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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ARTILOC, S.C.I. LE MONDE DE HARRY, S.A.S. PROVENCE GOUDRONNAGE c/ Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE BTP, ès qualité de |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00139
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E
A l’audience publique des référés tenue le deux juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. PROVENCE GOUDRONNAGE, requérante
au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 398 809 459, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
E.U.R.L. ARTILOC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
S.C.I. LE MONDE DE HARRY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
M. [G] [K]
ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 3 juillet 2024,
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance AVIVA ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Vu la requête en date du 10 juin 2025 et reçue au greffe le 19 juin 2025 de Maître Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’Avignon, conseil de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE,
Le :
exécutoire à :
expédition à :
Maître [X] [M] de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA
Maître [Y] [R] de la SCP DISDET ET ASSOCIES
Vu l’ordonnance de référé en date du 04 JUIN 2025 rendue sur l’assignation de la S.C.I. LE MONDE DE HARRY à l’encontre de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010 qui prescrit que lorsqu’il est saisi par requête le Juge statue sans audience,
Par suite d’une erreur matérielle, l’assignation signifiée par la société requérante à la société EURL ARTILOC le 27 mars 2025 par la SCP [O] était bien réceptionnée par le greffe par RPVA, mais n’était pas transposée informatiquement ; que par suite ladite société n’est pas mentionnée dans le chapeau de l’ordonnance ; qu’il y a lieu d’y remédier,
PAR CES MOTIFS
Rectifions le chapeau et le dispositif de l’ordonnance du 04 Juin 2025 en ce sens :
DISONS que l’énoncé des parties défenderesses dans le chapeau de l’ordonnance comportera le nom suivant :
E.U.R.L. ARTILOC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
RECTIFIONS le quatorzième paragraphe de l’exposé du litige de la façon suivante :
“ La compagnie d’assurance AVIVA ABEILLE IARD & SANTE et la société EURL ARTILOC n’ont pas comparu.”
Disons que la mention de cette ordonnance rectificative sera portée en marge de l’ordonnance du 04 Juin 2025,
Disons que les frais de cette décision rectificative sont à la charge de l’Etat,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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