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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/07655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
06 Octobre 2024
2ème Chambre civile
56A
N° RG 23/07655 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KSXT
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
[T] [G],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Paul-jérémy BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G], entreprise enregistrée au numéro SIREN 403344013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent HÉLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007197 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
FAITS ET PRÉTENTIONS
[S] [R] a conclu avec [T] [G] trois contrats d’édition en date des 2 mai et 5 juillet 2022, portant sur trois ouvrages dont il est l’auteur.
Par acte du 10 octobre 2023, [S] [R] a fait assigner [T] [G] aux fins de résolution du contrat d’édition et indemnisation du préjudice résultant de sa mauvaise exécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment constaté la résolution des trois contrats d’édition, condamné [T] [G] au remboursement de diverses sommes, et à communiquer diverses informations aux fins de faire les comptes et évaluer le préjudice, sursoyant à statuer pour le reste dans cette attente.
[T] [G] a interjeté appel de cette décision. L’affaire serait pendante à ce jour devant la cour.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, [S] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1124, 1226, 1229, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, ainsi que de l’article L.132-17-3 du Code de la propriété intellectuelle, de :
— Rejeter les demandes de monsieur [G].
— Condamner monsieur [G] à
* lui régler la somme de 700 € au titre de ses ouvrages qui ont été édités et vendus par les EDITIONS [G],
* lui remettre tous les stocks de ses ouvrages en sa possession,
* lui régler la somme de 3.100 € au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 octobre 2024,
* lui payer 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
* lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Au préalable, [S] [R] conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle, motif pris de ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée. Au soutien de sa position, il expose que le tribunal a déjà statué, à l’occasion du jugement du 14 octobre 2024, sur l’imputabilité des fautes, en constatant la résolution des contrats. Il ajoute que la présente instance a pour seul objet désormais la liquidation des préjudices allégués.
Il réplique que, en tout état de cause, il n’a lui-même commis aucun manquement justifiant que la résolution des contrats fût prononcée à ses torts exclusifs. Il indique que le recours à une autre maison d’édition ne peut être constitutif d’un manquement à l’exclusivité consentie ab initio, le contrat ayant été résolu d’un commun accord antérieurement.
La demande en paiement de facture serait quant à elle infondée, puisque émise postérieurement, encore une fois, à la résolution du contrat telle que constatée judiciairement. En conséquence de quoi cette demande devrait être rejetée.
[S] [R] allègue ensuite que [T] [G] n’aurait pas exécuté le jugement du 14 octobre 2024 en ne communiquant pas les éléments visés par le tribunal, malgré astreinte, dont il demande en conséquence la liquidation. Il réclame, en outre, le versement d’une somme correspondant à l’édition et aux ventes de ses ouvrages et injonction de se faire remettre le reste des livres en stocks.
Il explique encore que [T] [G] a commis plusieurs fautes dans l’exécution des contrats, notamment en ne publiant pas comme il se devait certains ouvrages, et en manquant à son obligation de reddition de comptes, et enfin en ne retirant pas les ouvrages de la vente malgré la résolution convenue. Il considère que ces éléments lui ont causé un préjudice, dont il demande l’indemnisation.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, [T] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1127, 1228 et 1231-1 du Code civil, ainsi que de l’article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, de :
À titre principal
— Débouter [S] [R] de l’intégralité de ses demandes.
— Juger qu’il n’a commis aucun manquement contractuel.
— Juger que monsieur [R] est à l’origine des désordres contractuels invoqués.
— Rejeter toute demande relative à une prétendue astreinte, relevant du juge de l’exécution.
À titre reconventionnel
— Condamner [S] [R] à lui payer la somme de 3.650 € TTC, au titre de la facture n°12-10-23-25 en date du 18 novembre 2023.
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats d’édition des 2 mai et 5 juillet 2022, aux torts exclusifs de [S] [R].
