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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 févr. 2025, n° 24/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 février 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02313 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4NV
Société GIRONDE HABITAT
C/
[M] [U]
— Expéditions délivrées à Me [X] [B]
— FE délivrée à Me Ludovic BOUSQUET
Le 28/02/2025
Avocats : Me Ludovic [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Février 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 28 novembre 2007, la société GIRONDE HABITAT a donné à bail à Mme [M] [U] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Se plaignant de l’installation, par Mme [M] [U], d’une piscine hors sol dans le jardin privatif de son logement, la société GIRONDE HABITAT a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2024, puis par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, mis en demeure sa locataire de procéder au retrait de celle-ci.
Par assignation en date du 28 novembre 2024, la société GIRONDE HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre Mme [M] [U].
A l’audience du 7 février 2025, la société GIRONDE HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Ordonner à Mme [M] [U] de procéder au démontage et à l’enlèvement de la piscine installée dans son jardin privatif, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;Condamner Mme [M] [U] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société GIRONDE HABITAT fait valoir que Mme [M] [U] a installé une piscine au mépris du règlement intérieur de la résidence, celle-ci étant, par ailleurs, source de nuisances pour les autres résidents.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [M] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du règlement intérieur de la résidence, dont la société GIRONDE HABITAT produit une copie, revêtue de la signature de Mme [M] [U], et qui est donc entré dans le champ des relations contractuelles nouées entre les parties, que tout locataire « s’engage à n’élever aucune construction, même de peu d’importance, dans les cours et jardins (barbecue, piscine …) » ;
Que, malgré cette interdiction expresse, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la sommation du 30 septembre 2024 et du mail rédigé par Mme [F] [R], occupant un autre logement dans la même résidence, que Mme [M] [U] a bien installé une piscine hors sol dans son jardin privatif, avec un système motorisé de traitement de l’eau, source de nuisances sonores ;
Que cette installation a été réalisée sans l’accord de la bailleresse, et au mépris du règlement intérieur et des obligations contractuelles pesant sur Mme [M] [U], causant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 code de procédure civile sus visé ;
Qu’il convient ainsi d’ordonner à Mme [M] [U] de procéder au démontage et à l’enlèvement de la piscine installée dans son jardin privatif, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Que, passé ce délai, Mme [M] [U] sera soumise à une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans l’exécution de cette condamnation, pendant une durée maximale de 90 jours ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société GIRONDE HABITAT, il convient de condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
ORDONNONS à Mme [M] [U] de procéder au démontage et à l’enlèvement de la piscine et de l’ensemble de ses équipements installés dans son jardin privatif, sis [Adresse 4] à [Localité 2], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que, passé ce délai, Mme [M] [U] sera soumise à une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans l’exécution de cette condamnation, pendant une durée maximale de 90 jours ;
CONDAMNONS Mme [M] [U] à payer à la société GIRONDE HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [U] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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