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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 23/09344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09344 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YHX
AFFAIRE : Mme [D] [K] (Me Alain CHETRIT)
C/ S.A. MMA IARD (Me Erick [Localité 7])
— MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2021 à [Localité 8], Mme [D] [K], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc par l’arrière), impliquant le véhicule de la société Saturne, assuré auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances (MMA) IARD.
Un constat d’accident de la circulation a été dressé par les forces de police dépêchées sur place.
Le certificat médical initial, dressé le jour même par le docteur [Y], fait état d’une symptomatologie douloureuse des rachis cervical et lombaire bas, ainsi que d’une inversion de courbure du rachis cervical, révélée aux radiographies.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [D] [K] et condamné la société MMA IARD à lui payer une provision complémentaire de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [J], lequel a déposé son rapport le 2 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 septembre 2023, Mme [D] [K] a assigné la société MMA IARD et la Mutualité sociale agricole (MSA) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la société MMA IARD à lui payer les sommes de :
— 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 1 115 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre du quantum doloris,
— 600 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit au total de 8 635 euros après déduction de la provision de 2 500 euros,
— condamner la société MMA IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société MMA IARD demande au tribunal de :
— homologuer le rapport du docteur [J],
— déclarer satisfactoires les offres de la société MMA IARD,
— déduire des sommes allouées à Mme [D] [K] la somme de 2 500 euros allouée à titre de provision,
— débouter la réquérante du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la MSA n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2023, la MSA a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir, Mme [D] [K] ayant été prise en charge au titre du risque vie privée.
La société MMA IARD communique l’état des débours définitif d’un organisme social, au contradictoire de la demanderesse.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
Sur le droit à indemnisation
La société MMA IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [D] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juillet 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 20 mars 2022, et l’accident a entraîné pour Mme [D] [K] les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt des activités professionnelles du 20 juillet 2021 au 30 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 20 juillet 2021 au 30 août 2021,
* de 10% du 31 août 2021 au 19 mars 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [D] [K], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort que les frais médicaux et frais pharmaceutiques exposés s’élèvent à 229,01 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 229,01euros, entièrement exposés par l’organisme social, dont la créance à ce titre sera fixée à ce dernier montant.
Mme [D] [K] ne formule pour sa part aucune prétention sur ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [D] [K] communique une note d’honoraires établie le 9 janvier 2023 par le docteur [R], qui l’a assistée à l’occasion de l’expertise du docteur [J], d’un montant total de 720 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 720 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 juillet 2021 au 30 août 2021.
L’état des débours versés aux débats mentionne le versement par l’organisme social de la somme de 957,95 euros au titre des indemnités journalières versées du 24 juillet 2021 au 15 août 2021.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à 957,95 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% du 20 juillet 2021 au 30 août 2021: 42 jours x 30 euros x 0,25 = 315 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% du 31 août 2021 au 19 mars 2022 : 201 jours x 30 euros x 0,1 = 603 euros
Compte tenu des offres supérieures de la société MMA IARD, en deçà desquelles la présente décision ne saurait aller, ces préjudices doivent être fixés à 375 euros et 740 euros.
En outre, il y a lieu d’intégrer à ce préjudice l’arrêt temporaire des activités sportives, dont l’expert retient qu’il a été médicalement justifié du 20 juillet 2021 au 20 novembre 2021, et pour lequel la société MMA IARD offre la somme de 200 euros.
L’évaluation globale du déficit fonctionnel temporaire atteint ainsi 1 315 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique ;
— des lésions initiales : entorse cervicale bénigne à la suite d’un “coup du lapin” avec névralgie cervico-bachiale gauche, lombalgies et écho anxieux transitoire,
— des traitements : port d’une immobilisation amovible souple du cou du 20 juillet 2021 au 20 août 2021, ainsi qu’une attelle d’immobilisation du membre supérieur gauche sur la même période, prescriptions d’antalgiques, 20 séances de rééducation du rachis.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’une sensibilité latéro-cervicale gauche, irradiant au trapèze, avec sensibilité des mouvements de la tête sur la droite.
Mme [D] [K] était âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 315 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 9 575 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros
RESTANT DÛ .7 075 euros
La société MMA IARD sera condamnée à indemniser Mme [D] [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [D] [K] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise ;
EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [D] [K] :
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 315 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 9 575 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500 euros
RESTANT DÛ .7 075 euros
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Mme [D] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 075 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 juillet 2021, déduction faite de la provision versée,
FIXE la créance définitive de l’organisme social du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 1 186,96 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels),
DÉBOUTE Mme [D] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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