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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR7A
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BALTOU 1
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GREEN BREAK
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
M. [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2021, la SCI Baltou 1 a consenti à la SARL Green Break un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 8], pour une durée de neuf années à compter du 22 novembre 2021 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 40 800 euros HT, soumis à indexation annuelle et versement d’un dépôt de garantie de 10 200 euros.
Aux termes de l’acte sous seing privé du 22 novembre 2021, M. [W] [J] [B], gérant de la société locataire, s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci.
Les loyers étant impayés, la SCI Baltou 1 a fait signifier le 27 décembre 2023 à la SARL Green Break un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 18 juillet 2023, a fait assigner la même, ainsi que M. [B], devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 22 novembre 2021 et la condamnation de son adversaire au paiement de différentes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, plaidée et mise en délibéré au 17 septembre 2024, date à laquelle a été ordonnée la réouverture des débats, au 15 octobre 2024. A cette date l’examen de l’affaire a été renvoyé au 3 décembre 2024 pour être plaidé.
A cette audience, la SCI Baltou 1 représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures signifiées aux défendeurs le 7 et 12 novembre 2024, aux fins de :
Vu notamment l’article 834 du code de procédure civile et suivants,
Vu les articles 1104 du code civil et L 143-2 du code de commerce,
Vu le bail commercial,
Vu la clause résolutoire, le commandement de payer la visant du 27 décembre 2023 et la signification à la caution,
Vu l’échéancier convenu entre les parties,
— Juger l’action de la société Baltou 1 recevable et bien fondée,
— Condamner solidairement la société Green Break et Monsieur [N] [B] à payer à la société BALTOU 1 par provision, la somme de 85.623,12 euros (quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-trois euros et douze centimes) au titre des sommes contractuellement dues au 6 décembre 2023 en principal, majorée des intérêts au taux légal,
— Autoriser la société Green Break et Monsieur [N] [B] à se libérer de cette somme :
— en quatre mensualités de 6 000 euros réglées au plus tard le 5 de chaque de mois, comprenant le règlement du loyer et charges courants, de septembre 2024 à décembre 2024,
— en huit mensualités de 7 000 euros réglées au plus tard le 5 de chaque de mois, comprenant le règlement du loyer et charges courants, de janvier 2025 à août 2025,
— en vingt-cinq mensualités de 7 500 euros réglées au plus tard le 5 de chaque de mois, comprenant le règlement du loyer et charges courants, de septembre 2025 à septembre 2027,
— Suspendre pendant cette période les effets de la clause résolutoire, qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
— Dire et juger qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance et/ ou de l’échéance mensuelle :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé à de la société Green Break, et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe au rez de chaussée sis [Adresse 2] à [Localité 9], et ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier.
— Dire et juger que la société Green Break et Monsieur [N] [B] devront à payer à la société BALTOU 1 à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 7.100 euros HT HC (sept mille cent euros hors charges hors taxes) à parfaire des intérêts au taux légal.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Green Break et Monsieur [N] [B] à payer à la société BALTOU 1, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société Green Break et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL Green Break n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude, M. [B] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, les conclusions de la SCI Baltou 1 dans leur dernier état ne formulent pas expressément une demande quant à l’acquisition de la clause résolutoire mais elle sollicite seulement à titre accessoire, “qu’en cas de défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance la clause résolutoire produira son plein et entier effet” de sorte que conformément à l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi de cette prétention.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur l’ acquisition de la clause résolutoire, ni aux conséquences de celle-ci à défaut de l’avoir constatée (expulsion de la défenderesse en cas de non-paiement de l’échéancier convenu entre les parties, fixation de l’éventuelle indemnité d’occupation en l’absence de résiliation du bail commercial).
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI Baltou 1 justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL Green Break a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 85 623, 12 euros, selon décompte arrêté au 25 mars 2024, au paiement de laquelle la Green Break sera condamnée à titre provisionnel, dans les modalités prévues au dispositif.
Par mail du 28 août 2024, M. [B] a donné son accord pour l’échéancier proposé par la SCI Baltou 1, selon les modalités suivantes :
— en quatre mensualités de 6 000 euros réglées au plus tard le 5 de chaque de mois, comprenant le règlement du loyer et charges courants, de septembre 2024 à décembre 2024,
— en huit mensualités de 7 000 euros réglées au plus tard le 5 de chaque de mois, comprenant le règlement du loyer et charges courants, de janvier 2025 à août 2025,
— en vingt-cinq mensualités de 7 500 euros réglées au plus tard le 5 de chaque de mois, comprenant le règlement du loyer et charges courants, de septembre 2025 à septembre 2027,
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la condamnation des cautions solidaires
M. [B], qui a été informé de la défaillance de la locataire par la dénonciation du commandement à la caution en date du 8 janvier 2024 (pièce n°5), sera tenu, en vertu de son engagement de caution, dont la validité et l’étendue ne sont pas contestées, au paiement des sommes précitées, à titre provisionnel et solidairement avec la co-défenderesse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SARL Green Break et M. [B] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer à la SCI Baltou 1, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons que le juge des référés n’est saisi d’aucune demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
Condamnons la SARL Green Break à payer à la SCI Baltou 1 la somme provisionnelle de 85 623, 12 euros (quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-trois euros et douze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 25 mars 2024, terme de janvier 2024 inclus,
Condamnons M. [B] solidairement avec la SARL Green Break, au paiement de la somme précitée, à titre provisionnel,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance,
Disons que la SARL Green Break et M. [B] pourront se libérer par les mensualités suivantes :
— en quatre mensualités de 6 000 euros réglées au plus tard le 5 de chaque de mois, comprenant le règlement du loyer et charges courants, de septembre 2024 à décembre 2024,
— en huit mensualités de 7 000 euros réglées au plus tard le 5 de chaque de mois, comprenant le règlement du loyer et charges courants, de janvier 2025 à août 2025,
— en vingt-cinq mensualités de 7 500 euros réglées au plus tard le 5 de chaque de mois, comprenant le règlement du loyer et charges courants, de septembre 2025 à septembre 2027,
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
Condamnons solidairement la SARL Green Break et M. [B] à payer à la SCI Baltou 1 la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la SARL Green Break et M. [B] aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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