Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 23 janv. 2026, n° 26/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00405 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIMB
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 septembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [F] [U] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le19 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [F] [U] [X], notifiée à l’intéressé le 19 janvier 2026 à 17h35 ;
Vu le recours de M. [F] [U] [X], né le 01 Janvier 1997 à NANGARHAR, de nationalité Afghane reçu et enregistré le 21 janvier 2026 à 15h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 22 janvier 2026 , reçue et enregistrée le 22 janvier 2026 à 09h18, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [U] [X], né le 01 Janvier 1997 à [Localité 18] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry, assermenté pour la langue pachtou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [F] [U] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [U] [X] enregistré sous le N° RG 26/00406 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIMB et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/00405 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Le conseil de M. [F] [U] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs :
— d’une interpellation irrégulière ;
— d’un interprétariat par téléphone, par interprète non assermenté.
Sur le moyen tiré d’une interpellation irrégulière :
Sur le contrôle :
Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Conformément à l’article L812-2 al 1 et 2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes et notamment “1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu” ;
En l’espèce, l’élément d’extranéité était régulièrement établi comme découlant du billet de sortie de l’établissement pénitentiaire et de l’information relative à la nationalité afghane de l’intéressé, délivrée aux agents de police selon laquelle l’intéressé était libérable ce jour. Il s’en suit que le contrôle était parfaitement justifié aux fins de vérification de la situation administrative de M. [F] [U] [X] au regard de la législation relative au droit au séjour.
Sur le placement en retenue :
Par ailleurs, l’article 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alinéa 1er dispose que : “l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2 “.
Quelles que soit les circonstances, un officier de police judiciaire peut régulièrement décider de retenir une personne pour procéder à la vérification de son droit de circulation et de séjour dès lors que l’intéressé, dont l’extranéité est régulièrement établie, n’a pu présenter les documents sous couvert desquels il serait autorisé à circuler ou résider en France (Civ. 1ère 2 avril 2014 n° 13-50.036).
Il résulte de ce texte que la retenue administrative a non seulement pour objet l’examen du droit de circulation ou de séjour de l’étranger mais également celui de la notification des décisions administratives.
En l’espèce,la mesure de retenue dont M. [F] [U] [X] a fait l’objet a été consacrée à son audition administrative et à la notification de son placement en rétention. Elle ne saurait dès lors être jugée irrégulière dès lors que la tenue d’une audition administrative aurait pu justifier que le préfet prenne une décision différente et s’est révélée par conséquent favorable à l’intéressé qui a pu faire valoir des droits dans un cadre légal préférable à une simple mise à disposition. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré d’un interprétariat par téléphone, par interprète non assermenté :
Au regard de l’article L 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants […] être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai”.
En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
En l’espèce, notification de la retenue admnistrative aux fins de vérification du droit a séjour est intervenue le 19 janvier 2026 à 11h20 par le truchement téléphonique de Monsieur [J], interprète en langue pachto, préalablement requis. La circonstance que ne soit mentionné son serment préalablement prêté que sur le procès-verbal d’audition administrative à 14h04 (interprète physiquement présent) est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il est permis de penser qu’il s’agit d’une simple négligence sur le procès-verbal de notification, sans que l’intéressé ne parvienne à démontrer une atteinte à ses droits. L’interprétation par téléphone n’emporte aucune irrégularité non plus dès lors qu’aucune atteinte substantielle au droits de l’intéressé n’en résulte, mention étant faite de sa signature du procès-verbal de notification sans aucune réserve.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa première demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— l’absence de perspectives d’éloignement ;
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
La question de la recevabilité du recours est mise dans les débats par le président d’audience.
L’article R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Aux termes de l’article R.743-2 : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.”
Il appartient donc au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, l’absence de dispositif dans le corps du recours et nécessairement des date et signature de l’intéressé entache le recours d’irrecevabilité, et qu’il convient de l’écarter.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires afghanes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel le 19 janvier 2026 à 16h57.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 26/00406 et celle introduite par le recours de M. [F] [U] [X] enregistrée sous le N° RG 26/00405 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [U] [X] irrecevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [F] [U] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [U] [X] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 janvier 2026;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Janvier 2026 à 13h09.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent immobilier ·
- Notaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Résolution ·
- Exploitation ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Sociétés civiles ·
- Commune
- Assurance responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Réclamation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Méditerranée ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Recours
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrat d'assurance ·
- Lot ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Obligation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Conseil ·
- Adulte ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Provision ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Au fond ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.