 22190 PLERIN, en sa qualité d’héritier de madame [F] [D] épouse [T]
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
ET :
Monsieur [G] [T], né le 17 Mai 2004 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 25 rue de la Ville au Roux – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [A] [T], né le 11 Mai 1974 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 25 rue de la Ville au Roux – 22190 PLERIN, en sa qualité de conjoint survivant de madame [F] [D] épouse [T] décédée le 13 août 2023.
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Par acte du 28 juillet 2022, Mme [F] [D], exerçant en qualité de pédicure-podologue, a cédé son cabinet professionnel à M. [H] [Y], exerçant la même profession, pour un montant total de 70 000 euros. A savoir 50 340 euros au titre des éléments incorporels et 19 660 euros au titre du matériel.
Dans ce cadre il était également donné à bail au repreneur un ensemble immobilier situé 1 rue de la paix à Plérin, constitué d’un local professionnel destiné à l’exercice exclusif de l’activité de pédicure-podologie, du 1er août 2022 au 31 juillet 2028, pour un loyer mensuel de 770 euros ; le bailleur intervenant à l’acte.
Mme [F] [D] est décédée le 14 août 2023, laissant M. [L] [T] en qualité de conjoint survivant et M. [G] [T] en qualité d’héritier.
Par actes d’huissier délivrés le 8 octobre 2024, se plaignant de la disparition de la clientèle du cabinet et d’un dysfonctionnement des matériels et mobiliers cédés, M. [H] [Y] a fait assigner M. [L] [T] et M. [G] [T], venant aux droits et obligations de Mme [F] [D], devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de restitution d’une partie du prix de cession du cabinet.
La clôture de la mise en état, initialement fixée au 6 octobre 2025, a été révoquée le 10 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et reportée au 2 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, M. [H] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, condamner solidairement M. [A] [T] et M. [G] [T], venant aux droits et obligations de Mme [F] [D], à lui payer la somme de 53 220 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de la cession du cabinet ;
— A titre subsidiaire, condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 16 780 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter M. [A] [T] et M. [G] [T] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement M. [A] [T] et M. [G] [T] aux dépens ;
— Condamner solidairement M. [A] [T] et M. [G] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de restitution d’une partie du prix de cession, M. [H] [Y] invoque, à titre principal, un manquement de Mme [F] [D] à son obligation de délivrance conforme, au visa de l’article 1604 du code civil.
Il soutient, d’une part, que Mme [F] [D] a omis de lui transmettre tout ou partie de la patientèle : il explique avoir constaté après la cession que son arrivée n’avait pas été préparée ni même évoquée auprès des patients, que la patientèle prétendument cédée était inexistante, et que Mme [F] [D] a cherché à dissimuler le fait qu’elle avait artificiellement amplifié le listing des patients.
Il ajoute, d’autre part, avoir constaté que le matériel et le mobilier cédés ne fonctionnaient pas ou étaient pour partie cassés, ce qui a rendu impossible l’exercice normal de son activité.
Il indique enfin, en réponse aux défendeurs, que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, et qu’il est possible de prouver par tout moyen les faits juridiques qui se situent dans la phase précontractuelle et la phase post-contractuelle.
A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1137 et 1178 du code civil, M. [H] [Y] dénonce un dol de la part de Mme [F] [D], qui selon lui a intentionnellement menti et commis des manœuvres pour vicier son consentement.
Il explique en premier lieu que Mme [F] [D] lui a faussement indiqué avant la cession qu’elle disposait d’une très grosse patientèle et se voyait dans l’obligation de refuser du monde, alors qu’elle ne travaillait plus, qu’elle était remplacée et que le cabinet était déserté par les patients. Il reproche à la cédante d’avoir artificiellement gonflé le listing de sa patientèle et d’avoir cherché à le dissimuler en faisait disparaître des pages de l’agenda de rendez-vous.
Il explique, en second lieu, que Mme [F] [D] lui a faussement indiqué avant la cession que son matériel était en parfait état et qu’elle s’assurerait de mettre en place une révision technique, alors qu’il était dégradé et ne lui permettait pas d’exercer son activité professionnelle dans les conditions d’hygiène attendues.