— Condamner [S] [R] à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Au préalable, [T] [G] nie avoir commis la moindre faute et explique que les manquements qui pourraient lui être reprochés s’expliquent par les fautes du demandeur lui-même, savoir la modification unilatérale des manuscrits, le refus de fournir les autorisations nécessaires à la publication, l’imposition de formats techniques non conformes et de multiples demandes de correction sans contrepartie. Il déduit de ces propos que [S] [R] est mal fondé à solliciter une indemnisation pour une situation à l’origine de laquelle il se serait lui-même.
Il poursuit en énonçant qu’aucun préjudice n’est démontré, de sorte que la demande devrait être rejetée et, en réplique à la demande de liquidation de l’astreinte, explique qu’une telle demande relève, non pas du tribunal, mais du juge de l’exécution, en conséquence de quoi elle ne peut être accueillie.
À titre reconventionnel, il réclame condamnation de [S] [R] au paiement d’une facture et résolution judiciaire aux torts exclusifs de ce dernier, torts constitués par des inexécutions manifestes, manquement à l’exclusivité consentie, exploitation des ouvrages sans autorisation et absence de loyauté contractuelle.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
Entre temps, le 21 juillet 2025, [T] [G] a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de nouvelles conclusions au fond.
MOTIFS
A la suite de ces conclusions de rabat de clôture, il a été rappelé par la juge de la mise en état, par courrier du 26 septembre 2025, d’une part, la convention de procédure en vigueur sur le ressort de la cour d’appel de [Localité 5] depuis 2012 qui expliquait le rejet, le 12 juin 2025, des conclusions invoquées notifiées le mardi précédent à 16h42 soit après l’heure butoir de 16h, d’autre part, le silence du conseil de [T] [G] entre le 12 juin et le 26 juin, date de renvoi, l’audience de plaidoirie étant en conséquence maintenue.
Cependant, il ressort des conclusions au fond de l’intéressé, postérieure à l’ordonnance de clôture, que [T] [G] a interjeté appel du jugement du 14 octobre 2024 sollicitant l’infirmation en ce que le tribunal a notamment :
— constaté la résolution des trois contrats d’édition conclus les 2 mai et 5 juillet 2022 ;
— condamné monsieur [G] à rembourser à monsieur [R] la somme de 2.500 € ;
— ordonné à monsieur [G] de procéder au retrait de toute référence aux ouvrages “Changer le foot pour changer le monde”, “Nés sous ZYX pour X raisons” et “Salsa Kubana” du site internet editions.hedna.fr ;
— condamné monsieur [G] à communiquer à monsieur [R], dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, une attestation sur l’honneur précisant le nombre d’exemplaires fabriqués, en stock, vendus et/ou détruits des ouvrages “Changer le foot pour changer le monde” et “Nés sous ZYX pour X raisons”, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée d’un mois, à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
Cet appel est pendant devant la cour et les parties en sont convenues toutes deux à l’audience.
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Si la demande de sursis à statuer est une exception de procédure, qui comme tel relève, devant le tribunal judiciaire, de la compétence du juge de la mise en état, il n’en demeure pas moins que je juge du fond peut surseoir à statuer d’office s’il estime d’une bonne administration de la justice de le faire, à toute hauteur de procédure.
Or, force est de constater au cas présent, que la liquidation des préjudices de [S] [R] se fonde notamment sur la résolution des trois contrats d’édition dont s’agit, ordonnée par le jugement du 14 octobre 2024, dont il a été relevé appel.
Il convient donc de constater que l’arrêt de la cour d’appel dans la présente instance, présente un caractère déterminant sur les prétentions désormais soumises au tribunal, qui ne pourront être utilement tranchées qu’après sa survenance.
Aussi, y a-t-il lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
PAR CES MOTIFS
Par simple mesure d’administration judiciaire,
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5], dans l’instance pendante à la suite de l’appel interjeté contre le jugement du 14 octobre 2024 rendu dans cette même affaire.
RAPPELLE qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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