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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 juil. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTZN
[H] [D] [P], [Z] [N] [X] / [F] [V]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [H] [D] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme [Z] [N] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [F] [V], demeurant [Adresse 1], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 16 Avril 2025
— Date de l’acte de saisine : 13 Février 2025
— Débats à l’audience publique du : 13 Juin 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] [X] sont propriétaires d’un fonds immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] qu’ils occupent à titre de résidence principale.
Ayant souhaité clôturer ce bien immobilier, ils ont accepté le devis émis par Monsieur [F] [V] à cet effet le 22/03/2023, et ont versé à cette occasion un acompte de 2216.77 euros.
Cependant la demande de travaux qu’ils ont déposée auprès de la mairie de [Localité 5] a été refusée, le projet ne respectant pas les prescriptions du PLU qui prévoyait une hauteur maximale de 1m50 de la clôture, au lieu des 1m75 projetés.
Ils ont en vain sollicité auprès de l’entrepreneur la restitution de l’acompte versé, et par acte en date du 06/06/2024, signifié selon les modalités du dépôt à étude, ils l’ont fait citer devant la juridiction de céans.
Ils sollicitent du Tribunal au visa de l’article 1178 du Code civil :
Le prononcé de la résolution du contrat souscrit entre les parties le 22/03/2023.
La condamnation de Monsieur [F] [V] à leur restituer la somme de 2216.77 euros avec intérêts moratoires à compter du 28/09/2023.
Sa condamnation au paiement de 1000 euros pour résistance abusive.
Celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13/06/2025 Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] [X] sont représentés par leur conseil, Monsieur [F] [V] étant non comparant ni représenté.
Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] [X] maintiennent leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat.Le professionnel soumis à un devoir d’information et de conseil doit aviser son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante pour l’obtention de son consentement.
Et selon les dispositions de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, la nullité devant être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Dès lors, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil, et la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] [X] justifient d’une décision d’opposition préalable délivrée par la mairie de [Localité 4] le 25/04/2025 concernant les travaux envisagés.
Monsieur [F] [V] qui fait défaut à l’instance ne démontre pas qu’il ait informé son client que les travaux envisagés étaient contraires aux dispositions du PLU, en ce sens qu’ils ne respectaient pas les hauteurs prévues, pour des ouvrages de ce type, avec celles autorisées par les autorités administratives locales, et qu’il existait de fait un risque certain de refus d’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation dudit ouvrage.
En outre le contrat signé par les parties ne mentionne aucune condition suspensive liée à l’obtention de ces autorisations.
En conséquence la juridiction considère que le consentement de Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] [X] a été vicié.
La nullité du contrat sera de fait prononcée par la juridiction.
Sur les demandes indemnitaires.a. Sur la restitution de l’acompte versé.
Monsieur [F] [V] sera condamné au paiement de la somme de 2216.77 euros conformément aux dispositions de l’article 1178 du Code civil précité, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28/03/2023.
b .Sur la demande de dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 1178 précité que la partie lésée peut obtenir l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] [X] visent la résistance abusive.
En l’espèce le professionnel ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas respecté son devoir d’information et de conseil.
Il a néanmoins refusé de restituer à son cocontractant le montant de l’acompte versé et à conserver indûment le montant de ces sommes par devers lui.
Cependant il ne suffit pas de caractériser la résistance pour qualifier un abus de droit, lequel est constitué généralement dès lors que le refus de s’exécuter n’est motivé uniquement que par l’intention malveillante de nuire à son contradicteur.
Or rien ne vient établir ici que le refus de s’exécuter ne soit pas la conséquence d’une situation financière précaire de l’entrepreneur.
Dès lors Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] [X] seront déboutés de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [F] [V] qui succombe sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par défaut rendu en dernier ressort.
Prononce la nullité du contrat passé le 22/03/2023 entre les parties concernant la réalisation de la clôture du fonds immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] [X] la somme de 2216.77 euros versée à titre d’acompte, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28/03/2023.
Condamne Monsieur [F] [V] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [Z] [N] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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