Au soutien de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1194 et 1231-1 du code civil, M. [H] [Y] soutient que Mme [F] [D] a manqué à ses obligations de présentation à la patientèle et de mise au courant prévues par l’acte de cession, de sorte qu’il n’a pu percevoir aucune rémunération depuis la reprise du cabinet et a été contraint de chercher des patients par ses propres moyens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2026, M. [A] [T] et M. [G] [T] demandent au tribunal de :
— A titre principal, débouter M. [H] [Y] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [H] [Y] aux dépens ;
— Condamner M. [H] [Y] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande principale de M. [H] [Y] fondée en premier lieu sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, M. [A] [T] et M. [G] [T] répliquent, d’une part, que Mme [F] [D] n’a pas manqué à son obligation de délivrance de la clientèle. En ce sens, ils expliquent que M. [H] [Y] a eu connaissance des caractéristiques de la clientèle car les documents relatifs à l’activité du cabinet lui ont été communiqués et qu’il a lui-même confirmé bien connaître le cabinet dans la promesse de vente.
Ils indiquent également que M. [H] [Y] ne produit aucune pièce qui caractériserait une érosion de la patientèle et qu’en tout état de cause les patients sont libres de ne pas poursuivre leur prise en charge après une cession d’activité.
Ils contestent, d’autre part, l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme du matériel et du mobilier, ceux-ci ayant été certifiés sincères et véritables par les parties dans la promesse de cession et aucune pièce ne prouvant qu’ils étaient impropres à l’usage professionnel.
Enfin, ils contestent la valeur du procès-verbal de constat d’huissier produit par le cessionnaire, qui selon eux ne fait que consigner les allégations de M. [H] [Y], et celle de l’attestation qu’il a lui-même rédigée, parce qu’elle ne comporte aucun élément objectif.
En réponse à la demande principale fondée à titre subsidiaire sur le dol, ils soulignent que M. [H] [Y] a fait l’acquisition du fonds en ayant bénéficié d’une information financière certifiée par un expert-comptable, qu’il avait connaissance des particularités de la situation professionnelle de Mme [F] [D] marquée par ses problèmes de santé, et que les chiffres d’affaires qu’elle a réalisés au cours des derniers mois précédant la cession sont significatifs et cohérents par rapport aux exercices comptables antérieurs. Ils ajoutent qu’avant la cession M. [H] [Y] a visité le cabinet et fait l’acquisition de matériel, de sorte qu’il avait bien connaissance de l’état du matériel cédé.
Pour contester la demande subsidiaire de dommages et intérêts, M. [A] [T] et M. [G] [T] affirment que le manquement à l’obligation de présentation de la clientèle n’est pas caractérisé, aucun crédit ne pouvant être donné à l’attestation de M. [H] [Y] et rien ne prouvant le défaut d’information de la patientèle. Ils observent également que le cessionnaire ne présente aucun document comptable de nature à établir une baisse d’activité depuis la cession et à quantifier le montant du préjudice allégué.
A titre subsidiaire, pour écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation, M. [A] [T] et M. [G] [T] soutiennent qu’ils sont simplement les ayants-droits de Mme [F] [D] et qu’ils ne doivent pas avoir à subir les effets de la condamnation pendant la procédure d’appel, dont il convient de préserver l’effet utile.
MOTIFS
Sur la demande principale de restitution d’une partie du prix de cession pour manquement à l’obligation de délivrance
Aux termes de l’article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la délivrance de la chose vendue, et à l’acheteur de prouver la non-conformité de la chose vendue par rapport aux stipulations contractuelles.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
Il est constant que la condamnation au paiement d’une dette successorale d’un héritier ne peut être accueillie qu’en cas d’acceptation de la succession. En présence de plusieurs héritiers acceptants, ceux-ci ne peuvent être condamnés au paiement d’une dette successorale qu’à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession.
En l’espèce il ressort de l’acte que pour évaluer le prix de cession (éléments corporels et incorporels) le cessionnaire a pu avoir connaissance du chiffre d’affaires des 3 dernières années d’exercice (68 326, 56 203 et 60 840 euros) et du résultat d’exploitation en découlant, certifiés par le cabinet d’expertise comptable dont les coordonnées sont reprises à l’acte.
Dans l’acte, le cessionnaire a déclaré que par ses investigations personnelles, il a pu se rendre compte des potentialités du cabinet cédé.
De ses propres déclarations (attestation rédigée de sa main), ce dernier affirme qu’il a accepté de reprendre l’activité de Mme [D], en connaissance de ce qu’elle était en fin de carrière, qu’elle était malade et que pour faire face à la défectuosité du matériel il en a pré commandé du neuf.
Il précise même que lorsqu’il la contactait par téléphone elle relatait les pannes du matériel régulières et sa maladie.
