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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 24/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, représenté par son syndic la Société ACTINEUF c/ S.A.S. NOVHA ETANCHEITE, S.A.S. S.CO.B, SA MMA IARD, IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. RAVALTEX, Société, Société MMA IARD ASSURANCES, S.A., Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. SOCIETE D' INSTALLATION ELECTRIQUES REGION RHONE-ALPES S.I.E.R.R.A. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02416 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EGZ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 22] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SA MMA IARD, S.A.S. NOVHA ETANCHEITE, S.A.S. RAVALTEX, S.A.S. S.CO.B, S.A.S. SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUES REGION RHONE-ALPES S.I.E.R.R.A., Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A. GROUPE LAUNAY, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND, S.A. GENERALI IARD, Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (M. E.D.T.), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7],
représenté par son syndic la Société ACTINEUF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCOB,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, recherchée en qualité d’assureur de la société RAVALTEX,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société GROUPE LAUNAY en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre exécution,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NOVHA ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RAVALTEX,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. S.CO.B,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUES REGION RHONE-ALPES S.I.E.R.R.A.,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
S.A. GROUPE LAUNAY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.I.E.R.R.A,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de NOVHA ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des établissements DOITRAND,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (M. E.D.T.), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la Société GROUPE LAUNAY, en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre exécution,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [A] [B] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 20] – 421,
Expédition
Maître [E] [M] de la SELARL [M] – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître [W] [Y] de la SELARL C3LEX – 205, Expédition
Maître [F] [K] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître [G] PRUGNAUD SERVELLE (Barreau de l’Ain), Expédition
Maître [I] [X] de la SCP [Z] ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
Maître [T] [J] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
Maître [N]-[R] [V] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
Maître [O] [D] de la SELARL VERNE [S] [P] [D] – 680, Expédition
Maître [H] [U] – 2031, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE LAUNAY a fait construire un ensemble immobilier de 3 bâtiments à usage d’habitation, soumis au statut de la copropriété, dont l’adresse est [Adresse 21] sise [Adresse 9] et qui a fait l’objet d’une livraison des parties communes le 4 décembre 2023, avec réserves.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété, a mis en demeure la société GROUPE LAUNAY de lever 18 réserves persistantes : non-finition du chemin d’accès des piétons au bâtiment A, infiltrations dans le sous-sol et le hall du bâtiment A, absence de stabilisation de dalles devant le bâtiment A et entre les bâtiments B et C, manque d’aération des locaux à containers à poubelles, non- finition du joint entre le bâtiment C et le bâtiment voisin, dégradation des portails et des grillages des jardins privatifs, stagnation d’eau de pluie sur les marches de l’escalier du sous-sol, dysfonctionnement de la cellule de détection de présence du portail d’accès au sous-sol, aménagement inesthétique de la grille d’aération située entre les bâtiments A et B, absence de clôture de la partie végétalisée devant le bâtiment A, dégradation des façades des bâtiments A et B, dysfonctionnement de l’arrosage automatique, défaut de finition du bouton de la porte d’accès au bâtiment B, trou et fils apparents au plafond du sous-sol, décollement de la tapisserie du 5ème étage du bâtiment B, défaut affectant la moquette du 5ème étage du bâtiment B, absence de peinture des locaux des containers à poubelles, absence de lumière au plafond de l’ascenseur du bâtiment B.
Par courrier du 12 novembre 2024, la société GROUPE LAUNAY a apporté sa réponse aux griefs soulevés.
Par exploit du 16 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, la société Actineuf dénommée Innovacti, a donné assignation à la société GROUPE LAUNAY aux fins de comparaître à l’audience du 23 janvier 2025 en vue de la réalisation d’une expertise de désordres de construction et de la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision d’administration judiciaire du 23 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 pour jonction d’appels en cause à réaliser par la défenderesse.
Par exploit du 23 janvier 2025, la société GROUPE LAUNAY a donné assignation aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, ses assureurs, MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), ABEILLE IARD & SANTE, son assureur, ETABLISSEMENTS DOITRAND, L’AUXILIAIRE, son assureur, SCOB, SOCIETE D’INSTALLATION ELECTRIQUE REGION RHONE ALPES (SIERRA), AXA FRANCE IARD, assureur des trois précédentes, RAVALTEX, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES-AUVERGNE (GROUPAMA), son assureur, NOVHA ETANCHEITE, GENERALI IARD, son assureur, aux fins de comparaître à l’audience du 11 mars 2025, en vue de la jonction à la procédure précédente et de la déclaration de l’expertise demandée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES commune et opposable à ces sociétés.
Dans son assignation, ses conclusions et à l’audience, la société GROUPE LAUNAY indique contester, en qualité de promoteur et maître de l’ouvrage, une partie des réserves à livraison qui lui sont reprochées, mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Elle fait valoir son intérêt à rendre l’expertise opposable à son assureur et à des entreprises intervenues dans la construction, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée par ses soins, ainsi qu’à leurs assureurs, en cas de condamnation prononcée contre elle. Elle ajoute avoir intérêt à interrompre le délai de prescription à cette fin, sans avoir à prendre position sur la nature des désordres ni sur le régime de responsabilité applicable. Elle conclut au rejet des demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mise hors de cause.
Dans leurs conclusions et à l’audience, la société SIERRA et son assureur la société AXA ont formulé protestations et réserves sur une expertise opposable à leur endroit.
Dans leurs conclusions et à l’audience, la société NOVHA ETANCHEITE et son assureur GENERALI ont formulé protestations et réserves.
Dans leurs conclusions et à l’audience, la société SCOB et son assureur AXA ont formulé protestations et réserves.
