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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/09231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09231 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPW6
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[J], [S] c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [T] [J]
née le 15 Juillet 1995 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [S]
né le 23 Décembre 1980 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [I] [H] épouse [O]
née le 28 Janvier 1986 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Géraldine JEANNE
— [I] [H] épouse [O]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 6 décembre 2023, madame [T] [J] et monsieur [U] [S] ont donné à bail meublé à madame [I] [H] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 450 €, outre des provisions sur charges de 50 €.
Suite à divers incidents de paiement, les bailleurs ont consenti à leur locataire un échelonnement de sa dette locative lui permettant de régulariser la somme restant due de 300 euros, après déduction des règlements effectués par la CAF, à raison de 6 mensualités de 50 euros venant s’ajouter au loyer courant des mois de mars 2024 à août 2024.
De nouveaux retards de paiement ayant été enregistrés sur le compte de madame [H], un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.000 € lui a été délivré le 23 juillet 2024 à madame [I] [H], qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, madame [T] [J] et monsieur [U] [S] ont fait assigner madame [I] [H] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 février 2024, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la locataire et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2024, madame [T] [J] et monsieur [U] [S], représentés par leur conseil, ont confirmé les termes de leur assignation et présenté un décompte actualisé de leur créance au 31 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, madame [I] [H] n’était ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, madame [T] [J] et monsieur [U] [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 6 décembre 2023, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire (article IX) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.000 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 septembre 2024 à minuit.
L’expulsion de madame [I] [H] sera par conséquent ordonnée.
Il ne sera pas fait droit à la demande de suppression du délai légal de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, n’étant pas justifié d’éléments permettant de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît par ailleurs pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’application de cette disposition, il en sera seulement rappelé l’applicabilité.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Madame [T] [J] et monsieur [U] [S] produit un décompte démontrant que madame [I] [H] reste devoir la somme de 2.500 € en principal à la date du 31 octobre 2024, décompte qu’ils actualisent à l’audience à la somme de 3.094 € à la date du 31 janvier 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Compte tenu de la résolution du bail arrêtée au 23 septembre 2024 à minuit, les sommes dues par madame [I] [H] à compter de cette date relèvent non du défaut de paiement des loyers et charges mais de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre. Les sommes dues au titre des loyers et charges seront donc fixées à 2.000 euros, incluant les loyers et charges du mois de septembre 2024. Le surplus des demandes sera examiné au titre de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre.
Madame [I] [H] sera par conséquent condamné à payer à madame [T] [J] et monsieur [U] [S] :
la somme de 2.000 € au titre des loyers et charges restant dus à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal sur la somme de 950 € à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus,
Elle sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. A ce titre, elle sera condamnée à :
la somme de 1.000 € due par madame [I] [H] pour les mois d’octobre et novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 500 € par mois à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,avec intérêts au taux légal sur les sommes échus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [I] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir madame [T] [J] et monsieur [U] [S], madame [I] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2023 entre madame [I] [H] et madame [T] [J] et monsieur [U] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 septembre 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à madame [I] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE madame [T] [J] et monsieur [U] [S] de leur demande de suppression du délai de deux mois accordé à la locataire après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour madame [I] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, madame [T] [J] et monsieur [U] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE madame [T] [J] et monsieur [U] [S] de leur demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [I] [H] à verser à madame [T] [J] et monsieur [U] [S] :
la somme de 2.000 € au titre des loyers et charges restant dus à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal sur la somme de 950 € à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024, et à compter de l’assignation pour le surplus,la somme de 1.000 € au titre de l’indemnité d’occupation due par madame [I] [H] pour les mois d’octobre et novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 500 € par mois à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la remise des clés, au titre de l’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal sur les sommes échus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
CONDAMNE madame [I] [H] à verser à madame [T] [J] et monsieur [U] [S] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [I] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire..
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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