De l’acte du 28 juillet 2022 il ressort également que Mme [D] s’est engagée à présenter le cessionnaire comme son successeur dès la signature de l’acte et à être présente durant 5 jours pour le mettre au courant.
Les assignés qui ont la charge de la preuve de ce que l’obligation de délivrance a été satisfaite ne donnent aucune explication ou ne produisent aucune pièce relatant les circonstances dans lesquelles Mme [D] a rempli cette obligation.
Au contraire, ils produisent des documents relatant que dès le 20 juin 2022 il était prévu un traitement de chimiothérapie de la cédante faisant suite à une précédente chimiothérapie en 2021.
Il est également établi que pour faire face à ces temps de maladie, Mme [D] a eu recours à des remplaçants.
Compte tenu de ces circonstances, Mme [D] n’a nécessairement pas pu assurer les obligations auxquelles elle s’était engagée ; rappelant que l’obligation de présentation est essentielle afin de garantir l’efficacité de la cession.
Si M. [Y] ne peut remettre en cause l’état du matériel cédé ni les chiffres annoncés dans l’acte, il est établi que les assignés sont défaillants à démontrer que le droit de présentation a été assuré de sorte que Mme [D] a pour partie manqué à son obligation de délivrance conforme.
Le prix de cession aurait nécessairement dû tenir compte de cette situation médicale délicate plaçant Mme [D] dans l’impossibilité d’assureur le droit de présentation ou du moins de l’aléa en lien avec cette situation.
M. [Y] a pu légitimement croire, que malgré sa pathologie, Mme [D] avait informé ses patients de l’arrivée d’un successeur et qu’elle arriverait à assurer 5 jours de présence à ses côtés pour la prise en main de l’activité.
Si, en cas de cession et même lorsque le droit de présentation est assuré par le cédant, une déperdition de clientèle peut intervenir, le droit de présentation bien exécuté peut limiter cette dernière et permettre au repreneur de poursuivre l’activité, de faire face au paiement du prix et de dégager un résultat d’exploitation.
Comme rappelé, le prix de cession des éléments incorporels du cabinet, comprenant l’achalandage et le droit de présentation de la clientèle, a été fixé à 50 340 euros dans l’hypothèse d’un droit de présentation assuré.
Si M. [Y] peut nécessairement prétendre à une baisse de prix du fait du manquement de Mme [D] à respecter son engagement de présenter la clientèle, M. [Y] ne produit aucun document comptable pour la période postérieure à l’acquisition et produit des attestations de clients, qui, s’ils attestent ne pas avoir été tenu informé de son arrivée, sont toujours clients du cabinet (Mme [V], M. [N]).
Tenant compte que la réduction du prix doit tenir compte de la défaillance contractuelle et des conséquences en lien avec cette dernière il convient de réduire le prix de cession des éléments incorporels de 25 %, soit de 12 585 euros.
Si les défendeurs reconnaissent avoir acceptés purement la succession de Mme [F] [D], la créance de M. [H] [Y] à l’égard de la défunte ne peut être mise à la charge des héritiers qu’à concurrence de la part qu’ils ont recueilli dans la succession. La demande de condamnation solidaire formulée par M. [H] [Y] à l’égard des défendeurs est donc rejetée.
En conséquence, M. [A] [T] et M. [G] [T] sont condamnés en leur qualité d’ayants-droits de Mme [F] [D] à payer à M. [H] [Y], à proportion de la part que chacun recueille dans la succession, la somme de 12 585 euros au titre de la réduction du prix de la cession du cabinet conclue le 28 juillet 2022.
Tenant compte de cette disposition il n’y a pas lieu d’aborder les demandes présentées à titre subsidiaires et infiniment subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supportent les dépens et sont condamnés à payer à M. [Y] ma somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, à proportion de la part que chacun recueille dans la succession. Ils sont déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [A] [T] et M. [G] [T] en leur qualité d’ayants-droits de Mme [F] [D] à payer à M. [H] [Y], à proportion de la part que chacun recueille dans la succession, la somme de 12 585 euros ;
Condamne M. [A] [T] et M. [G] [T] en leur qualité d’ayants-droits de Mme [F] [D] aux dépens, à proportion de la part que chacun recueille dans la succession ;
Condamne M. [A] [T] et M. [G] [T] en leur qualité d’ayants-droits de Mme [F] [D] à payer à M. [H] [Y], à proportion de la part que chacun recueille dans la succession, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire qui est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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