Dans ses conclusions et à l’audience, la société AXA, assureur de la société DOITRAND, a demandé sa mise hors de cause, le dysfonctionnement de la cellule de portail électrique étant un dommage décennal couvert par la société L’AUXILIAIRE, et le paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions et à l’audience, la société ABEILLE a demandé sa mise hors de cause s’agissant de désordres apparents à livraison, aucun ne relevant de la mission de la société MEDT et la police de cette dernière ayant été résiliée à la date du 1er janvier 2025. Elle demande le paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les sociétés MMA ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise.
La société GROUPAMA a émis ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Les sociétés L’AUXILIAIRE et DOITRAND, d’une part, MEDT et RAVALTEX, d’autre part, citées respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 6 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demandes parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
L’appel en cause de constructeurs par le maître de l’ouvrage GROUPE LAUNAY (RG 25/00359) résulte de sa propre mise en cause comme constructeur par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (RG 24/02416) pour les mêmes désordres de construction. Le lien entre les deux affaires justifie le prononcé d’une jonction de la première à la seconde et cette jonction sera donc ordonnée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant qu’il persiste un certain nombre de réserves émises à la suite de livraison des parties communes de la résidence Green Light, dont la qualification en désordre est débattue et dont il convient de rechercher l’origine en vue de permettre leur reprise dans le cadre éventuel d’une mise en jeu de la responsabilité des constructeurs. Une expertise contradictoire s’impose sur ces questions pour permettre aux parties de se ménager une preuve nécessaire à la défense de leur cause.
Dès lors que la société AXA est bien l’assureur de la société DOITRAND, dont le marché d’installation de la porte automatique du garage est fourni par la société GROUPE LAUNAY qui produit également le marché de la société MEDT pour le lot chauffage-VMC-plomberie, susceptible d’être concernée par le défaut de ventilation du garage et d’avoir été assurée par la société ABEILLE, il n’y a pas lieu à mettre hors de cause les assureurs AXA et ABEILLE pour des motifs tirés de la nature des désordres ou du champ de leur couverture, qui relève de l’expertise ou d’un débat juridique au fond.
La société GROUPE LAUNAY a également fourni une attestation d’assurance de la compagnie L’AUXILIAIRE en faveur de la société DOITRAND, ainsi que le marché de la société RAVALTEX pour la réalisation de la façade dont la dégradation est invoquée. L’AUXILIAIRE et RAVALTEX sont donc bien concernées par les prétendus désordres.
Il sera donc ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant en faire l’avance des frais.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES supportera les dépens de l’assignation qu’elle a délivrée dans le dossier RG 24/02416 et la société GROUPE LAUNAY supportera les dépens des assignations qu’elle a délivrée dans le dossier RG 25/00359.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant avancer les frais d’expertise, il apparaît équitable de condamner la société GROUPE LAUNAY à lui verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le dédommager de ses frais de procédures non compris dans les dépens.
Les demandes formées par les sociétés AXA et ABEILLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, celles-ci n’étant pas mises hors de cause.
Il est rappelé que la présence décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/359 à la procédure RG 24/2416 ;
ORDONNONS une mesure expertise que nous confions à Monsieur [L] [C], expert près la cour d’appel de [Localité 20], avec la mission suivante :
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] ; Les visiter ;
Vérifier l’existence de l’ensemble des désordres et malfaçons dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans la présente assignation et dans les pièces justificatives jointes à celle-ci, à savoir : non-finition du chemin d’accès des piétons au bâtiment A, infiltrations dans le sous-sol et le hall du bâtiment A, absence de stabilisation de dalles devant le bâtiment A et entre les bâtiments B et C, manque d’aération des locaux à containers à poubelles, non- finition du joint entre le bâtiment C et le bâtiment voisin, dégradation des portails et des grillages des jardins privatifs, stagnation d’eau de pluie sur les marches de l’escalier du sous-sol, dysfonctionnement de la cellule de détection de présence du portail d’accès au sous-sol, aménagement inesthétique de la grille d’aération située entre les bâtiments A et B, absence de clôture de la partie végétalisée devant le bâtiment A, dégradation des façades des bâtiments A et B, dysfonctionnement de l’arrosage automatique, défaut de finition du bouton de la porte d’accès au bâtiment B, trou et fils apparents au plafond du sous-sol, décollement de la tapisserie du 5ème étage du bâtiment B, défaut affectant la moquette du 5ème étage du bâtiment B, absence de peinture des locaux des containers à poubelles, absence de lumière au plafond de l’ascenseur du bâtiment B ;
Décrire ces désordres et malfaçons, en indiquer la nature et la ou les origine(s) ;
Pour chacun de ces désordres, préciser :
— S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprises, d’une part, et au moment de la livraison des biens vendus au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, d’autre part,
— S’ils sont apparus dans le mois ayant suivi cette prise de possession,
— S’ils ont fait l’objet de réserves formulées lors de cette réception, d’une part, et lors de cette prise de possession, d’autre part,
— S’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants,
— S’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
— S’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— S’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables ;
Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons et défauts de conformité ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les imputabilités ou responsabilités ;
Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et malfaçons, et permettre leur cessation ;
Évaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés ;
Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et en proposer une évaluation chiffrée ;
Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires à assurer de nouveau l’usage pérenne de l’ouvrage concerné et pour le moins nécessaires à prévenir tous nouveaux désordres éventuels ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Faire toute observation utile au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [19] sise [Adresse 9] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société GROUPE LAUNAY à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [19] sise [Adresse 9] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [19] sise [Adresse 9] aux dépens de l’assignation qu’il a délivrée et la société GROUPE LAUNAY aux dépens des assignations qu’elle a délivrées.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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