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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 16 Avril 2026
N° RG 26/00351 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JV7E
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d’une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[L] [J]
Né le 16 novembre 1998 à HARFLEUR (76)
Résidence habituelle : 27-33 Route Emile Renouf
14600 HONFLEUR
Date de l’admission : 9 avril 2026
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 15 avril 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
Vu l’impossibilité de procéder à la désignation d’un avocat commis d’office compte tenu de la suspension illimitée des désignations et commissions d’avocat entre le lundi 13 avril 2026 et le vendredi 17 avril décidée par la motion du Barreau des avocats de Caen en date du vendredi 10 avril 2026, ladite suspension constituant une circonstance insurmontable, le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ne pouvant être renvoyé.
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [L] [J] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 9 avril 2026.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne tenait des propos délirants. Il était envahi par des idées délirantes polymorphes qu’il ne critiquait pas. Son état psychique était imprévisible. Il avait été agressif.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne présentait un état délirant envahissant avec une adhésion totale à ses propos. Il pouvait être agressif.
Dans son avis motivé, le praticien indique que le patient présente toujours un état délirant mégalomaniaque. Il n’a pas conscience de ses troubles et ne peut pas consentir aux soins.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [L] [J] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d’une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [L] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2026,
[L] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 16 Avril 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Avril 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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